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Le Premier ministre,
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 modifié relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et par exception à l'application du délai de deux mois prévu au premier alinéa du I de cet article, le silence gardé par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires, conformément à l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, vaut décision d'acceptation à l'expiration d'un délai d'un mois.
- Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005Art. 37
Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2014.
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification est responsable de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 23 octobre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,
Thierry Mandon