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Le présent décret s'applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris des véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, ainsi qu'aux entreprises qui souhaitent exercer ces activités.
I. ― Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :
1° L'entreprise, personne morale ;
2° Les personnes physiques suivantes :
a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;
b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;
c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;
d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;
e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;
f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise visé à l'article 9-1.
II. ― Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :
1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;
2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants :
a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;
b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;
c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;
d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;
e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;
f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;
3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :
― à l'article R. 323-1 du code de la route ;
― aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;
― aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;
― à l'article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.
III. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.
IV. ― Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route, ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.
V. ― Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.
VI. ― Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans, apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
VII. ― Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcées dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.
VIII. ― Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.
Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.
Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.
I. ― Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, 1 800 euros pour le premier véhicule et 900 euros pour chacun des véhicules suivants et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
II. ― Pour les entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, ces montants sont de 600 euros pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes et, pour les véhicules excédant cette limite, 6 000 euros pour le premier véhicule et 3 000 euros pour chacun des véhicules suivants.
III. ― A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés au I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.
IV. ― Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de marchandises, pour le déménagement ou pour la location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
V. ― Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé, justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé.
A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent, et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
L'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :
a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes, sous réserve, pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;
b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules n'excédant pas cette limite ou lorsqu'elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.
La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au 2° du II de l'article 6.
L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article 6. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.
Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ou que disparaît son établissement tel que défini au I de l'article 6, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménageur ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
I. ― Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises mentionnées à l'article 2 ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :
1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;
2° Un délai maximum de six mois en cas de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise, ou lorsque le gestionnaire de transport ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;
3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;
4° Un délai maximum de six mois afin de démontrer que son entreprise sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, compte tenu de la situation de l'entreprise.
II. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises.
Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.
III. ― Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :
1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises ;
2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.
IV. ― La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9-2 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
A défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 6 à 9, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
V. ― La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9-2 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
I. ― Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles 2,4,6,7,9,9-1,9-2 et 9-5.
II. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie fixe les modalités d'application de l'article 8.
Tout véhicule effectuant en France un transport routier de marchandises doit, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues au titre IV du présent décret et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, être accompagné des documents suivants :
a) Le titre administratif de transport requis, soit, selon le cas, une copie conforme de l'un des deux types de licences mentionnés à l'article 9-2 pour les entreprises établies en France ou, pour les entreprises non résidentes, une copie conforme de la licence communautaire ou une autorisation de transport délivrée en application de règlements communautaires ou d'accords internationaux ;
b) La lettre de voiture nationale ou internationale ;
c) Le cas échéant, le document justificatif de la location du véhicule avec ou sans conducteur ;
d) L'attestation de conducteur prévue par les règlements du Conseil du 26 mars 1992 et du 25 octobre 1993 susvisés modifiés par le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, lorsque le transport international ou de cabotage est exécuté sous le couvert d'une licence communautaire et que le conducteur est ressortissant d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
L'attestation de conducteur n'est toutefois pas exigée d'un conducteur qui bénéficie du statut de résident de longue durée accordé par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application de la directive n° 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; dans ce cas, le conducteur détient tout document établissant sa situation de résident de longue durée.
Cette attestation, délivrée pour une période de cinq ans, est la propriété du transporteur qui la met à la disposition du conducteur désigné sur l'attestation lorsque celui-ci conduit un véhicule effectuant des transports sous le couvert d'une licence communautaire délivrée à ce transporteur ;
e) En cas de cabotage, les documents justificatifs prévus à l'article L. 3421-6 du code des transports, à savoir la lettre de voiture internationale relative au transport international préalable auquel est subordonnée l'activité de cabotage et les lettres de voiture relatives à chaque opération de cabotage réalisée.
L'entreprise doit conserver pendant deux ans, afin d'être en mesure de la présenter à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat, la lettre de voiture mentionnée au b.
En application de l'article L. 3224-1 du code des transports, peuvent recourir à la sous-traitance sans être inscrites au registre des commissionnaires de transport :
1° Les entreprises de transport, les coopératives de transport et les coopératives d'entreprises de transport n'ayant pas opté pour le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, qui, en raison d'une surcharge temporaire d'activité, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter les contrats de transports dont elles sont titulaires par leur propres moyens.
