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Le Premier ministre,



Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,



Vu l'acte dit loi du 29 mars 1944 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels, validé et complété par l'ordonnance n° 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des émoluments alloués aux officiers publics ou ministériels ;



Vu le décret modifié n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;



Vu l'avis de la commission supérieure des tarifs instituée par le décret n° 78-298 du 9 mars 1978 ;



Vu l'avant-dernier alinéa de l'article 21 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;



Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

La rémunération des avoués près les cours d'appel est constituée par des émoluments calculés conformément aux dispositions ci-après.
CHAPITRE 1ER : Dispositions générales

Article 2

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Les émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel dans toutes les instances, devant la formation collégiale ou le premier président, soumises à la procédure ordinaire, abrégée ou à jour fixe, contradictoire ou par défaut, constituent la rémunération due pour tous les actes de procédure, préparation, rédaction, établissement de l'original et des copies, vacations et démarches de toute nature, y compris tout ce qui concerne la mise en état, l'obtention des décisions, leur signification à avoué et à partie, ainsi que l'établissement du certificat de signification et l'obtention du certificat de non-pourvoi.

Ils comprennent également le remboursement forfaitaire de tous frais accessoires de correspondance, d'affranchissement et de papeterie à la seule exclusion des déboursés mentionnés aux articles 21 à 23 ci-après.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Tout versement en espèces fait aux avoués donne lieu à la délivrance d'un reçu extrait d'un carnet à souche numéroté. Ce reçu indique si le versement est fait à titre de provision, pour acompte ou pour règlement, et, le cas échéant, s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.

Toute autre forme de versement est présumée faite à titre de provision.

Tous les avoués sont tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscrivent, par ordre de date et sans aucun blanc, toutes les sommes qu'ils reçoivent de leurs parties en indiquant le nom de ces parties, la cause du versement, s'il s'agit d'une provision ou d'un versement relatif à une affaire terminée et, le cas échéant s'il concerne les honoraires prévus à l'alinéa 2 du précédent article.

Ils présentent ce registre toutes les fois qu'ils en sont requis par la magistrat taxateur, par la cour d'appel ou par les représentants du ministère public, en cas de contestation sur la vérification des dépens.

Faute de représentation ou de tenue régulière, ils sont déclarés non recevables en leur demande.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Avant tout règlement, les avoués sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, le compte détaillé des sommes dont elles sont redevables.

Les états de frais doivent faire ressortir séparément et distinctement les déboursés et les émoluments prévus au présent tarif, avec référence à l'article applicable de ce tarif et aux lignes du tableau D et éventuellement du tableau B.

Des lignes spéciale sont, en outré, le cas échéant, réservées, d'une part, aux provisions versées, d'autre part, aux honoraires demandés en vertu de l'article 3.

Il n'est dû aucun émolument pour la rédaction de l'établissement de l'Etat de frais ni, éventuellement, de ses copies.

Article 6

Modifié, en vigueur du 2 août 1980 au 6 mai 2012

Le droit de rétention appartient à l'avoué pour garantir le paiement de ses déboursés et de ses émoluments tarifés, à l'exclusion des honoraires. Il s'exerce tant sur les actes qu'il a faits et les pièces à lui remises pour soutenir le procès, que sur les titres qu'il s'est procurés au cours de la procédure.

Dans ce cas, il informe sa chambre de discipline de l'exercice de son droit.

Toutefois, la communication de ces pièces, titres et actes de procédure doit toujours être faite provisoirement, dans un intérêt reconnu légitime par la chambre de discipline, à tout avocat, officier public ou ministériel mandataire de la partie, à charge par celui-ci de s'engager à les rétablir aux mains de l'avoué lorsqu'ils ne lui seront plus nécessaires.

Article 8

Modifié, en vigueur du 2 août 1980 au 6 mai 2012

Les difficultés auxquelles l'application du présent tarif pourra donner lieu entre les avoués seront réglées par la chambre de discipline.
CHAPITRE II : Emoluments et déboursés

Article 9

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

La rémunération prévue à l'article 2 du présent décret est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Il est arrondi au franc le plus proche.

Article 11

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel est fixé en pourcentage de la façon suivante par tranche :

Entre 0 et 1800 unités de base inclusivement : 5

Entre 1800 et 3600 unités de base inclusivement : 4

Entre 3600 et 5400 unités de base inclusivement: 3

Entre 5400 et 9000 unités de base inclusivement: 2

Entre 9000 et 18000 unités de base inclusivement : 1

Entre 18000 et 45000 unités de base inclusivement : 0,75

Entre 45000 et 90000 unités de base inclusivement : 0,50

Entre 90000 et 450000 unités de base inclusivement : 0,30

Entre 450000 et 900000 unités de base inclusivement : 0,20

Au-dessus de 900000 unités de base : 0,10

Article 15

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Lorsqu'une demande comporte à la fois des chefs de demande non évaluables et évaluables en argent, il est alloué :

1° Pour les premiers, un multiple de l'unité de base évalué selon la procédure indiquée aux articles 13 et 14 ;

2° Pour les seconds, un émolument proportionnel calculé de la façon suivante :

a) Il est d'abord procédé à l'évaluation de l'intérêt du litige auquel correspondrait en vertu du barème prévu à l'article 11, l'émolument égal au montant du multiple d'une unité de base alloué pour les chefs non évaluables en argent ;

b) Le montant de l'émolument proportionnel afférent aux chefs évaluables en argent est ensuite calculé en appliquant au total de ces chefs les taux prévus audit barème pour les sommes supérieures au montant de l'évaluation visés au a.

