Art. D423-24, Code de l'action sociale et des familles
Art. D423-24, Code de l'action sociale et des familles
Document en cours
Art. D423-24, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L6453H9U
Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.