Article 1
Le chapitre Ier du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Interdiction de vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans.
« Art. D. 3511-15. - Une affiche rappelant les dispositions de l'article L. 3511-2-1 est placée à la vue du public dans les établissements des débitants de tabac, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur et des revendeurs, mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts. Un exemplaire leur est adressé à cet effet.
« Le modèle de cette affiche est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé. »
Article 2
La section unique du chapitre II du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique (partie Réglementaire) est complétée par un article D. 3512-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 3512-3. - En application de l'article L. 3512-1-1, la production d'une pièce d'identité ou de tout autre document officiel muni d'une photographie de nature à faire la preuve de l'âge de l'intéressé peut être exigée par la personne chargée de vendre des tabacs dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article D. 3511-15. »
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.