Article 1
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie 2 de la partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Informations et supports classifiés » et comprenant les articles R. 2311-1 à R. 2311-9 ;
2° A l'article R. 2311-1, le mot : « renseignements » est supprimé et après le mot : « documents, » sont ajoutés les mots : « informations, réseaux informatiques, » ;
3° Aux articles R. 2311-1, R. 2311-2, R. 2311-4, R. 2311-7 et R. 2311-8, les mots : « ou supports protégés » sont remplacés par les mots : « et supports classifiés » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 2311-3, les mots : « ou supports protégés » sont remplacés par les mots : « et supports qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale et » et, en fin d'alinéa, les mots : « et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense » sont supprimés ;
5° Aux deuxième et troisième alinéas des articles R. 2311-3 et dans les articles R. 2311-5 et R. 2311-6, les mots : « ou supports protégés » sont remplacés par les mots : « et supports » ;
6° L'article R. 2311-4 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés les alinéas suivants :
« Les informations et supports classifiés qui ne doivent être communiqués, totalement ou partiellement, en raison de leur contenu qu'à certaines organisations internationales ou à certains Etats ou à leurs ressortissants, portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, une mention particulière précisant les Etats, leurs ressortissants ou les organisations internationales pouvant y avoir accès.
« Les informations et supports classifiés qui ne doivent en aucun cas être communiqués totalement ou partiellement à des organisations internationales, à des Etats étrangers ou à leurs ressortissants portent, en sus de la mention de leur niveau de classification, la mention particulière " Spécial France ”. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « ou suppressions des mentions » sont remplacés par les mots : « du niveau de classification et la déclassification ainsi que les modifications et les suppressions des mentions particulières » ;
7° A l'article R. 2311-6, les mots : « le département dont il a la charge » sont remplacés par les mots : « les administrations et les organismes relevant de son département ministériel » ;
8° Après l'article R. 2311-6, il est ajouté un article R. 2311-6-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 2311-6-1. ― Les systèmes d'information contenant des informations classifiées font l'objet, préalablement à leur emploi, d'une homologation de sécurité à un niveau au moins égal au niveau de classification de ces informations.
« La protection de ces systèmes d'information doit, dans des conditions fixées par arrêté du Premier ministre, au regard notamment des menaces pesant sur la disponibilité et l'intégrité de ces systèmes et sur la confidentialité et l'intégrité des informations qu'ils contiennent, être assurée par des dispositifs, matériels ou logiciels, agréés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
« L'autorité responsable de l'emploi du système d'information atteste de l'aptitude du système à assurer notamment, au niveau requis, la disponibilité et l'intégrité du système ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations que ce dernier contient. Cette attestation vaut homologation de sécurité. Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions d'application de ces dispositions. » ;
9° L'article R. 2311-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « s'il n'a besoin » sont insérés les mots : «, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, » ;
b) Les mots : « pour l'accomplissement de sa fonction ou » sont remplacés par les mots : « pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement » ;
10° Après l'article R. 2311-7, sont ajoutés les articles R. 2311-7-1 et R. 2311-7-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 2311-7-1. ― Nul n'est qualifié pour accéder à un système d'information ou à ses dispositifs, matériels ou logiciels, de protection, lorsque cet accès permet de connaître des informations classifiées qui y sont contenues ou de modifier les dispositifs de protection de ces informations, s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité responsable de l'emploi du système, d'y accéder pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ;
« Art.R. 2311-7-2. ― Les habilitations mentionnées aux articles R. 2311-7 et R. 2311-7-1 peuvent être délivrées à des personnes physiques ainsi qu'à des personnes morales. » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 2311-8, après les mots : « peut connaître » sont ajoutés les mots : « ainsi que le ou les emplois qu'elle concerne » ;
12° Après l'article R. 2311-8, est ajouté un article R. 2311-8-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 2311-8-1. ― Chaque ministre peut déléguer par arrêté au préfet territorialement compétent la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale des agents de son département ministériel placés sous l'autorité du préfet et des personnes employées dans des organismes relevant de ses attributions.
« Le ministre de la défense peut déléguer par arrêté la signature des décisions d'habilitation à connaître des informations couvertes par le secret de la défense nationale aux autorités relevant de son département ministériel, pour les personnels placés sous l'autorité de celles-ci. »
Article 2
Auchapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie 2 de la partie réglementaire du code de la défense, après l'article R. 2311-9, est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Lieux abritant des éléments couverts
par le secret de la défense nationale
« Art.R. 2311-9-1.-La liste des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale mentionnée au deuxième alinéa de l'article 56-4 du code de procédure pénale est établie, par arrêté du Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés.
