Décret n° 2016-93 du 1er février 2016 relatif aux tarifs réduits en matière de taxe intérieure de consommation modifiant le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes

Décret n° 2016-93 du 1er février 2016 relatif aux tarifs réduits en matière de taxe intérieure de consommation modifiant le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes

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L4310KYB



Publics concernés : personnes exploitant des installations grandes consommatrices d'énergie.

Objet : modalités d'application des dispositions de l'article 265 nonies du code des douanes relatives à la taxe intérieure de consommation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le présent décret fixe les critères permettant de qualifier une installation grande consommatrice d'énergie au regard des règles applicables en matière de consommation sur les produits énergétiques. Il détermine également les modalités d'application et de contrôle du dispositif prévu par l'article 265 nonies du code des douanes en faveur des installations grandes consommatrices d'énergie dont les consommations de produits énergétiques et d'électricité sont soumises aux taxes intérieures de consommation et qui soit sont également soumises au marché d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre, de plein droit ou sur option au titre de la procédure prévue par l'article 24 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003, soit dont l'activité exercée relève de la liste établie par la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 qui fixe la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite carbone.

Références : le présent décret, pris pour l'application de l'article 57 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, modifie le décret n° 2014-913 du 18 août 2014. Il peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;

Vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, notamment son article 17 ;

Vu la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 265 nonies ;

Vu le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 relatif aux modalités d'application de l'article 265 nonies du code des douanes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 21 décembre 2015,

Décrète :

Article 1

Le décret n° 2014-913 du 18 août 2014 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2013, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes : » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « Elles respectent l'une des conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « Respecter l'un des critères suivants » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « Elles constituent » sont remplacés par les mots : « Etre soumises au système d'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre en application de la directive 2003/87/ CE susvisée et constituer » et les mots : « directive 2003/87/ CE susvisée » sont remplacés par les mots : « même directive » ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « Elles sont » sont remplacés par le mot : « Etre » ;

e) Au cinquième alinéa, les mots : « Elles respectent l'un des deux ratios ci-après » sont remplacés par les mots : « Satisfaire l'un des deux critères ci-après » ;

f) Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II.-Pour bénéficier sur leurs consommations de produits énergétiques des taux de taxation qui leur sont applicables conformément à la législation en vigueur au 31 décembre 2014, les installations doivent remplir les deux conditions suivantes :

« 1° Sans être soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu par la directive 2003/87/ CE susvisée, constituer des unités techniques fixes où se déroulent une ou plusieurs des activités prévues à l'annexe I de ladite directive sans application des valeurs de seuils et relevant de la liste établie par la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, ainsi que toute autre activité s'y rapportant, directement liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions de gaz à effet de serre et la pollution ;

« 2° Respecter l'un des deux critères définis au 2° du I. » ;

2° Au second alinéa de l'article 3, les mots : « Lorsque l'installation » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'établissement qui exploite l'installation mentionnée à l'article 1er » ;

3° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « à l'un des critères mentionnés au 1° de l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « soit à l'un des critères mentionnés au 1° du I de l'article 1er du présent décret, soit au critère du 1° du II du même article » ;

b) Au quatrième alinéa, après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « du I » ;

4° A l'article 5, après les mots : « le 31 décembre 2013 », sont insérés les mots : « pour les installations mentionnées au I de l'article 1er ou le tarif en vigueur le 31 décembre 2014 pour les installations mentionnées au II du même article ».

Article 2

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er février 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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