Les opérations sous-traitées à ce titre, dont le montant ne peut excéder 15 % du chiffre d'affaires annuel de l'activité de transport routier de marchandises de l'entreprise ou de la coopérative, sont enregistrées par l'entreprise et font l'objet d'une déclaration au préfet de région dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports ;
2° Les coopératives d'entreprises de transport ayant opté pour le statut résultant de la loi du 20 juillet 1983 susvisée, lorsqu'elles confient l'exécution des contrats de transport routier à d'autres transporteurs publics que leurs membres ou associés, dans les limites fixées par la loi susvisée et dans les conditions de déclaration fixées au 1° ci-dessus ;
3° Les entreprises de déménagement, pour les opérations de déménagement, y compris le transport, confiées à une autre entreprise de déménagement ;
4° Les entreprises qui recourent aux opérateurs de transport combiné, pour l'activité correspondant aux parcours initiaux et terminaux.
Les dispositions du titre Ier et du titre II ne sont pas applicables aux transports suivants :
1° Transports exécutés par des entreprises dont le transport n'est pas l'activité principale et qui sont liées entre elles par un contrat en vue de l'exécution d'un travail commun ou de la mise en commun d'une partie de leur activité dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent à ces entreprises ou ont été pris en location par elles ;
b) Les marchandises transportées sont la propriété de l'une des parties du contrat ;
c) Le transport est nécessaire à la réalisation, par l'une des autres parties contractantes, d'une activité de transformation, de réparation, de travail à façon ou de vente ;
d) Le transport est accessoire à l'activité principale définie par le contrat ;
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités selon lesquelles le préfet de région accorde des dérogations à ce type de transports ;
2° Transports exécutés à l'intérieur d'une zone de 100 kilomètres de rayon autour de la commune dans laquelle ce transport a son origine :
a) Au moyen de véhicules et matériels agricoles tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route pour les besoins d'une exploitation agricole ;
b) A titre occasionnel et gracieux, pour les besoins d'une exploitation agricole, au moyen de véhicules appartenant à une autre exploitation agricole ;
c) Pour la collecte du lait lorsque cette activité est le complément d'une activité agricole ;
d) (Abrogé) ;
3° Transports exécutés dans le cadre des groupements d'entreprises agricoles dans les conditions suivantes :
a) Les véhicules utilisés appartiennent au groupement ou à ses membres ou encore ont été pris en location par ceux-ci ;
b) Les marchandises sont transportées pour les besoins de la production agricole à destination d'une exploitation pour l'approvisionnement nécessaire à sa production ou au départ de celle-ci pour la collecte et l'expédition de ses produits ;
c) Le transport n'est que l'accessoire et le complément de l'activité du groupement ou de celle de ses membres ;
4° Transports de marchandises exécutés, de manière accessoire, par des transporteurs publics routiers de personnes au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande ;
5° Transports exécutés au moyen de véhicules et matériels agricoles, matériels forestiers, matériels de travaux publics et engins spéciaux mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route, dont l'intervention est nécessaire pour la mise en oeuvre des matériaux qu'ils transportent ;
6° Transports de véhicule accidentés ou en panne par véhicule spécialisé entre le lieu de l'accident ou de la panne et le lieu de réparation ;
7° Transports sur route de wagons de chemin de fer exécutés par des véhicules aménagés spécialement à cet effet ;
8° Transports exécutés par La Poste au moyen de ses véhicules pour ses missions de service universel postal ;
9° Transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.
I. ― Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :
1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité ;
2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement (CE) n° 1072/2009 précité.
II. ― Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants :
1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur et qui utilisent des véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, lorsque l'infraction correspond au moins à une contravention de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées ;
2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire, lorsque l'infraction correspond à l'une de celles prévues à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.
Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
III. ― Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions énoncées au II, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.
Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.
IV. ― Lorsque le préfet constate qu'a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 7, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.
V. ― Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
VI. ― Les IV et V s'appliquent, outre les entreprises visées à l'article 1er, aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité.
Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1072/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers, peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.
Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.
La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.
Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles 18 et 18-1.
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées aux articles 9-3, 12 et 12-1 du présent décret.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de méconnaître les obligations d'enregistrement ou de déclaration prévues au deuxième alinéa du 1° de l'article 15 du présent décret.
Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :
1° Les dispositions des articles 9, 9-2, 9-4, 9-5, 12, 13 et 18 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;
2° Aux articles 2, 8, 9 et 18, les mots : préfet de région sont remplacés par les mots : préfet de Mayotte ;
3° Le I de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
I. - Les entreprises ayant leur siège à Mayotte sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route par le préfet de Mayotte.
Les entreprises n'ayant pas leur siège en France et ayant un établissement principal à Mayotte sont inscrites à ce registre par le préfet de Mayotte. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de Mayotte ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés. ;
4° A l'article 7, le c du 2° du II est ainsi rédigé :
c) Infractions mentionnées aux articles L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ;
5° A l'article 18, les mots : deux journaux régionaux sont remplacés par les mots : deux journaux publiés à Mayotte