Article 1
Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 8 %.
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.