L'âge prévu à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est abaissé, pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en fonction du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.