Article 1
Le montant annuel de la cotisation forfaitaire due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour toute personne condamnée à exécuter un travail d'intérêt général, conformément aux dispositions des articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du code pénal et pour toute personne effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale conformément aux articles 41-2 (6°) ou 41-3 du code de procédure pénale, est déterminé par application au salaire de base défini à l'article D. 412-77 du code de la sécurité sociale du taux de 3,7 %, quels que soient les travaux effectués.
Le montant de la cotisation à verser est calculé au prorata du rapport entre le nombre d'heures légal annuel de travail et le nombre d'heures de travail réellement effectué par la personne concernée.
Article 2
La cotisation visée à l'article 1er du présent arrêté est versée dans les quinze premiers jours du mois qui suit le début du travail et pour toute sa durée. Le versement est effectué au service chargé du recouvrement dans la circonscription dont dépend la direction des services pénitentiaires.
Article 3
L'arrêté du 25 janvier 1984 relatif à la cotisation accidents du travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général est abrogé.
Article 4
Le directeur de la sécurité sociale, le directeur des affaires criminelles et des grâces et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.