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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, du ministre des affaires économiques et financières et du secrétariat d'Etat au budget,

Vu la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 pour l'application de nouveaux taux d'émoluments et la liquidation des indemnités dues aux anciens combattants et victimes de guerre, et notamment ses articles 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 14 ;

Vu la loi n° 55-356 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des anciens combattants et victimes de guerre pour l'exercice 1955 ;

Vu la loi n° 56-768 du 1er aout 1956 portant modification de l'article L. 9.1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 56-780 du 4 août 1956 portant ajustement de dotations budgétaires reconduites à l'exercice 1956 ;



Vu le décret 54-446 du 16 avril 1954 relatif à la détermination des mesures qui entreront en vigueur au cours de l'exercice 1954 et à la répartition du crédit global accordé en vue de l'application de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953 ;



Vu le décret n° 56-912 du 5 septembre 1956 portant répartition du crédit global accordé en vue de l'application de la loi n° 53-1340 du 31 décembre 1953,

Décrète :

Article 1

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1956 au 1er janvier 2017

Les indices des pensions allouées aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont, en fonction du grade du militaire, détrerminés selon les tableaux I à VI annexés au présent décret.

Article 2

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1956 au 1er janvier 2017

Les indices des allocations spéciales aux grands invalides allouées aux pensionnés à 85 p. 100 et plus et de l'indemnité de soins aux tuberculeux sont déterminés selon le tableau annexé au présent décret.

Article 3

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1956 au 1er janvier 2017

Les indices des allocations aux grands mutilés de guerre allouées à certaines catégories d'invalides sont déterminés selon le tableau annexé au présent décret.

Article 4

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1956 au 1er janvier 2017

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des affaires économiques et financières et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er juillet 1956.

ANNEXES

Article Tableau VI

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1956 au 1er janvier 2017

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO du 14 septembre 1956, page 8711 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19560914&numTexte=&pageDebut=08705&pageFin=

Article Tableau A

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1956 au 1er janvier 2017

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO du 14 septembre 1956, page 8711 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19560914&numTexte=&pageDebut=08705&pageFin=

Article Tableau B

Abrogé, en vigueur du 1er juillet 1956 au 1er janvier 2017

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO du 14 septembre 1956, page 8712 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19560914&numTexte=&pageDebut=08705&pageFin=

Par le président du conseil des ministres : Guy MOLLET

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, TANGUY-PRIGENT

Le ministre des affaires économiques et financières, Paul RAMADIER

Le secrétaire d'Etat au budget, Jean FILIPPI





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