Article 16

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Toute procédure devant la formation collégiale est considérée, sauf ce qui est dit aux annexes, comme une procédure principale et est rémunérée comme telle.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

La rémunération due à l'avoué est déterminée en affectant l'émolument proportionnel tel qu'il résulte des articles 11 à 15 d'un coefficient défini au tableau A annexé au présent décret, tenant compte du degré d'avancement de la procédure pour chaque avoué, au moment où il est mis fin à sa mission.

Article 20

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, l'inscription de nantissement provisoire ou définitive, la publicité légale au registre du commerce et les formalités de publicité foncière, l'avoué perçoit un émolument égal à celui qui est alloué aux notaires pour les mêmes formalités.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Sont dus, au titre de déboursés à chaque avoué en cause en dehors des droits prévus aux articles qui précèdent :

1° Les frais d'actes d'huissier de justice et éventuellement les honoraires taxés de techniciens et les frais de traduction, ainsi que les indemnités versées aux témoins et les frais exposés par la Cour à l'occasion d'un transport sur les lieux ;

2° Les frais de copies d'actes de procédure ou d'expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile et visés à l'article 22 ;

3° Les frais de voyage visés à l'article 23.

Les frais visés au paragraphe 2° ci-dessus sont compris dans les dépens lorsqu'ils ont été effectués à la demande du juge ; ils restent à la charge du client de l'avoué qui les a exposés dans les autres cas.

Article 22

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Il est alloué à l'avoué pour toute copie. expédition et photocopie mentionnées à l'article 21 (2°), un émolument égal à deux unités de base par document.

Article 23

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Les frais de déplacement de l'avoué qui est obligé de se transporter en dehors de la ville où siège la Cour, lorsque sa présence est exigée par la loi ou demandée par la partie, sont fixés de la façon suivante :

1° Si le déplacement pouvait, sans difficulté pratique pour la majeure partie du trajet, avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet de chemin de fer en première classe aller et retour pour la distance parcourue augmentée des frais de transport complémentaires ;

2° A défaut deux fois le prix d'un billet de chemin de fer en première classe, d'après le nombre de kilomètres à accomplir tant à l'aller qu'au retour.

Si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué par journée une indemnité égale à 80 unités de base.

Si le déplacement de l'avoué n'a lieu qu'à la demande de son client, les traits de voyage restent à la charge de celui-ci.
CHAPITRE III : La détermination de l'intérêt du litige

Article 25

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

L'intérêt du litige est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour ; lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent, cet intérêt est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions.

Article 26

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Lorsque la contestation porte sur un immeuble, la valeur de celui-ci est représentée par la valeur la plus importante résultant de celle exprimée dans un acte, une déclaration à l'enregistrement, une décision de justice ou une expertise judiciaire si cette pièce date de moins de cinq ans, à défaut par une évaluation effectuée par le magistrat compétent pour déterminer l'émolument proportionnel dû à l'avoué dans une matière non évaluable en argent, sans que le multiple choisi correspondant au droit proportionnel dû soit inférieur à un intérêt du litige égal à vingt-cinq fois le montant du loyer principal annuel pour un immeuble rural et à vingt fois le montant du même loyer pour les immeubles urbains, lorsque le loyer est connu.

L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble ainsi déterminée.

Article 27

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

En matière de compte, liquidation, partage de toute indivision, le droit proportionnel est calculé sur la valeur des biens sur lesquels porte la contestation.

Article 31

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Les dispositions du présent décret seront appliquées, dès leur mise en vigueur, pour le règlement des frais de toutes les procédures d'appel, à l'exception de celles qui ont antérieurement fait l'objet d'une décision ou d'une transaction sur le fond ou à l'occasion desquelles la taxe a été demandée. Ces dernières seront tarifées suivant les dispositions actuellement en vigueur.

Article 32

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles :

Des articles 69 à 80 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des avoués ;

Des articles 81 à 89 du décret précité du 2 avril 1980 en tant qu'elles s'appliquent aux avoués près les cours d'appel ;

Du décret n° 61-355 du 7 avril 1961 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des avoués ;

Du décret n° 63-959 du 17 septembre 1963 portant règlement d'administration publique et modifiant le tarif des avoués ;

Du décret n° 67-108 du 10 février 1967 modifiant le décret précité du 2 avril 1960 en tant qu'elles s'appliquent aux avoués près les cours d'appel ;

Du décret n° 74-750 du 30 août 1974 relatif aux droits et émoluments alloués aux avoués près les cours d'appel.

Article 33

Abrogé, en vigueur du 2 août 1980 au 1er septembre 2017

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

RAYMOND BARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALAIN PEYREFITTE.

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