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Les dispositions du présent décret s'appliquent aux marchés et accords-cadres définis à l'article 1er de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 4 de la même ordonnance.
Toutefois ne sont pas applicables aux accords-cadres les dispositions des 5°, 6° et 7° du II de l'article 7 du présent décret.
I. - Les spécifications techniques mentionnées au I de l'article 2 permettent l'égal accès des candidats et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à l'ouverture des marchés à la concurrence. Chaque fois que possible, elles sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou, pour tous les utilisateurs, des critères de fonctionnalité.
II. - Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou une telle référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes ou équivalent.
III. - Lorsque l'entité adjudicatrice utilise une spécification technique formulée selon les modalités prévues au 1° du I de l'article 2, elle ne peut pas rejeter une offre au motif qu'elle n'est pas conforme à cette spécification, si le candidat prouve dans son offre, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose respectent de manière équivalente cette spécification.
IV. - Lorsque l'entité adjudicatrice définit des performances ou des exigences fonctionnelles selon les modalités prévues au 2° du I de l'article 2, elle ne peut pas rejeter une offre si elle est conforme à des normes ou des documents équivalents qui eux-mêmes correspondent aux performances ou exigences fonctionnelles requises.
Le candidat est tenu de prouver, par tout moyen approprié, que les normes ou documents équivalents que son offre comporte répondent aux performances ou exigences fonctionnelles exigées. Peut constituer un moyen approprié de preuve au sens du présent article un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. Sont des organismes reconnus au sens du présent article : les laboratoires d'essai ou de calibrage ainsi que les organismes d'inspection et de certification conformes aux normes européennes applicables. Les entités adjudicatrices acceptent les certificats émanant d'organismes reconnus dans les autres Etats membres de la Communauté européenne.
V. - Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles définies en application du 2° du I de l'article 2 comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant :
1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ;
2° Que les mentions figurant dans l'éco-label aient été établies sur la base d'une information scientifique ;
3° Que l'éco-label ait fait l'objet d'une procédure d'adoption à laquelle ont participé des représentants des organismes gouvernementaux, des consommateurs, des fabricants, des distributeurs et des organisations de protection de l'environnement ;
4° Que l'éco-label soit accessible à toutes les parties intéressées.
L'entité adjudicatrice peut indiquer dans les documents de la consultation que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenue d'accepter tout moyen de preuve approprié.
VI. - L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Elles sont précisées dans l'un des avis d'appel à concurrence mentionnés à l'article 16 ou dans les documents de la consultation.
Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels.
I.-Au-dessus du seuil de 387 000 euros HT pour les marchés de fournitures et de services et du seuil de 4 845 000 euros HT pour les marchés de travaux, les marchés et les accords-cadres sont passés selon l'une des procédures formalisées suivantes, librement choisie par l'entité adjudicatrice :
1° La procédure négociée avec mise en concurrence préalable ;
2° L'appel d'offres ouvert ou restreint ;
3° La procédure du concours ;
4° Le système d'acquisition dynamique.
II.-Les entités adjudicatrices peuvent également recourir à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas suivants :
1° Pour les marchés qui n'ont fait l'objet d'aucune offre ou d'aucune offre appropriée ou pour lesquels aucune candidature n'a été déposée dans le cadre d'une procédure formalisée, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées est qualifiée d'inappropriée une offre présentant une réponse sans rapport avec le besoin de l'entité adjudicatrice qui équivaut à une absence d'offre ;
2° Pour les marchés conclus uniquement à des fins de recherche, d'essai, d'expérimentation, d'étude ou de développement sans objectif de rentabilité ou de récupération des coûts de recherche et de développement et dans la mesure où la passation d'un tel marché ne porte pas préjudice à la mise en concurrence des marchés subséquents qui poursuivent notamment un tel objectif ;
3° Pour les marchés qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ;
4° Dans la mesure strictement nécessaire, quand une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et n'étant pas de son fait n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés avec mise concurrence préalable ;
5° Pour les marchés complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le fournisseur initial et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension d'installations existantes, lorsque le changement de fournisseur obligerait l'entité adjudicatrice à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées ;
6° Pour les marchés complémentaires de services ou de travaux qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation de l'ouvrage tel qu'il est décrit dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé cet ouvrage :
a) Lorsque ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour l'entité adjudicatrice ;
b) Lorsque ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement ;
7° Pour les marchés de travaux ayant pour objet la réalisation d'ouvrages similaires à ceux qui ont été confiés au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence.
Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation d'ouvrages similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ;
8° Pour les marchés ayant pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées à une bourse ;
9° Pour les marchés passés en application d'un accord-cadre mentionné à l'article 42 ;
10° Pour les marchés ayant pour objet l'achat de fournitures qu'il est possible d'acquérir en profitant d'une occasion particulièrement avantageuse qui se présente dans une période de temps très courte et qui permet de payer un prix considérablement plus bas que les prix normalement pratiqués sur le marché ;
11° Pour les marchés ayant pour objet l'achat de fournitures à des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un fournisseur en cessation définitive d'activité soit auprès des liquidateurs d'une faillite ou d'une procédure de même nature ;
12° Pour les marchés de services qui sont attribués à un ou plusieurs lauréats d'un concours. Lorsqu'il y a plusieurs lauréats, ils sont tous invités à négocier.
III. - Les marchés peuvent également être passés sur la base d'un accord-cadre conformément à l'article 42.
Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 art. 8 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Sont soumis, en ce qui concerne leur passation, aux règles prévues par le présent titre, les marchés de services énumérés ci-dessous :
1° Services d'entretien et de réparation ;
2° Services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des services de transports ferroviaires ;
3° Services de transport aériens de voyageurs et de marchandises ;
4° Services de transport de courrier par transport terrestre et par air ;
5° Services de communications électroniques ;
6° Services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement, sous réserve des dispositions des 2° et 3° de l'article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;
7° Services informatiques et services connexes ;
8° Services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 4° de l'article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;
9° Services comptables, d'audit et de tenues de livres ;
10° Services d'études de marché et de sondages ;
11° Services de conseil en gestion et services connexes, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 7 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ;
12° Services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques ;
13° Services de publicité ;
14° Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ;
15° Services de publication et d'impression rémunérés sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
16° Services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services analogues.
I. - Les documents écrits mentionnés par le présent décret peuvent être remplacés par la production d'un support physique électronique ou par un échange électronique.
Les dispositifs utilisés pour communiquer par des moyens électroniques, ainsi que leurs caractéristiques techniques, doivent avoir un caractère non discriminatoire, être généralement disponibles et être compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.
II. - Les règles ci-après sont applicables aux dispositifs de transmission et de réception électroniques des candidatures et des offres :
1° Les informations relatives aux modalités de présentation des candidatures et des offres par voie électronique, y compris le cryptage, sont à la disposition des parties intéressées ;
2° Les candidatures et les offres transmises par voie électronique ou sur support physique électronique sont présentées dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature du candidat selon les exigences posées aux articles 1316, 1316-1 à 1316-4 du code civil ;
3° La transmission des candidatures et des offres fait l'objet d'une date certaine de réception ;
4° Toutes les mesures techniques nécessaires, notamment de cryptage et de sécurité, sont prises pour que personne ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres, et que toute violation de cette interdiction soit facilement détectable.
5° Lorsque les candidats transmettent leurs documents par voie électronique, ils peuvent adresser à l'entité adjudicatrice, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue à l'entité adjudicatrice dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres.
I. - A partir du seuil de 750 000 euros HT pour les fournitures et les services et de 4 845 000 euros HT pour les travaux, un avis périodique indicatif, conforme au modèle fixé par le règlement communautaire n° 1564/2005 susvisé, peut être, au moins une fois par an, soit adressé pour publication à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, soit publié sur le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice. Le profil d'acheteur de l'entité adjudicatrice est le site dématérialisé auquel elle a recours pour ses achats.
L'entité adjudicatrice qui publie l'avis périodique indicatif sur son profil d'acheteur envoie au préalable par voie électronique à l'Office des publications officielles de l'Union européenne un avis annonçant la publication de cet avis. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis périodique indicatif publié sur le profil d'acheteur.
II. - La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que pour l'entité adjudicatrice qui entend recourir à la faculté de réduire les délais de réception des offres en application du I de l'article 37.
III. - Pour les marchés de fournitures et de services, cet avis indique le montant total des marchés ou des accords-cadres, estimés par catégories de produits ou de services homogènes, que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de l'avis.
S'il concerne des fournitures ou des services à acquérir durant un exercice budgétaire, cet avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après le début de cet exercice budgétaire.
