Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 92-586 du 30 juin 1992 relatif à la prise en compte de la nouvelle bonification indiciaire dans le calcul des pensions de retraite des bénéficiaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et modifiant le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ainsi que le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 94-139 du 14 février 1994 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 94-140 du 14 février 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la nouvelle bonification indiciaire et portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 11 avril 1994,
Article 1
En vigueur depuis le 1er août 1994
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire allouée aux fonctionnaires mentionnés au 5° de l'article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994 susvisé est porté, au titre de la deuxième tranche, à 19 points majorés.
Article 2
Modifié, en vigueur du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2018
Une nouvelle bonification indiciaire dont le montant est pris en compte et soumis à cotisation pour le calcul de la pension de retraite est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous énumérés :
1° Directeurs des soins, exerçant la fonction de conseiller technique régional ou de conseiller technique national : 45 points majorés ;
2° Directeurs des soins, exerçant la fonction de conseiller pédagogique pour une ou plusieurs régions ou de conseiller pédagogique national : 45 points majorés ;
3° Directeur des soins, coordonnateur général des soins :
45 points majorés ;
4° Directeur des soins, non coordonnateur général des soins :
30 points majorés ;
5° Directeur des soins, directeur d'institut de formation préparant au diplôme d'Etat d'ergothérapeute : 30 points majorés ;
6° Agents nommés dans l'un des grades du corps des techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers, ayant la responsabilité d'un secteur global d'activité et encadrant au moins deux agents appartenant au corps des agents de maîtrise :
13 points majorés ;
7° Educateurs techniques spécialisés et moniteurs d'atelier exerçant en instituts médico-éducatifs, instituts médico-pédagogiques et instituts médico-professionnels auprès de jeunes inadaptés ou handicapés dont ils assurent la formation technologique ou l'adaptation technique en vue de favoriser leur insertion dans la vie professionnelle : 10 points majorés ;
8° Agents assurant à titre exclusif le transport, la toilette et l'habillage des corps ainsi que la préparation des autopsies :
10 points majorés ;
9° Directeur des soins, directeur d'institut de formation chargé de la coordination de plusieurs instituts : 45 points majorés.
Article 3
En vigueur depuis le 1er août 1994
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1994.
Édouard Balladur
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
Simone Veil
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Nicolas Sarkozy
Le ministre délégué à la santé,
Philippe Douste-Blazy