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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,



Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 1612-15-1, L. 1614-1 à L. 1614-3, L. 1614-8-1 et L. 4332-5 ;



Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 21-1 à 22 ;



Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 67 ;



Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire ;



Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, notamment son article 137 ;



Vu l'avis du comité des finances locales du 25 septembre 2001 ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 1

En vigueur depuis le 28 novembre 2001

Pour l'application de l'article 21-1 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services de transports collectifs d'intérêt régional transférés à chaque région sont les services suivants en fonctionnement au cours de l'année 2000 :

a) Lorsque la région a conclu une convention avec la SNCF, les services ferroviaires faisant l'objet de cette convention et, le cas échéant, les services assurés par les express d'intérêt régional qui, sans être couverts par la convention, figurent au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 ;

b) Lorsque la région n'a pas conclu de convention avec la SNCF avant le transfert, les services ferroviaires régionaux mis en oeuvre par la SNCF et figurant au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000 ;

c) Les services routiers créés, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, pour remplacer en tout ou en partie des services ferroviaires supprimés et qui figurent au compte attesté de la SNCF au titre de l'exercice 2000.

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'intérieur détermine pour chaque région, après avis du conseil régional, la consistance des services transférés au 1er janvier 2002. Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes
TITRE III : CONVENTION ENTRE LA RÉGION ET LA SNCF.
TITRE IV : TARIFICATION ET ACCÈS AUX TRAINS.

Article 4

En vigueur depuis le 20 mars 2016

Les dispositions tarifaires spécifiques régionales ne sont pas applicables aux voyageurs effectuant un trajet qui n'emprunte que pour partie un service d'intérêt régional ; seuls leur sont applicables les tarifs afférents aux services d'intérêt national.

De même, les tarifs afférents aux services d'intérêt national sont applicables aux voyageurs effectuant un trajet qui emprunte des services d'intérêt régional relevant de la compétence de deux régions distinctes, sauf si les deux autorités organisatrices compétentes ont passé, en application de l'article 21-5 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, une convention d'exploitation particulière prévoyant une tarification spécifique.

TITRE V : MODALITÉS DE CONSULTATION ET DE CONCERTATION.

Article 7

En vigueur depuis le 28 novembre 2001

Tout projet portant modification de la structure ou du barème des redevances d'infrastructure pouvant avoir une incidence dans le ressort territorial d'une région est soumis pour avis à cette région au moins trois mois avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Le conseil régional est réputé avoir donné son avis s'il ne s'est pas prononcé dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

Article 8

En vigueur depuis le 28 novembre 2001

La région est informée par l'Etat de tout projet de modification de la consistance ou des caractéristiques du réseau ferré national dans son ressort territorial.

La région est informée par Réseau ferré de France de tout projet de réalisation d'une nouvelle infrastructure, de modification, d'adaptation de l'infrastructure existante, ainsi que de tout changement dans les conditions d'exploitation du réseau ferré national dans son ressort territorial.

Sous réserve de dispositions particulières, cette information est assurée par écrit au moins quatre mois avant l'approbation de ces projets.

Article 9

En vigueur depuis le 22 mars 2015

La région peut créer un comité régional des partenaires du transport public. Ce comité régional est consulté par la région, au moins une fois par an, sur l'offre de services d'intérêt régional, les politiques tarifaires et de développement, la qualité des services de transport proposés par la région.

Le comité régional des partenaires du transport public comprend, sous la présidence du président du conseil régional :

a) Deux à cinq conseillers régionaux désignés par le conseil régional ;

b) Deux représentants du conseil économique et social de la région désignés par l'assemblée de ce conseil ;

c) Un conseiller départemental par département du ressort désigné par le conseil départemental de chaque département ;

d) Un à trois maires désignés parmi les maires de la région par l'Association des maires de France ;

e) Un à trois membres désignés par les autorités organisatrices de transport urbain dans la région ;

f) Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;

g) Le directeur régional SNCF ou son représentant ;

h) Le délégué régional de RFF ou son représentant ;

i) Deux représentants des salariés de la SNCF désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives du personnel, à raison d'un par organisation ;

j) Un représentant des salariés des entreprises de transports collectifs autres que la SNCF, désigné par l'organisation syndicale des salariés la plus représentative dans la région ;

k) Un représentant de l'organisation professionnelle patronale des transports collectifs la plus représentative au niveau régional ;

l) Deux membres au titre des associations d'usagers des transports collectifs, désignés par le président de la région ;

m) Un représentant des chambres de commerce et d'industrie territoriales désigné par l'assemblée régionale de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

Article 11

En vigueur depuis le 28 novembre 2001

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux régions métropolitaines à l'exception de la région Ile-de-France et de la Corse.

Article 12

En vigueur depuis le 28 novembre 2001

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Yves Cochet

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

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