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Le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides, le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides et le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides relèvent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Outre les fonctions définies à l'article 2 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues, les officiers de protection participent, sous l'autorité de son directeur général, à l'accomplissement des missions confiées à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A ce titre, ils assurent notamment l'application des engagements internationaux auxquels la France est partie en matière de protection des réfugiés et apatrides.
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ont vocation à exercer au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils peuvent également exercer leurs fonctions, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, et les établissements publics de l'Etat.
I.-Les recrutements sont ouverts par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 2 du décret précité, cet avis doit être exprès pour ce qui concerne les recrutements effectués dans le corps des officiers de protection.
Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
II.-Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.
III.-Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition et le fonctionnement des jurys sont fixées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
IV.-Les membres des jurys mentionnés au III du présent article sont nommés par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les nominations et titularisations dans les corps des adjoints de protection, des secrétaires de protection et des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont prononcées par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
I.-Le concours externe d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert à l'ensemble des candidats, sans condition de diplôme.
Le concours interne d'adjoint de protection de 1re classe est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.
Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
II.-Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 3-13 est fixée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Les adjoints de protection des réfugiés et apatrides stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les adjoints de protection de 2e classe stagiaires et les adjoints de protection de 1re classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV. - Les adjoints de protection de 1re classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.
I. - L'avancement au grade d'adjoint de protection de 1re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints de protection de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II. - Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce même corps.
II.-Sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides.
Le corps des secrétaires de protection des réfugiés et apatrides comprend :
1° Le grade de secrétaire de protection de classe normale, divisé en 13 échelons ;
2° Le grade de secrétaire de protection de classe supérieure, divisé en 8 échelons ;
3° Le grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle, divisé en 7 échelons.
Le grade de secrétaire de protection de classe normale, le grade de secrétaire de protection de classe supérieure et le grade de secrétaire de protection de classe exceptionnelle sont assimilés respectivement au grade de classe normale, au grade de classe supérieure et au grade de classe exceptionnelle prévus par l'article 1er du décret du 18 novembre 1994 précité.
Les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :
1° Par la voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-dessous ;
2° Au choix, dans la limite de deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C relevant du corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides ou affectés au sein de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du premier alinéa du 2° peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du premier alinéa du 2°.
Les candidats recrutés en application du 2° ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Le concours externe est ouvert aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions. Les intéressés doivent justifier de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Le concours interne est également ouvert aux candidats justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6 et 7 sont nommés secrétaires de protection stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an selon les modalités définies par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Les secrétaires de protection stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
I.-Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 précité et par celles du présent décret. Le corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides est ajouté à la liste annexée à ce décret.
II.-Les grades du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides sont assimilés aux grades des corps des attachés d'administration dans les conditions suivantes :
OFFICIERS DE PROTECTION DES RÉFUGIÉS ET APATRIDES |
ATTACHÉS D'ADMINISTRATION |
---|---|
Officier de protection des réfugiés et apatrides principal |
Attaché principal |
Officier de protection des réfugiés et apatrides |
Attaché |
Les officiers de protection des réfugiés et apatrides sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration ;
2° Par la voie de concours, selon les dispositions des articles 5,6 et 8 du décret du 26 septembre 2005 précité et sous réserve des dispositions de l'article 3-2 du présent décret ;
3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées à l'article 17 du présent décret.
Les officiers de protection recrutés en application du 2° de l'article 14 du présent décret accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle, dans les conditions fixées, après avis du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la fonction publique.
L'organisation de la période de stage est fixée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 3° de l'article 14 du présent décret les secrétaires de protection des réfugiés et apatrides qui justifient d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans leur corps, ou qui remplissent les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 précité.
I.-Le nombre de promotions au grade d'officier de protection principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 précité ne peut être supérieur au tiers des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
II.-Le nombre maximum d'officiers de protection pouvant être promus chaque année au grade d'officier de protection principal est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers de protection remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis des ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'asile. Ces avis sont réputés acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception du dossier complet de la saisine. Cette décision du directeur général est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget, de la fonction publique et de l'asile.
Elle est affichée dans les locaux de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et est également publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'asile.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après avis de la commission administrative paritaire compétente de ce même corps.
Sous réserve des dispositions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au présent article dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps d'accueil.