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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-22-6 et L. 322-2 ;

Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif en date du 8 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Fédération hospitalière de France en date du 12 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Fédération française des centres de lutte contre le cancer (Unicancer) en date du 12 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 14 décembre 2014 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 27 avril 2015 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 mai 2015 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 mai 2015 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 21 mai 2015 ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile en date du 23 juin 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R162-32-1

Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. R322-1

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2016 au 9 avril 2017

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 160-21 du code de la sécurité sociale, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixe, dans le respect des dispositions des deux premiers alinéas du même article, la participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-1 du même code pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 de ce code et pour les actes et consultations facturés en sus de ces forfaits, dans les limites prévues aux 12° et 13° de l'article R. 160-5 du même code, dans un délai de deux mois, à compter de la date de publication du présent décret.

A défaut de décision du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans le délai prévu au premier alinéa, les taux applicables sont fixés, à l'intérieur des limites prévues aux 12° et 13° de l'article R. 160-5 du code de la sécurité sociale, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale publié au Journal officiel de la République française.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. R322-11-2

Article 5

En vigueur depuis le 24 juillet 2015

Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er octobre 2015.

Article 6

En vigueur depuis le 24 juillet 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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