Texte complet

Texte complet

Lecture: 5 min

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, et la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 113-3 et L. 121-83 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 32 et D. 98-6-2 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2006 relatif aux contrats de services de communications électroniques ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 2010 d'application de l'article D. 98-6-2 du code des postes et des communications électroniques relatif à la publication des informations sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 10 octobre 2013 ;

Le Conseil national de la consommation consulté,

Arrêtent :

Article 1

En vigueur depuis le 14 décembre 2013

Le présent arrêté est applicable aux fournisseurs de services de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui proposent un accès en situation fixe filaire à l'internet ou à certains de ses services.

Article 3

En vigueur depuis le 14 décembre 2013

Le débit mentionné dans les messages publicitaires et les documents commerciaux relatifs à une offre proposée par un fournisseur de services est le débit utile pour le consommateur, correspondant aux capacités dédiées au protocole internet (débit « IP »). Il est exprimé en quantité de données pouvant être échangées par unité de temps.

Article 4

Modifié, en vigueur du 14 décembre 2013 au 1er juin 2016

Tout message publicitaire ou document commercial d'un fournisseur de services, dès lors qu'il mentionne un débit, précise si ce dernier est un débit montant ou descendant.
Lorsque le débit varie significativement en fonction des caractéristiques du raccordement au réseau fixe ouvert au public, l'information sur le débit est accompagnée de la mention requise conformément au I de l'annexe B.
Cette mention figure à proximité du niveau de débit indiqué et dans des conditions d'audibilité et de lisibilité au moins égales, notamment en termes de volume sonore, de taille de caractère et de couleur.

Article 5

En vigueur depuis le 14 décembre 2013

Tout message publicitaire ou document commercial d'un fournisseur de services, dès lors qu'il fait référence directement ou indirectement aux performances relatives au débit d'une technologie pour laquelle le débit varie significativement en fonction des caractéristiques du raccordement du consommateur au réseau fixe ouvert au public, reproduit la mention requise conformément au II de l'annexe B.
Cette mention figure dans des caractères suffisamment importants, s'inscrit de façon distincte des autres mentions rectificatives et légales, et doit être clairement identifiée comme venant rectifier les références aux performances mentionnées au premier alinéa.
Cette mention n'est pas requise lorsque l'article 4 est applicable.

Article 7

En vigueur depuis le 14 décembre 2013

Les dispositions des articles 2 et 6 et des annexes auxquelles ils renvoient entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Article 8

En vigueur depuis le 14 décembre 2013

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexe B

En vigueur depuis le 14 décembre 2013

I. - Débits et mentions devant figurer dans les messages publicitaires et les documents commerciaux visés à l'article 4

Les mentions prévues à l'article 4 sont fixées, en fonction du débit annoncé, dans le tableau ci-dessous pour les accès supportés par le réseau de cuivre. Elles ne s'appliquent pas aux annonces des niveaux de qualité minimum garantis en termes de débit prévus au contrat. Les valeurs indiquées dans ces mentions sont remplacées par les seuils de débit définis au contrat lorsque ces seuils sont inférieurs.

DÉBIT FIGURANT
dans les messages publicitaires
et les documents commerciaux
visés à l'article 4

MENTIONS DEVANT ÊTRE REPRODUITES STRICTEMENT DANS LES MESSAGES
publicitaires et les documents commerciaux visés à l'article 4

Lorsque les technologies VDSL
ne sont pas susceptibles d'être proposées

Lorsque les technologies VDSL
sont susceptibles d'être proposées

Débit descendant inférieur ou égal à 15 Mb/s

" Débit descendant atteignable en général entre 1 Mb/s et 15 Mb/s "

Débit montant inférieur ou égal à 1 Mb/s

" Débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mb/s "

Débit descendant supérieur à 15 Mb/s et inférieur ou égal à 50 Mb/s

" Débit descendant atteignable en général entre 1 Mb/s et 15 Mb/s "
précédée de la mention complémentaire

" Débit descendant atteignable en général entre 1 Mb/s et 15 Mb/s,
pouvant être compris entre 15 Mb/s et 50 Mb/s pour certaines des lignes
les plus courtes (moins de 1 km) "

Débit montant supérieur à 1 Mb/s

" Débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mb/s. "
précédée de la mention complémentaire

" Débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mb/s,
pouvant atteindre 8 Mb/s pour certaines des lignes les plus
courtes (moins de 1 km) "

Débit descendant supérieur à 50Mb/s


-

" Débit descendant atteignable en général entre 1 Mb/s et 15 Mb/s,
pouvant être compris entre 15 Mb/s et 50 Mb/s pour certaines des lignes
les plus courtes (moins de 1 km) " précédée de la mention complémentaire

Débit montant supérieur à 8 Mb/s

" Débit montant atteignable en général inférieur à 1 Mb/s,
pouvant atteindre 8 Mb/s pour certaines des lignes
les plus courtes (moins de 1 km) " précédée de la mention complémentaire

La mention complémentaire prévue dans le tableau ci-dessus est ainsi rédigée : Débit atteignable sur des lignes inférieures à [X] m, en l'absence de perturbations où X est la longueur, exprimée en mètres, en deçà de laquelle le débit annoncé dans le message publicitaire ou le document commercial est atteint chez le fournisseur de services.

La grammaire des propositions peut être adaptée en vue d'insérer ces mentions dans un message plus long comportant le niveau de débit. Si plusieurs annonces de débit figurent dans un même document et sur une même page, les termes communs aux différentes mentions autres que les niveaux de débits peuvent n'être cités qu'une seule fois. Ces aménagements ne doivent pas remettre en cause la signification, le niveau de précision ou l'intelligibilité du message transmis.

II. - Mention devant figurer dans les messages publicitaires et les documents commerciaux visés à l'article 5

La mention visée à l'article 5 est ainsi rédigée pour les accès supportés par le réseau de cuivre : " Débit variable en fonction de la longueur de la ligne ".

En outre, si la technologie visée à l'article 5 fait partie des technologies VDSL, les messages publicitaires ou les documents commerciaux comportent également, à proximité de chacune des mentions de performance relatives à cette technologie, les termes : uniquement sur les lignes les plus courtes (en général moins de 1 km) .

Fait le 3 décembre 2013.

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé de l'économie sociale et solidaire

et de la consommation,

Benoît Hamon

La ministre déléguée

auprès du ministre du redressement productif,

chargée des petites et moyennes entreprises,

de l'innovation et de l'économie numérique,

Fleur Pellerin

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus