Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer qui relèvent des dispositions des articles
L. 822-2 et
L. 822-3 du code du travail.