IV. - Pour les marchés de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles des marchés ou des accords-cadres que l'entité adjudicatrice entend passer au cours des douze mois à venir.
L'avis est adressé ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser un programme de travaux, dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux ou les accords-cadres que les entités adjudicatrices entendent passer.
V. - Les entités adjudicatrices peuvent publier ou faire publier des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants sans répéter l'information qui figure déjà dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels.
VI. - Lorsque les entités adjudicatrices publient un avis périodique indicatif, elles communiquent aux candidats qui le demandent les spécifications techniques qu'elles font habituellement figurer ou qu'elles entendent désormais faire figurer dans les marchés ayant le même objet que celui mentionné dans l'avis.
Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 art. 8 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
I. - La mise en concurrence des marchés passés selon une des procédures formalisées mentionnées à l'article 7 donne lieu à la publication d'un avis d'appel à concurrence.
Cet avis est conforme au modèle d'avis de marché ou au modèle d'avis périodique indicatif ou au modèle d'avis sur l'existence d'un système de qualification fixé par le règlement communautaire (CE) n° 1564/2005 susvisé.
Pour les marchés passés en application d'un système d'acquisition dynamique, l'avis est conforme à l'avis de marché simplifié établi par le même règlement communautaire.
II. - L'avis d'appel à concurrence est envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Lorsque l'entité adjudicatrice décide d'ajouter à la publication mentionnée à l'alinéa précédent une autre publication, l'avis destiné à cette autre publication ne peut être envoyé avant l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles de l'Union européenne, dont il mentionne la date, et ne peut fournir plus de renseignements que ceux qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou publiés sur un profil d'acheteur.
L'entité adjudicatrice doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
I.-L'entité adjudicatrice peut demander aux candidats de fournir des renseignements permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager.
L'entité adjudicatrice peut exiger des opérateurs économiques qu'ils produisent des certificats de qualité. Ces certificats, délivrés par des organismes indépendants, sont fondés sur les normes européennes.
Pour les marchés qui le justifient, l'entité adjudicatrice peut exiger des candidats la production de certificats établis par des organismes indépendants et attestant leur capacité à exécuter le marché.
Pour les marchés de travaux et de services dont l'exécution implique la mise en œuvre de mesures de gestion environnementale, ces certificats sont fondés sur le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou sur les normes européennes ou internationales de gestion environnementale.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, l'entité adjudicatrice accepte les certificats équivalents d'organismes établis dans les autres Etats membres de la Communauté européenne et d'autres preuves équivalentes.
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et du fait qu'il en disposera pour l'exécution du marché.
II.-Le candidat produit également à l'appui de sa candidature :
1° S'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés ;
2° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée.
III.-L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
I.-Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produit en outre :
1° Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail , qui sont à produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché ;
2° Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des administrations et organismes compétents ainsi que la liste des impôts et cotisations sociales devant donner lieu à délivrance du certificat.
II.-Afin de satisfaire aux obligations fixées au 2° du I, le candidat établi dans un Etat autre que la France produit un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
III.-Le marché ne peut être attribué au candidat dont l'offre a été retenue que si celui-ci produit dans le délai imparti les certificats et attestations prévus au I et au II du présent article.S'il ne peut produire ces documents dans le délai imparti, son offre est rejetée et il est éliminé.
Le candidat suivant est alors sollicité pour produire les certificats et attestations nécessaires avant que le marché ne lui soit attribué.
Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite tant qu'il subsiste des offres conformes au sens des dispositions du I de l'article 29 ci-après.
IV.-L'entité adjudicatrice peut exiger que les candidats joignent une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté, aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
Après signature du marché, en cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux I et II de l'article 18 et aux I et II de l'article 19, ou en cas de refus de produire les pièces requises aux échéances fixées au 1° du I de l'article 19, il est fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.
Dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation, l'entité adjudicatrice peut demander aux candidats d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-traiter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises telles que définies par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ou à des artisans.
I.-Avant de procéder à l'examen des candidatures, si elle constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, l'entité adjudicatrice peut demander à tous les candidats concernés de produire ou de compléter ces pièces dans un délai identique pour tous. Elle peut, dans les mêmes conditions, demander aux candidats n'ayant pas justifié de la capacité juridique leur permettant de déposer leur candidature de régulariser sur ce point leur dossier.
Elle en informe les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai.
Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 susvisée ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées à l'article 18 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.
