Décret n°2003-1237 du 22 décembre 2003 relatif à la transposition de la IVe directive sur l'assurance automobile et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)

Décret n°2003-1237 du 22 décembre 2003 relatif à la transposition de la IVe directive sur l'assurance automobile et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)

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O2881A4H

Décret n°2003-1237 du 22 décembre 2003 relatif à la transposition de la IVe directive sur l'assurance automobile et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l'assurance automobile) ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 424-1 et L. 451-1 ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 24 septembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code des assurances est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Après l'article R. 421-70, il est inséré un article R. 421-71 ainsi rédigé :

« Art. R. 421-71. - Lorsqu'il est saisi en qualité d'organisme d'indemnisation au sens de l'article L. 424-1, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages informe immédiatement :

« a) L'entreprise d'assurance du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres ;

« b) L'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise d'assurance qui a souscrit le contrat ;

« c) Si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident, du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois à compter de la présentation de cette demande. »

II. - Le livre IV est complété par un titre V ainsi rédigé :



« TITRE V



« ORGANISME D'INFORMATION

« Art. R. 451-1. - L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Il répond aux demandes prévues au même article, dans un délai maximum de sept jours à compter de la réception de la demande.

« Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

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