Article 1
L'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé est abrogé.
Article 2
L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, le versement de la taxe exigible au 1er février 2004 doit être effectué au plus tard le 15 avril 2005. Le versement de la taxe exigible au 1er février 2005 doit être effectué au plus tard le 1er octobre 2005. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « à cette date » sont remplacés par les mots : « aux dates prévues aux premiers et deuxième alinéas ».
Article 3
L'article 5 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5 bis. - La déclaration des établissements qui ne sont pas redevables de la taxe doit être effectuée le 15 avril de chaque année.
Toutefois, la déclaration de 2004 doit être effectuée le 15 avril 2005 au plus tard. La déclaration de 2005 doit être effectuée le 1er octobre 2005 au plus tard. »
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.