Art. 1679 A, Code général des impôts
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L3101LCT
La taxe sur les salaires due par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les fondations reconnues d'utilité publique, les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l'article L. 6162-1 du code de la santé publique, les syndicats professionnels et leurs unions mentionnés au titre III du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et par les mutuelles régies par le code de la mutualité lorsqu'elles emploient moins de trente salariés ou lorsqu'elles relèvent du livre III du même code et emploient au moins trente salariés n'est exigible, au titre d'une année, que pour la partie de son montant dépassant une somme fixée à 20 283 €. Ce montant est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Le résultat obtenu est arrondi s'il y a lieu à l'euro le plus proche.
La mutuelle qui, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2018, constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa conserve le bénéfice des dispositions qui y sont prévues pour la détermination de la taxe sur les salaires due au titre de l'année du franchissement de ce seuil ainsi que des trois années suivantes.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 1er au 5 mai 2017 » / panorama / lexbase fiscal n°698 du 11 mai 2017 Abonnés
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