Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux infirmiers territoriaux, aux rééducateurs territoriaux et aux assistants médico-techniques territoriaux

Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux infirmiers territoriaux, aux rééducateurs territoriaux et aux assistants médico-techniques territoriaux

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O0189A3E

Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux infirmiers territoriaux, aux rééducateurs territoriaux et aux assistants médico-techniques territoriaux

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat et des fonctionnaires des collectivités territoriales régis respectivement par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 et n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;

Vu le décret n° 92-862 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux ;

Vu le décret n° 92-863 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-864 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux rééducateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques ;

Vu le décret n° 92-872 du 28 août 1992 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux assistants territoriaux médico-techniques ;

Vu le décret n° 2003-672 du 22 juillet 2003 relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique territoriale et modifiant le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2003-676 du 23 juillet 2003 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 octobre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le décret n° 92-861 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est supprimé.

III. - L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Les infirmiers régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 9 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'informier de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

IV. - Les articles 13 à 15-1 sont ainsi rédigés :

« Art. 13. - Le grade d'infirmier de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'infirmier de classe supérieure comprend six échelons.

« Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

« Art. 15. - Peuvent être nommés infirmiers de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les infirmiers de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

« Le nombre des infirmiers de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure.

« Art. 15-1. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des infirmiers de classe supérieure par rapport au nombre des infirmiers de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %. »

V. - Les articles 16 et 17 sont abrogés.

VI. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 20 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'infirmier de classe supérieure ;

« 2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'infirmier de classe normale. »

VII. - Les articles 32 et 35 sont abrogés.

VIII. - Il est inséré après l'article 35 deux articles 35-1 et 35-2 ainsi rédigés :

« Art. 35-1. - Les infirmiers de classe normale et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selonle tableau de correspondance qui suit :



« Art. 35-2. - Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'infirmier de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1.

« Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade. »

IX. - Il est inséré après l'article 36 un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

« A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs. »

Article 2

Le décret n° 92-862 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des infirmiers territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :



II. - Les articles 2, 3 et 4 sont abrogés.

Article 3

Le décret n° 92-863 du 28 août 1992 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades de rééducateur de classe normale et de rééducateur de classe supérieure. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est supprimé.

III. - L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Les rééducateurs régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 9 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services de rééducateur de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

IV. - Les articles 13 à 15-1 sont ainsi rédigés :

« Art. 13. - Le grade de rééducateur de classe normale comprend huit échelons. Le grade de rééducateur de classe supérieure comprend six échelons.

« Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

« Art. 15. - Peuvent être nommés rééducateurs de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les rééducateurs de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

« Le nombre des rééducateurs de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure.

« Art. 15-1. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des rééducateurs de classe supérieure par rapport au nombre des rééducateurs de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %. »

V. - Les articles 16 et 17 sont abrogés.

VI. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 20 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade de rééducateur de classe supérieure ;

« 2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de rééducateur de classe normale. »

VII. - Les articles 32 et 35 sont abrogés.

VIII. - Il est inséré après l'article 35 deux articles 35-1 et 35-2 ainsi rédigés :

« Art. 35-1. - Les rééducateurs de classe normale et les rééducateurs de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :



« Art. 35-2. - Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 35-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions de rééducateur de même nature accomplies antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est preprise préalablement au classement prévu à l'article 35-1.

« Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade. »

IX. - Il est inséré après l'article 36 un article 36-1 ainsi rédigé :

« Art. 36-1. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 35-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

« A compter de la date mentionnée à l'article 35-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :



« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs. »

Article 4

Le décret n° 92-864 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux est fixé ainsi qu'il suit :



II. - Les articles 2, 3 et 4 sont abrogés.

Article 5

Le décret n° 92-871 du 28 août 1992 susvisé est ainsi modifié :

I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant territorial médico-technique de classe normale et d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure. »

II. - Le quatrième alinéa de l'article 2 est supprimé.

III. - L'article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Les assistants territoriaux médico-techniques régis par le présent décret qui exerçaient une activité professionnelle de même nature avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 9 sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon, la durée des services d'assistant médico-technique de même nature accomplis antérieurement à leur nomination, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions. Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. »

IV. - Les articles 13 à 15-1 sont ainsi rédigés :

« Art. 13. - Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale comprend huit échelons. Le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure comprend six échelons.

« Art. 14. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :



« Art. 15. - Peuvent être nommés assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le cadre d'emplois.

« Le nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ne peut être supérieur à 30 % du nombre des assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure.

« Art. 15-1. - A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre des assistants médico-techniques de classe supérieure par rapport au nombre des assistants médico-techniques de classe normale et de classe supérieure est fixé, par dérogation à l'article 15 ci-dessus, à 20 % et, à compter du 1er janvier 2004, à 25 %. »

V. - Les articles 16 et 17 sont abrogés.

VI. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 20 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe supérieure ;

« 2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade d'assistant territorial médico-technique de classe normale. »

VII. - Les articles 32 et 36 sont abrogés.

VIII. - Il est inséré après l'article 36 deux articles 36-1 et 36-2 ainsi rédigés :

« Art. 36-1. - Les assistants médico-techniques de classe normale et les assistants médico-techniques de classe supérieure sont reclassés, à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, selon le tableau de correspondance qui suit :



« Art. 36-2. - Les fonctionnaires relevant du présent cadre d'emplois en fonctions à la date mentionnée à l'article 36-1, recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 et qui n'avaient obtenu pour leur classement, lors de leur titularisation, qu'une reprise partielle d'ancienneté au titre de fonctions d'assistant médico-technique de même nature accompli antérieurement à leur titularisation dans le présent cadre d'emplois, bénéficient d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation. Cette ancienneté est reprise préalablement au classement prévu à l'article 36-1.

« Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté maximale donnant accès à l'échelon supérieur de leur grade. »

IX. - Il est inséré après l'article 37 un article 37-1 ainsi rédigé :

« Art. 37-1. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 36-1 et conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 susvisé.

« A compter de la date mentionnée à l'article 36-1, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :



« Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs. »

Article 6

Le décret n° 92-872 du 28 août 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable au cadre d'emplois des assistants territoriaux médico-techniques est fixé ainsi qu'il suit :



II. - Les articles 2, 3 et 4 sont abrogés.

Article 7

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Fait à Paris, le 24 juillet 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian

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