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Le Premier ministre,



Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,



Vu la directive (CEE) 91/440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires ;



Vu le code du domaine de l'Etat ;



Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;



Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;



Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;



Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;



Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;



Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;



Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;



Vu le décret n° 42-730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;



Vu le décret n° 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau, modifié par le décret n° 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de la Société nationale des chemins de fer français ;



Vu le décret n° 55-733 du 23 mai 1955, modifié par le décret n° 73-501 du 21 mai 1973, portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;



Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;



Vu le décret n° 81-1222 du 30 décembre 1981 modifié autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget de l'environnement et du cadre de vie ;



Vu le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;



Vu le décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;



Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;



Vu le décret n° 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;



Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Titre Ier : Objet et missions.

Article 1

Modifié, en vigueur du 7 décembre 2006 au 1er juillet 2015

L'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, dénommé ci-après RFF, exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Les biens constituant le patrimoine de RFF à sa création sont déterminés en application des dispositions du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de cet établissement public.

Les droits et obligations conférés à RFF par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Article 2

Modifié, en vigueur du 5 décembre 2006 au 1er juillet 2015

La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Toutefois, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), l'incorporation de lignes ou de sections de lignes au réseau ferré national est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de RFF.

Les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par le ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.

La liste des lignes du réseau ferré national est tenue à jour par RFF. Les lignes ou sections de lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 3

Modifié, en vigueur du 7 décembre 2006 au 29 juillet 2011

Sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, RFF est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

Il propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF consultée, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Article 4

Modifié, en vigueur du 7 décembre 2006 au 1er juillet 2015

RFF soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme d'investissements ainsi que les modalités de son financement. Les programmes d'investissements peuvent comporter un volet pluriannuel.

Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

RFF ne peut accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un organisme public local ou national, que s'il fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d'amortissement de cet investissement.

Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics donnent lieu à convention avec RFF.

Les concours de l'Etat au financement des investissements prennent la forme de subventions ou de dotations en capital.

Article 5

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

L'Etat apporte en outre à RFF les concours financiers mentionnés à l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Article 6

Modifié, en vigueur du 7 décembre 2006 au 29 juillet 2011

I. - RFF exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

II. - RFF peut également, en application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, confier à la SNCF des mandats portant sur des ensembles d'opérations relevant d'une même catégorie d'ouvrages ou répondant à un même objectif d'aménagement ou de développement du réseau ferré national. Ces mandats précisent la catégorie d'ouvrages ou l'objectif d'aménagement ou de développement de ce réseau fixé par RFF ainsi que l'enveloppe financière globale par nature d'opérations, sans qu'il soit nécessaire de préciser le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de chaque opération.

Ces mandats de maîtrise d'ouvrage peuvent confier à la SNCF le soin d'approuver pour le compte de RFF le choix des titulaires des contrats de fournitures, de travaux ou de services d'un montant n'excédant pas 100 000 euros.

III. - RFF confie à la SNCF, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation :

- une mission de maîtrise d'oeuvre en vue d'assurer la prise en compte des objectifs de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

- la définition et la mise en oeuvre des mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulations et de gestion des installations de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

- l'établissement des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour leur mise en service.

Il la rémunère à cet effet, pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention prévue à l'article 14.

IV. - En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF peut également, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation, confier à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage comportant toute mission de maîtrise d'oeuvre et lui confier la réalisation des travaux de modification des installations de sécurité existantes relevant de ces opérations.

Article 7

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

RFF définit les objectifs et principes de gestion relatifs au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité sur le réseau ferré national, ainsi que ceux relatifs à la gestion du trafic et des circulations sur ce réseau ; il adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. RFF prend en compte les besoins de la défense. Il assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.

Article 8

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu à la perception par RFF de redevances déterminées selon les dispositions du décret n° 97-446 du 5 mai 1997.

Article 9

Modifié, en vigueur du 7 décembre 2006 au 1er juillet 2015

Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, RFF est tenu de mettre tout ou partie des installations qu'il gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de RFF.

Article 10

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

RFF est tenu, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par RFF, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, l'établissement public entendu.

Article 11

Modifié, en vigueur du 8 mars 2003 au 1er juillet 2015

Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'article 7, la SNCF exerce les missions prévues à l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Ces missions comportent en particulier :

- La conduite des études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation de réseau ferré national.

- la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;

- la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ;

- la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.

Article 12

Modifié, en vigueur du 8 janvier 1999 au 29 juillet 2011

RFF met à la disposition de la SNCF l'ensemble des installations et équipements du réseau ferré national nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 11.

En cohérence avec les programmes d'investissements mentionnés à l'article 4, RFF arrête un programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations sur proposition de la SNCF qui en assure la mise en oeuvre.

RFF tient la SNCF informée de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'établissement du graphique de circulation, sur la gestion opérationnelle des circulations et sur l'entretien du réseau.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions prévues à l'article 4-1 du cahier des charges de la SNCF.

