Article 1
En complément des attributions qui leur sont conférées par les articles L. 422-1 à L. 422-5 du code du travail et sans préjudice des attributions des commissions administratives paritaires prévues par le décret du 11 février 1994 susvisé, les délégués du personnel de France Télécom ont pour mission de présenter toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives à l'application aux fonctionnaires de France Télécom des dispositions législatives et réglementaires relatives à leur statut ainsi que des stipulations des conventions ou accords d'entreprise qui leur sont applicables.
Article 2
Pour l'élection des délégués du personnel prévue au chapitre III du titre II du livre IV du code du travail et pour l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise prévue au chapitre III du titre III du même livre, constituent un corps électoral unique les fonctionnaires en activité à France Télécom, les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée et placés, au sein de l'entreprise, en position de détachement ou hors cadre, les agents contractuels de droit public ainsi que les salariés de droit privé.
Les personnels constituant le corps électoral unique mentionnés au premier alinéa du présent article sont soumis aux mêmes conditions d'électorat, d'éligibilité, de durée du mandat et d'incompatibilité.
Article 3
Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations syndicales représentatives mentionnées aux articles L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail parmi les personnels constituant le corps électoral unique.
Les délégués sont membres de droit des délégations prévues à l'article L. 132-20 de ce code.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre délégué à l'industrie et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.