II.-L'entité adjudicatrice sélectionne les candidats au vu des renseignements fournis en application de l'article 18 et des critères qu'elle a fixés dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.
L'absence de références relatives à l'exécution de marchés de même nature ne peut justifier l'élimination d'un candidat et ne dispense pas l'entité adjudicatrice d'examiner les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats.
III.-En cas de procédure restreinte ou négociée, l'entité adjudicatrice peut limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre à un niveau justifié par le souci de proportionner les moyens mis en oeuvre aux exigences de la procédure choisie. Le nombre des candidats retenus tient compte de la nécessité d'assurer une concurrence suffisante.
IV.-En cas de procédure restreinte ou négociée, lorsque l'entité adjudicatrice utilise l'avis sur l'existence du système de qualification défini à l'article 24 comme avis d'appel à concurrence, les candidats admis à participer sont sélectionnés parmi les opérateurs économiques qualifiés selon un tel système. Les dispositions du II et du III du présent article sont applicables.
I. - L'entité adjudicatrice vérifie la conformité des offres présentées par les candidats sélectionnés aux exigences prévues par les documents de la consultation et attribue le marché en se fondant sur les critères prévus au II.
II. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice se fonde :
1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment le délai de livraison ou d'exécution, le coût global d'utilisation, la rentabilité, la qualité, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, les performances en matière d'insertion des publics en difficulté, la valeur technique, le caractère innovant, le service après-vente et l'assistance technique, les engagements pris pour la fourniture de pièces de rechange, la sécurité d'approvisionnement et le prix. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ;
2° Soit, compte tenu de l'objet du marché, sur le seul critère du prix.
III. - Sauf dans la procédure du concours, lorsque plusieurs critères sont prévus, l'entité adjudicatrice précise leur pondération.
Le poids de chaque critère peut être exprimé par une fourchette appropriée.
Lorsque l'entité adjudicatrice estime pouvoir démontrer que la pondération n'est pas possible, notamment du fait de la complexité du marché, elle indique les critères par ordre décroissant d'importance.
Les critères ainsi que leur pondération ou leur hiérarchisation sont indiqués dans l'avis d'appel à concurrence, dans la lettre mentionnée au quatrième alinéa de l'article 17, dans la lettre de consultation ou dans les documents de la consultation.
I. - Une enchère électronique est une procédure de sélection des offres, réalisée par voie électronique et permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse et de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leur offre.
II. - L'entité adjudicatrice ne peut recourir à l'enchère électronique que pour les marchés de fournitures d'un montant supérieur au seuil fixé au I de l'article 7.
L'entité adjudicatrice ne peut recourir aux enchères électroniques de façon abusive ou de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence ou de manière à modifier l'objet du marché.
III. - L'enchère électronique porte sur le prix, sur d'autres critères quantifiables ou à la fois sur le prix et d'autres critères quantifiables.
Elle intervient après une première évaluation complète des offres, mettant en œuvre le cas échéant les critères non quantifiables au sens de l'alinéa précédent, et permettant d'effectuer leur classement final sur la base d'un traitement automatisé.
IV. - L'entité adjudicatrice qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis d'appel à concurrence.
Les documents de la consultation comportent, au moins, les informations suivantes :
1° Les éléments quantifiés des offres sur lesquels porte l'enchère électronique ;
2° Le cas échéant, la variation maximale de ces éléments quantifiés ;
3° La nature des informations qui seront communiquées aux candidats au cours de l'enchère électronique et le moment où elles le seront ;
4° Les informations pertinentes sur le déroulement de l'enchère électronique, notamment les conditions dans lesquelles les candidats pourront enchérir et les écarts minimaux qui, le cas échéant, seront exigés ;
5° Les informations pertinentes sur le dispositif électronique utilisé et sur les modalités et spécifications techniques de connexion ;
6° La durée de l'enchère ;
V. - L'enchère électronique commence après que les offres ont été évaluées au regard des critères ne faisant pas l'objet de l'enchère.
Tous les candidats ayant présenté des offres conformes au sens du I de l'article 29 sont invités simultanément par voie électronique à participer à l'enchère en présentant de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs.
Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à chaque candidat est accompagnée du résultat de l'évaluation de son offre réalisée en application du premier alinéa.
L'invitation mentionne également la formule mathématique qui déterminera lors de l'enchère électronique les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, des formules doivent être fournies séparément pour chaque variante.
VI. - L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases dans des conditions précisées dans les documents de la consultation. Elle ne peut débuter moins de deux jours ouvrables après la date d'envoi des invitations.
VII. - Les candidats sont informés instantanément de leur classement ou des montants correspondant à la meilleure offre. Ils peuvent également être informés du nombre de candidats à l'enchère et, si les documents de la consultation le prévoient, des prix et valeurs proposés par les autres candidats. Cependant, en aucun cas, l'identité des candidats ne peut être divulguée pendant le déroulement des phases de l'enchère électronique.
VIII. - L'entité adjudicatrice clôt l'enchère électronique selon l'une des modalités suivantes :
1° Aux date et heure fixées dans l'invitation à participer à l'enchère ;
2° Lorsqu'elle ne reçoit plus de nouvelles enchères dans les conditions prévues par l'invitation à participer à l'enchère ;
3° Lorsque toutes les phases de l'enchère, prévues dans l'invitation à participer à l'enchère, ont eu lieu.
IX. - Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué conformément au II de l'article 29, en fonction des résultats de l'enchère électronique et sous réserve que le candidat dont l'offre est retenue produise les certificats et attestations mentionnés aux I et II de l'article 19, dans les conditions fixées par le III du même article.
L'appel d'offres est la procédure par laquelle l'entité adjudicatrice choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.
L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint.
L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre.
L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls peuvent remettre des offres les opérateurs économiques qui y ont été autorisés après sélection.
Le choix entre les deux formes d'appel d'offres est libre.
Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence ou en réponse à une invitation mentionnée à l'article 17, est de vingt-deux jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation, ou de quinze jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.
Le concours est la procédure par laquelle l'entité adjudicatrice choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, de l'ingénierie ou des traitements de données, avant d'attribuer, à l'un des lauréats du concours, un marché.
Le concours peut être ouvert ou restreint. La procédure de concours se déroule ainsi qu'il suit.
Un avis de concours est publié dans les conditions de l'article 16.
Le jury est composé exclusivement de personnes indépendantes des participants au concours. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins un tiers des membres du jury doivent posséder cette qualification ou une qualification équivalente.
Le jury examine les plans et projets présentés par les candidats de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. Il consigne, dans un procès-verbal, signé par ses membres, ses choix ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements.
Le cas échéant, les candidats peuvent être invités par le jury à répondre aux demandes d'éclaircissements que celui-ci a consignées dans le procès-verbal. Un procès-verbal complet de ce dialogue entre les membres du jury et les candidats est établi.
L'entité adjudicatrice choisit le ou les lauréats du concours.
Les participants au concours sont indemnisés selon des modalités prévues par le règlement du concours.
Un marché de conception-réalisation est un marché de travaux qui permet à l'entité adjudicatrice de confier à un groupement d'opérateurs économiques ou, pour les seuls ouvrages d'infrastructure, à un seul opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
Les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ne peuvent, en application du I de l'article 18 de cette loi, recourir à un marché de conception-réalisation, quel qu'en soit le montant, que si des motifs d'ordre technique, liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage, rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études. Cette forme de marché s'applique aux opérations dont la finalité majeure est une production dont le processus conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi qu'à celles dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.
II.-Les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa du I passent des marchés de conception-réalisation selon la procédure de l'appel d'offres restreint avec intervention d'un jury. Cette procédure est alors soumise aux dispositions qui suivent.
Un jury est désigné par l'entité adjudicatrice. Il comporte au moins un tiers de maîtres d'œuvre indépendants des candidats et de l'entité adjudicatrice et compétents au regard de l'ouvrage à concevoir et de la nature des prestations à fournir pour sa conception.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir.L'entité adjudicatrice arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations, auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
L'entité adjudicatrice peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.
Le règlement de la consultation prévoit le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont les offres remises avant l'audition étaient, selon l'appréciation du jury, incomplètes ou non conformes au règlement de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
III.-Les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa du I peuvent également passer des marchés de conception-réalisation selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable mentionnée au 1° du I de l'article 7.
IV.-Les entités adjudicatrices mentionnées au deuxième alinéa du I peuvent, pour les opérations d'une valeur inférieure au seuil défini pour les marchés de travaux au I de l'article 7 du présent décret, passer un marché de conception-réalisation selon des modalités de mises en concurrence et de jugement des offres librement définies par eux.
Il en va de même des entités adjudicatrices non soumises aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée.