Article 13

Modifié, en vigueur du 26 août 2010 au 29 juillet 2011

Le réseau ferré national est utilisé par la Société nationale des chemins de fer français pour l'exploitation des services de transports ferroviaires, dans le respect de l'article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, et par les entreprises ferroviaires dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 14

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 29 juillet 2011

Une convention pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 11 et 12 est conclue entre RFF et la SNCF ; elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant signature. A défaut d'opposition motivée d'un de ces ministres dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les modifications significatives qui lui sont apportées donnent lieu à la même procédure d'approbation.

Cette convention fixe :

- les conditions d'exécution des missions énumérées à l'article 11 ;

- les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les échéances des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques réellement constatées ;

- les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau ;

- les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés à la SNCF ;

- les programmes de gros entretien et de grosses réparations ;

- les modalités du contrôle de l'exécution de ces missions, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité.

La convention peut prévoir, en tant que de besoin, la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF en application de l'article 11.

Article 15

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 29 juillet 2011

La rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 11 est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de missions précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention.

La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de rémunération, en particulier celles rendues nécessaires en fonction d'événements exceptionnels et imprévisibles.

Article 16

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Les locaux des gares abritant les installations techniques qui sont transférées à RFF en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée sont mis à sa disposition par la SNCF sans contrepartie.

Article 17

Abrogé, en vigueur du 7 décembre 2006 au 1er juillet 2015

Sous réserve des droits et obligations prévus par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF assure la gestion de son domaine dans le respect des missions mentionnées au présent titre et conformément aux dispositions du chapitre II du titre III. Il peut participer en concertation avec les collectivités territoriales intéressées à des actions en matière d'aménagement et d'urbanisme.

Article 18

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Lorsqu'il donne accès à ses emprises à des opérateurs titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, RFF doit le faire sous la forme d'une convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous réserve que cette occupation soit compatible avec l'exploitation du réseau ferroviaire, les capacités disponibles et les droits déjà octroyés en conformité avec la réglementation en vigueur, et satisfasse aux normes techniques de sécurité.

Cette convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation et donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.

Article 19

Modifié, en vigueur du 27 décembre 2005 au 1er juillet 2015

RFF mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.

Il coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de la Communauté.

A ce titre, il peut conclure avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau ferré national.

Article 20

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

RFF peut, après consultation de la SNCF, mettre à disposition d'une collectivité territoriale ou de plusieurs d'entre elles regroupées en syndicat, une ligne ou section de ligne du réseau ferré national pour la mise en oeuvre d'une exploitation touristique sur cette ligne ou section de ligne.

Les conventions passées à cet effet entre RFF, les collectivités territoriales intéressées et la personne morale désignée pour l'exploitation touristique de la ligne sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports. L'autorisation est réputée tacitement accordée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la transmission du projet de convention.

Article 21

Abrogé, en vigueur du 5 décembre 2006 au 1er juillet 2015

Lorsque RFF envisage de mettre à voie unique une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que l'opération ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de quatre mois, RFF peut décider de mettre à voie unique la ligne ou la section de ligne considérée.

Article 21-1

Modifié, en vigueur du 19 juillet 2010 au 1er juillet 2015

Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système prévue au I de l'article 44 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, RFF met à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par RFF, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. RFF ne peut refuser la mise à disposition des capacités nécessaires lorsque l'EPSF atteste que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation.

Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de RFF dûment motivée.L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur.

Article 22

Modifié, en vigueur du 5 décembre 2006 au 29 juillet 2011

Lorsque RFF envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

Parallèlement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

Dès l'engagement des consultations, RFF informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, RFF adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, demander le maintien en place de la voie. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour RFF de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée.

Le droit d'accès dont bénéficient les entreprises ferroviaires prévu à l'article 1er du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ne peut s'exercer sur les lignes ou sections de lignes fermées.

Toutefois, RFF peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur ces lignes ou sections de lignes ou les mettre à disposition de tiers. Les frais directement occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

Article 23

Modifié, en vigueur du 31 décembre 2007 au 1er juillet 2015

Toute modification des conditions d'accès aux voies ferrées portuaires des ports maritimes ou de navigation intérieure est soumise par RFF à l'approbation des ministres chargés des transports et des ports.

Article 24

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

RFF établit ou fait établir des voies mères d'embranchement destinées à desservir des embranchements particuliers. Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien de ces voies sont déterminées par convention entre RFF, les propriétaires des embranchements, la SNCF et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé. Les voies mères d'embranchement font partie du réseau ferré national.

Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre RFF, la SNCF et les propriétaires des embranchements.
Titre II : Organisation administrative
Chapitre Ier : Conseil d'administration.

