Décret n°2008-1023 du 6 octobre 2008 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé

Décret n°2008-1023 du 6 octobre 2008 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé

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L5704IBU

Décret n°2008-1023 du 6 octobre 2008 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 706-47, 706-53-1 à 706-53-12, 769, 779, 798, 798-1, R. 53-8-1, R. 53-8-9, R. 53-8-15, R. 53-8-17, R. 53-8-24, R. 53-8-27, R. 53-8-34 et R. 70 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, notamment ses articles 43 et 82 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 novembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

I. ― L'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV est complété par les mots : « ou violentes».

II.-A l'article R. 53-8-1, il est inséré, après le mot : « sexuelles », les mots : « ou violentes ».

Article 3

L'article R. 53-8-24 est ainsi rédigé :

« Art.R. 53-8-24.-I. ― En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé :

« 1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ;

« 2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

« a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

« b) Les rectorats et les inspections académiques ;

« c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

« d) La direction de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

« e) Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;

« f) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire, la direction des sports et les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ;

« g) Les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

« II. ― Les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier. »

Article 4

Au dernier alinéa de l'article R. 53-8-9, il est inséré, après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Ce document informe la personne inscrite dans le fichier que les administrations de l'Etat mentionnées à l'article R. 53-8-24 peuvent directement interroger le fichier en application du premier alinéa du 3° de l'article 706-53-7. »

Article 5

I. ― L'article R. 53-8-15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « l'intéressé », sont insérés les mots : « soit au commissariat ou à l'unité de gendarmerie de son domicile, soit », et les mots : « le domicile de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « son domicile » ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le condamné est tenu à une obligation de présentation mensuelle, celle-ci doit intervenir dans les quinze premiers jours de chaque mois, le condamné devant produire le justificatif de son adresse à chaque présentation ; les dispositions du deuxième alinéa ne sont alors pas applicables. »

II.-Au premier alinéa de l'article R. 53-8-17, après le mot : « exécutée, », sont insérés les mots : « tous les mois, ».

III.-Au premier alinéa de l'article R. 53-8-27, après le mot : « la limitation », sont insérés les mots : « à six mois ou ».

Article 6

L'article R. 70 est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : «, la réhabilitation » et «, 3° » sont supprimés ;

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Lorsque la juridiction a expressément ordonné, en application des dispositions de l'article 798 ou de l'article 798-1, la suppression du casier judiciaire d'une condamnation ayant fait l'objet d'une réhabilitation. »

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables sur tout le territoire de la République.

Article 8

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 octobre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Rachida Dati

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'éducation nationale,

Xavier Darcos

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

La ministre de la santé,

de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Roselyne Bachelot-Narquin

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