Article 1
Avant l'ouverture des travaux de recherche ou d'exploitation d'une mine comportant une installation mentionnée à l'article 83-1 du code minier, l'exploitant adresse au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé des mines.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 516-2 du code de l'environnement, le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation :
a) Surveillance des installations de stockage de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'exploitation de la mine lorsqu'elles sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur à la suite d'une défaillance ou d'une mauvaise exploitation, telle que l'effondrement d'un terril ou la rupture d'une digue ;
b) Intervention en cas d'effondrement de terrils ou de rupture de digues constitués de déchets inertes et de terres non polluées résultant de l'industrie extractive lorsque les conséquences sont susceptibles de donner lieu à un accident majeur ;
c) Les mesures de remise en état du site après la fin des travaux d'exploitation.
Les garanties financières résultent de l'engagement écrit d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance.
Trois mois au moins avant l'échéance des garanties financières, l'exploitant mentionné au premier alinéa adresse au préfet un document attestant de leur renouvellement.
Article 2
I. ― Le montant des garanties financières peut être modifié par une décision complémentaire prise dans les formes des autorisations mentionnées aux articles 68-2 et 83 du code minier. La décision complémentaire ne crée d'obligations qu'à la charge de l'exploitant, à qui il appartient de communiquer au préfet, dans un délai fixé par la même décision, un document attestant de la constitution de garanties financières au niveau prescrit.
II. ― Lorsque le site a été remis en état totalement ou partiellement ou lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article 16 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé, la date à laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières, en tenant compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. La décision du préfet ne peut intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées. Le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique, par un tiers expert, des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garantie.
Les décisions prises en application de l'alinéa précédent sont portées à la connaissance du garant par le préfet.
Article 3
Le préfet met en œuvre les garanties financières soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 83-1 du code minier, après intervention des mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 79 du code minier, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant.
Les mesures prises en application du deuxième alinéa de l'article 79 du code minier sont portées à la connaissance du garant par le préfet.
Article 4
Les mines comportant une installation mentionnée à l'article 83-1 du code minier, dont l'ouverture des travaux de recherche ou d'exploitation avait déjà eu lieu à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, sont mises en conformité avec les dispositions du présent décret au plus tard le 1er mai 2014.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.