V.-Dans les cas prévus aux III et IV ci-dessus, si les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations, ils mentionnent également le montant des primes et les modalités de réduction ou de suppression des primes des candidats dont l'offre ne répondait pas aux documents de la consultation. Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par le règlement de la consultatio n, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. La rémunération de l'attributaire du marché tient compte de la prime qu'il a reçue.
VI.-Le marché de conception-réalisation est constitué au moins des pièces suivantes :
1° Le programme de l'opération au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée ;
2° Les études de conception présentées par l'opérateur économique retenu ;
3° L'acte d'engagement.
I.-Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain ou paysager, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application.
II.-1° Pour les marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant supérieur au seuil prévu au I de l'article 7, l'entité adjudicatrice peut recourir, à l'exception du système d'acquisition dynamique, aux procédures énumérées dans ce même article dans les conditions fixées pour leur utilisation.
2° Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée et choisit la procédure du concours pour la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre, elle suit la procédure du concours restreint définie à l'article 41 selon les modalités qui suivent.
Le nombre de candidats admis à concourir ne peut être inférieur à 3 sauf si l'application des critères de sélection des candidatures aboutit à un nombre inférieur.
Les candidatures sont transmises au jury qui les examine et formule son avis motivé sur la liste des candidats à retenir pour le concours.
L'entité adjudicatrice arrête alors la liste des candidats admis à concourir auxquels sont remises gratuitement les pièces nécessaires à la consultation.
Les documents de la consultation comportent notamment le programme de l'opération et le règlement du concours. Ce dernier précise le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire, le contenu détaillé des prestations que devront fournir les candidats, le cas échéant la composition du jury, les critères d'évaluation des projets retenus dans l'avis de concours.
Les candidats ayant remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime.L'avis de concours indique le montant de cette prime.
Le montant de la prime attribuée à chaque candidat est égal au prix estimé des études à effectuer par les candidats telles que définies dans l'avis de concours et précisées dans le règlement du concours, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %. Elle est allouée aux candidats conformément aux propositions du jury.
La rémunération du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue par le candidat attributaire pour sa participation au concours.
I. - 1° Un système d'acquisition dynamique est une procédure entièrement électronique de passation de marché, pour des matériels courants, par lequel l'entité adjudicatrice attribue, après mise en concurrence, un ou plusieurs marchés à l'un des opérateurs préalablement sélectionnés sur la base d'une offre indicative.
Le système d'acquisition dynamique est créé pour une durée maximale de quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Pour mettre en place un système d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice suit toutes les phases de l'appel d'offres ouvert.
2° Aux fins de la mise en place d'un système d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice :
a) Publie un avis d'appel à concurrence précisant qu'il s'agit d'un système d'acquisition dynamique et indiquant les critères qui seront appliqués pour la sélection des titulaires des marchés conclus dans le cadre de ce système ;
b) Précise dans les documents de la consultation la nature des achats envisagés dans le cadre de ce système ainsi que toutes les informations nécessaires concernant le système d'acquisition, l'équipement électronique utilisé et les modalités techniques de connexion ;
c) Offre par voie électronique, dès la publication de l'avis et jusqu'à expiration du système, un accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et indique dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
3° Le système est ouvert pendant toute sa durée à tous les opérateurs économiques satisfaisant aux critères de sélection et ayant présenté une offre indicative conforme aux documents de la consultation et aux documents complémentaires éventuels. Les offres indicatives peuvent être améliorées à tout moment à condition qu'elles demeurent conformes aux documents de la consultation.
L'entité adjudicatrice procède à l'évaluation des candidatures et des offres indicatives dans un délai maximum de quinze jours à compter de leur présentation. Elle peut prolonger cette période d'évaluation pour autant qu'elle n'engage, entre temps, aucune procédure de passation de marché dans le cadre du système d'acquisition dynamique susceptible d'intéresser les candidats évalués. L'entité adjudicatrice informe sans délai les opérateurs de leur admission dans le système d'acquisition dynamique ou du rejet de leur candidature ou de leur offre indicative.
Les entités adjudicatrices ne peuvent recourir à ce système de manière à empêcher, restreindre ou fausser la concurrence.
II. - Les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, dits marchés spécifiques, font l'objet d'une mise en concurrence.
