Texte complet

Texte complet

Lecture: 13 min



Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;



Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration ;



Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;



Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;



Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;



Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;



Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;



Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ;



Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Les corps d'attachés d'administration relevant des administrations de l'Etat dont la liste est fixée en annexe au présent décret sont classés dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Les attachés d'administration exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale et dans les établissements publics de l'Etat. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle.

Ils participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.

Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion et de pilotage d'unités administratives.

Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d'ordonnateur secondaire.

Ils ont vocation à être chargés de fonctions d'encadrement.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Chaque corps d'attachés d'administration comprend :

- le grade d'attaché principal, qui comporte 10 échelons ;

- le grade d'attaché, qui comporte 12 échelons.
Chapitre II : Recrutement.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Les attachés d'administration sont recrutés :

1° A titre principal, par la voie des instituts régionaux d'administration ;

2° A titre complémentaire, par la voie de concours dans les conditions fixées à l'article 5. Ces concours peuvent être organisés en commun par plusieurs administrations ;

3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 7.

Article 5

Modifié, en vigueur du 28 septembre 2005 au 6 avril 2013

Les concours mentionnés au 2° de l'article 4 sont ouverts par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Par dérogation aux dispositions prévues par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé, cet avis doit être exprès.

Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :

1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics ;

3° Un troisième concours, réservé aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins cinq années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 6

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours.

Article 7

Modifié, en vigueur du 28 septembre 2005 au 3 mai 2007

Les nominations au choix sont prononcées par le ministre dont relève le corps d'attachés concerné après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau de l'administration concernée. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans un corps régi par les dispositions du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir que les nominations au choix sont également prononcées après sélection par la voie d'un examen professionnel, ouvert à des fonctionnaires de catégorie B.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et du 2° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.

Dans la limite des emplois vacants, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'attachés considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Le concours externe et le troisième concours peuvent comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats. Les règles d'organisation générale des concours et, le cas échéant, des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

Les conditions d'organisation des concours et, le cas échéant, des examens professionnels ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

Article 9

Modifié, en vigueur du 28 septembre 2005 au 6 avril 2013

Les attachés recrutés en application du 1° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III et en prenant en compte pour l'avancement la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 20 du décret du 10 juillet 1984 susvisé.

Leur situation pendant la scolarité dans un institut régional d'administration est régie par le décret du 10 juillet 1984 susvisé.

Article 10

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 22 mars 2018

I. - Les attachés d'administration, recrutés en application du 2° de l'article 4, sont nommés attachés d'administration stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 12.

Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées par arrêté.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné.

II. - Les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.

III. (Abrogé)

IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Les personnels recrutés en application du 3° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.
Chapitre III : Dispositions relatives au classement.

Article 12

Abrogé, en vigueur du 31 décembre 2006 au 22 mars 2018

Le classement lors de la nomination dans un corps d'attaché d'administration est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Chapitre IV : Avancement.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'attachés d'administration sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

 
 

Moyenne

Minimale

Attaché principal

 
 
 
 

10e

-

-

 

9e

3 ans

2 ans 3 mois

 

8e

2 ans 6 mois

2ans

 

7e

2 ans 6 mois

2ans

 

6e

2 ans

1 an 6 mois

 

5e

2 ans

1 an 6 mois

 

4e

2 ans

1 an 6 mois

 

3e

2 ans

1 an 6 mois

 

2e

2 ans

1 an 6 mois

 

1er

1 an

1an

Attaché

 
 
 
 

12e

-

-

 

11e

4 ans

3 ans

 

10e

3 ans

2 ans 3 mois

 

9e

3 ans

2 ans 3 mois

 

8e

3 ans

2 ans 3 mois

 

7e

3 ans

2 ans 3 mois

 

6e

2 ans 6 mois

2ans

 

5e

2 ans

1 an 6 mois

 

4e

2 ans

1 an 6 mois

 

3e

2 ans

1 an 6 mois

 

2e

1 an

1an

 

1er

1 an

1an

Article 23

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants, selon l'ordre de priorité des nominations arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps d'attachés concerné fixe le règlement de l'examen professionnel, qui peut comprendre une phase d'admissibilité. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps d'attachés concerné.

Article 24

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.

Article 25

Modifié, en vigueur du 28 septembre 2005 au 3 mai 2007

I. - Le nombre maximum d'attachés pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 susvisé.

II. - La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 23 et de l'article 24 est définie, pour chacun des corps d'attachés régi par les dispositions du présent décret, par décret en Conseil d'Etat après avis du comité technique paritaire compétent à l'égard de ce corps.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 23 et 24 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les attachés nommés attachés principaux alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.
Chapitre V : Dispositions diverses.

Article 27

Modifié, en vigueur du 28 septembre 2005 au 6 avril 2013

Peuvent être placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 22 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'attachés d'administration concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

Article 28

Modifié, en vigueur du 28 septembre 2005 au 6 avril 2013

Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans un corps d'attachés peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales.

Article 29

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Les membres des corps intégrés dans les corps d'attachés d'administration créés en application de l'article 1er qui, à la date d'entrée en vigueur du décret prononçant cette intégration, appartenaient au grade de début de leur corps d'origine et remplissaient les conditions requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant cette date d'entrée en vigueur, sont réputés remplir, pendant cette même période de deux ans, les conditions requises pour être promus attaché principal, soit par la voie prévue à l'article 23, soit par celle prévue à l'article 24, selon qu'ils remplissaient dans leur corps d'origine les conditions requises pour une promotion au grade supérieur par la voie de l'article 23 ou par celle de l'article 24.

Article 30

Abrogé, en vigueur du 28 septembre 2005 au 22 mars 2018

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes

Article Annexe

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2007 au 1er avril 2007

Corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Corps des attachés d'administration du ministère de l'équipement.

Corps des attachés d'administration du ministère de la défense.

Corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

Corps des attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication.

Corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.

Corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer.

Corps des attachés d'administration des affaires sociales.
Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus