Art. , Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles

Art. , Arrêté du 1er juillet 2015 relatif aux centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles

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Z26159NN

ANNEXES
ANNEXE I
CAHIER DES CHARGES DES CENTRES GRATUITS D'INFORMATION, DE DÉPISTAGE ET DE DIAGNOSTIC DES INFECTIONS PAR LES VIRUS DE L'IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE ET DES HÉPATITES VIRALES ET DES INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES

En application de l'article L. 3121-2 du code de la santé publique, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic (CeGIDD) des infections par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (IST) contribuent à :

- la prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine et des hépatites ainsi que l'accompagnement dans la recherche de soins appropriés ;
- la prévention, le dépistage, le diagnostic et le traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles ;
- la prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle, notamment par la prescription de contraception.

Dans l'objectif d'atteindre les populations les plus concernées, le centre peut mener ces activités, dans ou hors les murs, en coordination avec les autres organismes, notamment les associations, et les professionnels (sanitaires, sociaux…) œuvrant sur le territoire de santé avec lesquels il conclut des conventions de partenariat.
Le présent cahier des charges précise les conditions minimales requises pour l'habilitation et le fonctionnement des CeGIDD.
Pour la clarté du cahier des charges, les infections par le VIH et les hépatites virales sont évoquées de façon distincte par rapport aux autres IST, du fait de leur prise en charge spécifique. Pour les autres IST, il n'est mentionné que les plus fréquentes telles que la chlamydiose, la syphilis ou la gonococcie, cette liste n'étant pas exhaustive.

I. - Missions des CeGIDD
A. - Missions dans le domaine de la lutte contre l'infection par le VIH, les hépatites virales et les IST

Les CeGIDD assurent l'ensemble des missions suivantes :

- accueil et information de l'usager ;
- entretien personnalisé et évaluation de ses facteurs d'exposition ;
- élaboration avec l'usager de son parcours de santé ;
- dépistage et/ou examens clinique et biologique de diagnostic réalisés chez l'usager et, le cas échéant, chez ses partenaires, sous réserve de leur accord ;
- conseil personnalisé dans un but de prévention primaire et secondaire et distribution de matériels de prévention (préservatifs, gels, digues dentaires…) ;
- prise en charge et suivi d'un accident d'exposition au VIH, au virus de l'hépatite B (VHB) et au virus de l'hépatite C (VHC), conformément à la réglementation en vigueur sur la dispensation des antirétroviraux ou des immunoglobulines pour l'hépatite B, ou orientation vers une structure autorisée ;
- prise en charge médicale de l'usager porteur d'une chlamydiose, d'une gonococcie, d'une syphilis ou de toute autre IST ne nécessitant pas une prise en charge spécialisée ;
- orientation (voire accompagnement si nécessaire) de l'usager porteur du VIH ou d'une hépatite virale après confirmation vers une consultation médicale adaptée ;
- orientation de l'usager porteur d'une IST compliquée dont le traitement nécessite une prise en charge spécialisée vers une structure de santé ou un professionnel ayant compétence pour la réaliser ;
- prise en charge psychologique et sociale de première intention de l'usager pour l'ensemble de ces infections et orientation en cas de besoin ;
- vaccination contre les virus de l'hépatite B, de l'hépatite A (hors indications pour les voyageurs) et du papillomavirus selon les recommandations du calendrier vaccinal, et le cas échéant les vaccinations recommandées par les autorités sanitaires pour des publics cibles tels que définis au III ;
- réalisation éventuelle d'activités hors les murs en direction de publics cibles pour l'information, la prévention et le dépistage ;
- conseil et expertise auprès des professionnels locaux.

B. - Missions dans le domaine de la prévention des autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé sexuelle

Le CeGIDD accomplit les missions suivantes, en lien avec les professionnels et les structures exerçant dans le champ de la santé sexuelle, de la contraception et des interruptions volontaires de grossesse ainsi qu'avec les dispositifs médico-légaux :

- information et éducation à la sexualité ;
- information sur la grossesse et orientation pour sa prise en charge ;
- prévention des grossesses non désirées notamment par : la prescription de contraception y compris la contraception d'urgence et la délivrance de celle-ci dans certaines situations d'urgence sanitaire ou sociale ; l'orientation des demandes d'interruption volontaire de grossesse vers une structure de santé ou un professionnel compétent ;
- prévention et détection des violences sexuelles ou des violences liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, des troubles et dysfonctions sexuels, par la proposition d'une orientation vers une prise en charge adéquate.

C. - En vue de répondre à des besoins territoriaux ou populationnels dans les domaines visés aux points A et B, un centre peut organiser, à titre facultatif et avec l'accord de l'ARS, une prise en charge spécifique orientée vers la réponse à ces besoins.

II. - Programmation, coordination, évaluation des activités des CeGIDD

L'agence régionale de santé est responsable de la programmation stratégique, qui peut se faire en lien avec le COREVIH, sur la base d'un diagnostic territorial partagé.
Elle assure la coordination, le suivi et l'analyse des activités des centres habilités.
L'agence peut confier la mise en œuvre opérationnelle des missions de coordination, de suivi et d'analyse des activités à un CeGIDD, à un COREVIH ou à un autre organisme compétent.

III. - Public pris en charge par le CeGIDD

Le CeGIDD assume une mission de service public auprès de la population générale et des publics cibles.
A ce titre, il a vocation à accueillir et prendre en charge tout usager, sans discrimination en raison de l'âge, du sexe, de l'état de santé, de la nationalité, de l'orientation sexuelle, ni de l'identité de genre. Si le centre, en raison de son implantation, peut être d'un accès privilégié à certaines populations, il se doit d'accueillir et de proposer ses services à l'ensemble de la population en général.
Pour autant, le CeGIDD doit adapter ses actions et les diriger, notamment à travers les actions hors les murs, vers les publics les plus exposés, au plan épidémiologique, au risque de transmission du VIH, des IST, des hépatites virales B et C ou les plus éloignés du système de soins, à savoir :

- les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH) ;
- les personnes originaires d'une zone de forte prévalence ;
- les populations des départements français d'Amérique ;
- les personnes consommant ou ayant consommé des substances psychoactives ;
- les personnes détenues ;
- les personnes en situation de prostitution ;
- les personnes transsexuelles ;
- les personnes vivant avec le VIH ou avec une hépatite virale ;
- les personnes hétérosexuelles ayant eu plus d'un partenaire sexuel au cours des douze derniers mois ;
- les personnes dont les partenaires sexuels sont infectés par le VIH ;
- les jeunes ;
- les femmes ayant des rapports sexuels avec d'autres femmes ;
- les personnes ayant au moins un autre facteur de risque (antécédent de transfusion, situation de précarité, pratiques sexuelles non protégées en présence de sang…).

Concernant l'accueil des personnes mineures, il est rappelé que des actes de prévention, de dépistage et de soins relatifs aux VIH, aux hépatites virales, aux IST peuvent être pratiqués à la condition que les titulaires de l'autorité parentale en soient informés et y aient consenti au préalable en vertu des articles 371-1 et 371-2 du code civil ; seul un médecin est autorisé à pouvoir déroger au recueil du consentement des titulaires de l'autorité parentale, dans le cas où la personne mineure s'oppose expressément à cette consultation afin de garder le secret sur son état de santé selon l'article L. 1111-5 du code de la santé publique (1). Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d'une personne majeure de son choix.

(1) Il est à noter qu'au moment de la rédaction du présent arrêté le projet de loi relatif à la modernisation de notre système de santé (PLS) en cours d'examen au Parlement modifie les dispositions de l'article L. 1111-5 et crée un article L. 1111-5-1 qui confère aussi aux sages-femmes et aux infirmiers sous la responsabilité d'un médecin la possibilité de déroger au consentement parental dans ces situations. Le PLS propose également une dérogation à l'article 371-1 du code civil relatif à l'autorité parentale, afin de permettre la réalisation chez les mineurs de tests rapides d'orientation diagnostique (TROD) par des non-professionnels de santé, dans des conditions définies par arrêté.

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