« La liste désigne les lieux en cause dans des conditions de nature à permettre l'identification exacte de ceux-ci par la Commission consultative du secret de la défense nationale et les magistrats. Elle peut comporter des catégories de locaux, classés par département ministériel, lorsque cette désignation suffit à l'identification des lieux ou, dans le cas contraire, des localisations individuelles. Elle est régulièrement actualisée.
« La liste est transmise au ministre de la justice et au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Le ministre de la justice met en œuvre, dans des conditions définies par arrêté du Premier ministre, un accès sécurisé à la liste, de nature à préserver la confidentialité de celle-ci et permettant à chaque magistrat de vérifier si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste. »
Article 3
Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie 2 de la partie réglementaire du code de la défense, après l'article R. 2311-9-1, est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Lieux faisant l'objet d'une classification
au titre du secret de la défense nationale
« Art. R. 2311-9-2. - Les lieux auxquels il ne peut être accédé sans que, à raison des installations ou des activités qu'ils abritent, cet accès donne par lui-même connaissance d'un secret de la défense nationale sont dénommés, dans la présente section, "lieux classifiés”.
« Art. R. 2311-9-3. - La décision de classification d'un lieu est prise, pour une durée de cinq ans, par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition des ministres concernés et après avis motivé de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Elle est renouvelable.
« L'arrêté est publié au Journal officiel. Une annexe classifiée identifie et délimite précisément les lieux concernés. Cette annexe ainsi que l'avis, tant son sens que ses motifs, de la Commission consultative du secret de la défense nationale la concernant ne sont pas publiés.
« Art. R. 2311-9-4. - L'arrêté mentionné à l'article R. 2311-9-3 et son annexe sont communiqués au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale.
« Art. R. 2311-9-5. - Nul ne peut être qualifié pour accéder à un lieu classifié s'il n'y a pas été au préalable autorisé par le chef d'établissement ou son délégué et s'il n'est qualifié pour connaître des secrets de la défense nationale auxquels l'accès aux lieux donne par lui-même connaissance.
« Art. R. 2311-9-6. - Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées. »
Article 4
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la partie 2 de la partie réglementaire du code de la défense est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 4 intitulée : « Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale » et comprenant les articles R. 2311-10 à R. 2311-12 ;
2° L'article R. 2311-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Il a qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, pour l'application des accords et traités internationaux prévoyant une telle autorité. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces mesures » sont remplacés par les mots : « des mesures mentionnées au premier alinéa » ;
3° Après l'article R. 2311-10, est inséré un article R. 2311-10-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 2311-10-1. ― Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut, en sa qualité d'autorité nationale de sécurité pour le secret de la défense nationale, nommer dans des domaines particuliers, notamment dans le domaine industriel, sur proposition du ou des ministres intéressés, une autorité de sécurité déléguée. » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article R. 2311-11 est complété par les dispositions suivantes :
« Il définit les mesures de protection des informations et supports dont la France est détentrice, qui ont été classifiés par un Etat étranger ou une organisation internationale et qui ne portent pas la mention d'un niveau de classification équivalent à ceux définis à l'article R. 2311-2. »
Article 5
Au chapitre II intitulé : « Commission consultative du secret de la défense nationale », du titre Ier du livre III de la partie 2 de la partie réglementaire du code de la défense, sont insérés les articles R. 2312-1 et R. 2312-2 ainsi rédigés :
« Art.R. 2312-1.-Le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale peut lors de perquisitions réalisées par un magistrat, en application des dispositions du I de l'article 56-4 du code de procédure pénale, se faire représenter par un membre de la commission ou un délégué choisi sur une liste établie par la commission. En ce cas, il procède à la désignation de ce représentant dès la réception de la décision du magistrat.
« Peuvent figurer sur la liste le secrétaire général et les anciens membres de la Commission consultative du secret de la défense nationale, ainsi que des personnes présentant des garanties au regard des deux objectifs constitutionnels de recherche des auteurs d'infractions pénales et de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation, et n'exerçant pas de fonctions susceptibles de leur donner à connaître de la procédure judiciaire à l'origine de la perquisition. Les personnes figurant sur la liste doivent être habilitées au secret de la défense nationale pour l'accomplissement de leur mission.
« Le choix du représentant doit permettre la présence effective de celui-ci sur le lieu de la perquisition envisagée par le magistrat, pendant toute la durée prévisible de celle-ci.
« Art.R. 2312-2. ― Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président. »
Article 6
I. ― Les dispositions du présent décret sont applicables sur le territoire de la République française.
II. ― Au 3° de l'article R. 2451-2 du code de la défense, la référence : « R. 2311-1 à R. 2311-2 » est remplacée par la référence : « R. 2311-1 à R. 2313-1 ».
Article 7
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.