Article 1
En application du premier alinéa de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les personnels non titulaires de droit public, les ouvriers d'Etat ainsi que les militaires, affectés dans les services de l'Etat et rémunérés par les ministères chargés du développement durable et du logement, peuvent bénéficier à titre expérimental, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge de tout ou partie des frais engagés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail sous la forme d'une indemnité kilométrique vélo.
Les dispositions du présent décret peuvent s'appliquer aux agents, visés dans le premier alinéa, rémunérés sur le budget des établissements publics relevant des ministères chargés du développement durable et du logement, après délibération du conseil d'administration de l'établissement.
Article 2
L'indemnité kilométrique vélo est prise en charge au vu d'une déclaration sur l'honneur de l'agent, s'engageant à utiliser un vélo pour assurer tout ou partie du trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, pendant au moins les trois quarts du nombre de jours de travail annuel de l'agent, et produite au titre de chaque année.
Les agents signalent sans délai tout changement de leur situation individuelle de nature à modifier les conditions de la prise en charge.
Article 3
Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est celui prévu à l'article D. 3261-15-1 du code du travail.
La prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique correspond au montant de l'indemnité kilométrique vélo multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle de l'agent et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail annuel de l'agent.
Sans préjudice des limites et exonérations prévues au b du 19°ter de l'article 81 du code général des impôts et à l'article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, cette prise en charge est versée dès lors que l'agent effectue un trajet d'au moins 1 kilomètre par jour.
Le montant maximum pris en charge par l'employeur est fixé à 200 € par an et par agent.
Article 4
En application du second alinéa de l'article L. 3261-3-1 du code du travail, le bénéfice de la prise en charge des frais engagés pour se déplacer à vélo ou à vélo à assistance électrique pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public peut être cumulé avec la prise en charge des abonnements de transport collectif ou de service public de location de vélo prévue à l'article L. 3261-2 du même code, à condition que ces abonnements ne permettent pas d'effectuer ces mêmes trajets.
Le trajet de rabattement correspond à la distance la plus courte entre la résidence habituelle de l'agent ou le lieu de travail et l'arrêt de transport collectif le plus proche.
Article 5
La prise en charge est suspendue pendant les périodes d'absence de l'agent quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la prise en charge est maintenue jusqu'à la fin du mois au cours duquel débute la période d'absence. Lorsque la reprise du service, à la suite de cette absence, a lieu au cours d'un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier.
Article 6
Le montant pris en charge par l'employeur est versé mensuellement. Il est égal à un douzième du montant annuel défini au deuxième alinéa de l'article 3, dans la limite du montant maximum annuel défini au dernier alinéa de l'article 3.
Article 7
Les agents ayant plusieurs lieux de travail peuvent bénéficier de la prise en charge des frais engagés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leurs différents lieux de travail, dans les conditions du présent décret.
Article 8
L'agent n'a pas droit, le cas échéant, au remboursement des assurances qu'il acquitte pour son vélo ou vélo à assistance électrique, ni à aucune indemnisation pour les dommages subis par celui-ci.
Article 9
Le présent décret n'est pas applicable :
1° Lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ;
2° Lorsque l'agent bénéficie du remboursement des frais de transports publics ou d'abonnement à un service public de location de vélos prévus par le décret du 21 juin 2010 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 4 ;
3° Lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction et qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ;
4° Lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ;
5° Lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ;
6° Lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ;
7° Lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet d'une prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires ;
8° Lorsque l'agent bénéficie des dispositions du décret du 1er juillet 1983 susvisé.
Article 10
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à titre expérimental le 1er septembre 2016.
La présente expérimentation est autorisée pour une durée de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Un bilan sera présenté par les ministères chargés de l'environnement et du logement au terme de chaque année, pendant toute la durée de l'expérimentation.
Article 11
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, la ministre du logement et de l'habitat durable, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.