1° Avant de procéder à cette mise en concurrence, l'entité adjudicatrice publie un avis de marché simplifié, invitant tous les opérateurs économiques qui n'auraient pas déjà présenté une offre indicative dans le cadre de la mise en place du système d'acquisition dynamique à présenter une offre indicative dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis simplifié. L'entité adjudicatrice ne procède à la mise en concurrence qu'après avoir achevé l'évaluation de toutes les offres indicatives présentées dans ce délai.
2° L'entité adjudicatrice invite ensuite tous les candidats admis dans le système à présenter une offre définitive pour chaque marché spécifique à passer dans le cadre du système. A cette fin, elle fixe un délai suffisant pour la présentation des offres.
3° L'offre économiquement la plus avantageuse est choisie sur la base des critères d'attribution énoncés dans l'avis d'appel à concurrence publié lors de la mise en place du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation mentionnée au 2°.
Aucun frais de dossier ne peut être facturé aux opérateurs économiques.
I.-1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 7 du présent décret, l'entité adjudicatrice, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.
Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.
Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.
La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que l'entité adjudicatrice s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.
2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé :
a) Dans le cas des appels d'offres ou des marchés négociés, lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation ;
b) Dans le cas des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique.
3° Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative ou celles du premier alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, l'entité adjudicatrice ayant fait publier l'avis prévu par l'article 16-1 du présent décret respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.
Pour rendre applicables les dispositions du second alinéa des articles cités à l'alinéa précédent dans le cas d'un marché fondé sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice notifie la décision d'attribution du marché aux candidats non retenus, en indiquant le nom du bénéficiaire ainsi que les motifs ayant conduit au choix de son offre. Elle respecte en outre un délai d'au moins seize jours entre la date d'envoi de cette notification et la date de conclusion du marché, délai réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des titulaires intéressés.
II.-Lorsque l'entité adjudicatrice décide de ne pas attribuer le marché ou de recommencer la procédure, elle informe, dans les plus brefs délais, les candidats des motifs de sa décision. Sur demande écrite des candidats, la réponse est écrite.
III.-L'entité adjudicatrice communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I du présent article les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite. Si l'offre du candidat a été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au I de l'article 29, le pouvoir adjudicateur lui communique en outre les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre.
IV.-L'entité adjudicatrice ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation :
a) Serait contraire à la loi, en particulier violerait le secret industriel et commercial ;
b) Serait contraire à l'intérêt public ;
c) Pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.
I. - Pour les marchés donnant lieu à l'une des procédures formalisées ou à un accord-cadre, et pour les marchés de services relevant de l'article 9 d'un montant égal ou supérieur à 387 000 euros HT, l'entité adjudicatrice envoie pour publication, dans un délai de deux mois à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. L'entité adjudicatrice est dispensée d'envoyer un avis d'attribution pour les marchés fondés sur un accord-cadre.
L'entité adjudicatrice envoie un avis sur le résultat de la passation des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique, au plus tard deux mois après la notification de chaque marché.
Toutefois, elle peut n'envoyer qu'un avis global chaque trimestre, au plus tard deux mois après la fin de chaque trimestre.
Les avis d'attribution sont adressés pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, conformément au modèle fixé par règlement communautaire (CE) n° 1564/2005 susvisé.
II. - Pour les marchés relevant de l'article 9, l'entité adjudicatrice adresse un avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne en indiquant si elle en accepte la publication.
III. - L'entité adjudicatrice peut, si elle fait valoir le caractère commercial sensible du marché, ne pas mentionner certaines informations concernant le nombre d'offres reçues, l'identité des candidats et les prix.
IV. - Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de services de recherche et de développement par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du II de l'article 7, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis à la mention services de recherche et de développement.
Lorsque l'entité adjudicatrice passe un marché de recherche et de développement qui ne peut pas être passé par une procédure sans mise en concurrence conformément au 2° du III de l'article 7, elle peut limiter les renseignements sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial rendent cette précaution nécessaire.
Dans ces cas, elle veille à ce que les informations publiées soient au moins aussi détaillées que celles qui figurent dans l'avis d'appel à concurrence.
Si elle utilise un système de qualification, l'entité adjudicatrice veille à ce que les informations publiées dans l'avis d'attribution soient aussi détaillées que celles qui figurent dans le relevé défini à l'article 27.
Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 art. 8 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les marchés peuvent donner lieu à des versements à titre d'avance.
Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du marché ouvrent droit à des acomptes. Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.