Article 1
A l'article R. 123-13 du code de justice administrative, les mots : « , qui se réunit au moins douze fois par an et deux fois par trimestre, » sont supprimés.
Article 2
L'article R. 123-19 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-19. - Le secrétaire général du Conseil d'Etat, ou l'un des secrétaires généraux adjoints, assure le secrétariat de l'assemblée générale. Il en tient le procès-verbal. Il signe et certifie les expéditions des projets de loi, d'ordonnance et de décret ainsi que des avis du Conseil d'Etat délivrées aux personnes qui ont qualité pour les réclamer.
« Le secrétaire général du Conseil d'Etat peut être suppléé dans l'exercice des fonctions prévues à l'alinéa précédent par le secrétaire d'une section administrative. »
Article 3
Le cinquième alinéa de l'article R. 123-20 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, le vice-président du Conseil d'Etat peut, sur proposition du président de la section ou de la commission compétente, décider de ne pas porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale certains projets relevant des catégories ci-après :
« a) Projets de décret mentionnés au 2° ci-dessus ;
« b) Projets de loi ayant pour objet principal la ratification d'une ordonnance ;
« c) Projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation d'une convention internationale ;
« d) Projets de loi ou d'ordonnance portant extension et, le cas échéant, adaptation de dispositions législatives à une ou plusieurs collectivités d'outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie ;
« e) Projets de loi ou d'ordonnance ayant pour objet principal la transposition en droit interne d'une directive communautaire ;
« f) Projets de loi ou d'ordonnance procédant à la codification de la législation. »
Article 4
Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Article 5
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.