Art. L262-47, Code de l'action sociale et des familles

Art. L262-47, Code de l'action sociale et des familles

Lecture: 1 min

L1435HIY

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant émoluments, en vue de lui faire obtenir l'allocation de revenu minimum d'insertion ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document