Article 1
Bulletin de paie.
Le chapitre III du titre IV du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article R. 3243-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ; » ;
b) Au 6°, les mots : « mentionnées aux articles R. 3243-2 et R. 3243-3 » sont supprimés ;
c) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 8° a) Le montant, l'assiette et le taux des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 12° ;
« b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ; » ;
d) Le 12° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ; » ;
e) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 13° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 12° ;
« 14° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr. » ;
2° L'article R. 3243-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3243-2.-Les informations mentionnées aux a du 8°, 12° et 13° de l'article R. 3243-1 sont libellées et ordonnées ainsi que, pour les éléments à la charge de l'employeur, regroupées conformément à un modèle défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du travail.
« La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et la contribution prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont agrégées. Les contributions autres que les contributions sociales mentionnées au a du 8° sont également agrégées dans une seule rubrique, qui donne le montant total de cette contribution. » ;
3° L'article R. 3243-3est abrogé.
Article 2
I. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 pour les employeurs d'au moins 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
II. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs de moins de 300 salariés au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail.
Article 3
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les employeurs peuvent, à compter du 1er mars 2016, remettre à leurs salariés un bulletin de paie conforme aux dispositions de l'article 1er du présent décret. L'article R. 3243-3 du code du travail n'est pas applicable à ces employeurs.
Article 4
Au plus tard le 1er septembre 2016, un bilan de la phase de volontariat prévue à l'article 3 est établi par les ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Article 5
La ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.