Article 1
Le décret du 22 décembre 1959 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.
Article 2
Après l'article 1er, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1.-Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, à titre expérimental, l'exploitation dans un casino de nouveaux jeux de hasard ou de nouveaux dispositifs techniques, afin d'évaluer les garanties de régularité et de sincérité qu'ils présentent.
L'arrêté prévu à l'article 2 fixe les modalités particulières de chaque expérimentation, sa durée, qui ne doit pas excéder six mois, et les conditions de son évaluation.
L'autorisation peut être prorogée pour une durée maximale de trois mois si le bilan de l'expérimentation fait apparaître la nécessité d'une évaluation plus précise.
Les modalités communes à ces expérimentations peuvent être définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget. »
Article 3
A l'article 3 :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « de l'article 1er, », sont insérés les mots :
« , les expérimentations prévues à l'article 1er-1 » ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― d'augmenter le nombre de tables de poker autorisées aux seules fins de permettre le déroulement d'un tournoi régulièrement déclaré ».
Article 4
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Pour les appareils mentionnés au d de l'article 1er, les taux de redistribution, qui ne peuvent être inférieurs à 85 % des enjeux, et les valeurs des mises unitaires sur lesquelles est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du ministre de l'intérieur ainsi que de l'autorité désignée par le ministre chargé du budget quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
Toute modification des taux de redistribution et des valeurs des mises unitaires est portée à la connaissance des mêmes autorités par l'exploitant dans un délai de quinze jours avant la mise en œuvre de la modification. »
Article 5
Le premier alinéa de l'article 6 est ainsi rédigé :
« A l'exception de ceux mentionnés à l'article 1er-1, les appareils et matériels utilisés pour les jeux doivent être un modèle préalablement agréé par le ministre de l'intérieur. »
Article 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.
Article 7
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.