Article 1
Le décret du 14 juin 1946 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 1er, après les mots : « affilié obligatoirement au régime spécial de sécurité sociale dans les mines » sont ajoutés les mots : « ou, à compter de la fermeture de ce régime aux nouveaux entrants dans la profession, affilié au régime général de sécurité sociale ».
II. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - a) Les membres du personnel des exploitations minières et assimilées affiliés à l'un des régimes de sécurité sociale mentionnés à l'article 1er du présent statut ont droit à une prime de chauffage, versée par l'exploitant ;
« b) Les montants et conditions d'attribution de cette prime sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget ;
« c) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent percevoir une indemnité de chauffage, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget. »
III. - Le d de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget. »
Article 2
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.