Article 25

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

RFF est administré par un conseil d'administration composé de :

- sept représentants de l'Etat ;

- cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ;

- six représentants élus par les salariés de l'établissement, ce nombre étant toutefois, conformément à la loi du 26 juillet 1983 susvisée, limité à deux dans les circonstances prévues au premier alinéa de l'article 4 de ladite loi.

Article 26

Modifié, en vigueur du 5 décembre 2006 au 1er juillet 2015

Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de RFF et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

Parmi les représentants de l'Etat, deux membres sont désignés sur proposition du ministre chargé des transports, un sur proposition du ministre chargé de l'économie, un sur proposition du ministre chargé du budget, un sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, un sur proposition du ministre chargé du Plan et un sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales.

Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, deux membres, détenteurs d'un mandat électoral local, sont choisis en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des questions ferroviaires, un membre est choisi en raison de sa connaissance des aspects sociaux et professionnels du transport ferroviaire, un membre est choisi en qualité de représentant des usagers.

Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 et l'article 2 de la loi du 13 février 1997 susvisées.

Article 27

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de RFF ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'avec le mandat de conseiller prud'homme.

Article 28

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Article 29

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

La duré du mandat des membres du conseil d'administration de RFF est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Article 30

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, et notamment en cas de perte de la qualité d'élu local en ce qui concerne les personnalités mentionnées au troisième alinéa de l'article 26 du présent décret, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :

- les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 26 du présent décret ;

- les représentants des salariés sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre du résultat des élections ;

- le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Article 31

Modifié, en vigueur du 3 septembre 2010 au 29 juillet 2011

Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

-il détermine la structure générale de l'établissement public ; il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

-il arrête les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ;

-il autorise la signature des conventions avec la SNCF prévues à l'article 14 ;

-il arrête le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires. Il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

-il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles RFF assure la gestion de son patrimoine ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat.

Article 32

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.

Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

Tout administrateur peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

Article 33

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés présidée par le président du conseil d'administration ou son représentant et composée à parts égales d'administrateurs désignés par le conseil parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences et les représentants des salariés, et de fonctionnaires désignés par les ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports.

Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 34

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.

Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.

Article 35

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Article 36

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement demande en séance qu'il soit procédé à un second examen lors de la réunion suivante du conseil d'administration.

Il est établi un procès-verbal de chaque séance adressé au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement.

Article 36-1

Abrogé, en vigueur du 5 décembre 2006 au 29 juillet 2011

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d'actes et de délibérations de RFF qui sont publiés et les modalités de cette publication.

Article 37

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec RFF, sauf accord express du commissaire du Gouvernement délivré dans les conditions qui suivent.

Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération. Si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf accord express du commissaire du Gouvernement à les conserver.
Chapitre II : Président du conseil d'administration.

Article 38

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci.

Le conseil d'administration est convoqué et présidé par le doyen d'âge afin de proposer la désignation de son président lors de la première désignation ou lors d'une vacance.

Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement du président du conseil d'administration.

Article 39

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le président du conseil d'administration de RFF met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'entreprise.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion.

Le président du conseil d'administration représente RFF en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il a notamment qualité pour :

- convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ;

- passer tous actes, traités ou marchés ;

- liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à RFF, donner tous reçus, quittances et décharges ;

- nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux qu'il nomme après avis du conseil d'administration.
Chapitre III : Commissaire du Gouvernement.

Article 40

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Il est institué auprès de RFF un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint.

Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 41

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint siège au conseil d'administration de RFF avec voix consultative.

Le commissaire du Gouvernement ou son représentant siège avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration.

Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de RFF est définie par le conseil d'administration conformément aux missions de l'établissement.

Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.

Il peut, à ces fins :

- se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;

- demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;

- demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.

En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

L'établissement public supporte les frais de fonctionnement du commissariat du Gouvernement.
Titre III : Gestion financière, comptable et domaniale
Chapitre Ier : Dispositions financières et comptables.

Article 42

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 29 juillet 2011

Chaque année, RFF établit un état prévisionnel des recettes et dépenses pour l'année suivante comportant notamment :

- un compte prévisionnel de résultat ;

- un programme physique et financier d'investissement ;

- un plan de financement.

L'état prévisionnel fait apparaître le montant prévu de la rémunération versée à la SNCF en application de la convention mentionnée à l'article 14, le montant des concours de l'Etat prévus aux articles 5, 9 et 10, ainsi que les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national.

Une convention entre l'Etat et RFF définit les modalités de versement des concours de l'Etat et de compensation des éventuels retards ou avances de versement.

Article 43

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 11 novembre 2012

L'état prévisionnel des recettes et dépenses est arrêté par le conseil d'administration de RFF avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

L'état prévisionnel est communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication, cet état prévisionnel est réputé approuvé. Il peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures.

Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

Article 44

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le conseil d'administration arrête avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, avec un rapport d'activité faisant notamment ressortir l'évolution de la consistance du réseau, des caractéristiques générales des lignes et des conditions d'utilisation du réseau.

A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication ces comptes sont réputés approuvés.

Article 45

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Les délibérations par lesquelles le conseil d'administration de RFF décide la prise, la cession ou l'extension de participations financières ainsi que la création de filiales, ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par un arrêté interministériel signé par les ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.
Chapitre II : Gestion domaniale.

Article 46

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Les biens du domaine public de RFF sont inaliénables et imprescriptibles.

Article 47

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Pour l'exécution des missions qui lui incombent, RFF peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation.

Conformément à ses missions, RFF procède aux acquisitions, échanges et prises en location dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Il procède à l'aliénation de ses biens et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, sous réserve de l'observation des dispositions des articles 51 et 52. Il peut également accorder des autorisations d'occupation de son domaine public.

Article 48

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

RFF communique au ministre chargé des transports, avant le 1er mars de chaque année, un état des biens acquis, déclassés ou cédés durant l'année précédente.

Article 49

Modifié, en vigueur du 5 décembre 2006 au 29 juillet 2011

L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne à l'exception, en cas de demande de maintien de la voie, des biens nécessaires à ce maintien.

RFF peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture.

Au-delà de ce délai, RFF consulte la région ou, le cas échéant, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis sur le déclassement. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. RFF transmet cet avis au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer au déclassement. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut absence d'opposition. RFF dispose d'un délai de cinq ans à compter de l'absence d'opposition du ministre pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.

Une ligne ou une section de ligne dont les biens constitutifs de l'infrastructure ont été déclassés ne fait plus partie du réseau ferré national.

RFF communique au ministre les décisions de déclassement de ces biens. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne considérée.

Article 50

Modifié, en vigueur du 5 décembre 2006 au 29 juillet 2011

Sauf dans le cas prévu au I de l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les biens du domaine public de RFF qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration.

Article 51

Modifié, en vigueur du 5 décembre 2006 au 1er juillet 2015

Lorsque RFF envisage de céder un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire de la commune où est situé le bien. L'Etat, les collectivités disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

Article 52

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Lorsque la cession par RFF, le cas échéant après déclassement, d'un bien immobilier utilisé pour la poursuite de ses missions est consentie au profit de l'Etat ou d'une collectivité territoriale pour des motifs d'utilité publique, l'indemnité due à RFF est fixée par le directeur départemental des services fiscaux. Elle est, dans tous les cas, égale à la valeur de reconstitution du bien cédé, laquelle tient compte notamment :

- soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement dans la limite de la valeur vénale du terrain cédé considéré comme non bâti, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

- du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés ;

- du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

Article 53

Modifié, en vigueur du 7 décembre 2006 au 1er juillet 2015

RFF fixe le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature de son domaine sous réserve des dispositions de l'article 8 et de celles prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats, mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Article 54

Abrogé, en vigueur du 7 décembre 2006 au 1er juillet 2015

L'implantation sur le domaine public de RFF des lignes et canalisations de service public, autres que celles de télécommunications, est réglée par convention passée entre RFF ou la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF.

Article 55

Modifié, en vigueur du 7 décembre 2006 au 1er juillet 2015

Le croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de RFF ou de la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale de la voie ferrée.

Les dépendances du domaine ferroviaire situées de part et d'autre de la voie ferrée, qui sont distraites définitivement de ce domaine pour la réalisation de l'ouvrage de croisement, sont cédées à l'Etat ou à la collectivité territoriale intéressée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle.

En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'une cession, à la personne publique intéressée ou d'une autorisation d'occupation à titre onéreux.
Titre IV : Contrôle de l'Etat.

Article 56

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

RFF est soumis au contrôle administratif et technique de l'Etat. Ce contrôle est assuré par les services du ministre chargé des transports.

L'établissement supporte les frais de fonctionnement de ces services dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 57

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

RFF est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des voies ferrées en tant qu'elles concernent ses activités.

Article 58

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

La mission de contrôle instituée par le décret du 26 juillet 1949 susvisé, dénommée mission de contrôle économique et financier des transports, assure un contrôle économique et financier de l'Etat sur RFF, dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 59

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l'autorité et pour le compte du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

Elle est également à la disposition du ministre chargé des transports pour tout avis ou intervention dans les domaines de sa compétence.

Article 60

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

La mission est chargée d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle en matière économique et financière auprès de l'établissement public et de ses filiales.

Elle peut se faire assister par des personnes ou des organismes extérieurs, spécialisés dans les techniques de contrôle et d'évaluation. Elle recueille préalablement l'avis des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.

Article 61

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

La mission fait connaître son avis par des notes et rapports adressés aux ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, ainsi qu'à la direction de l'établissement public.

En particulier, la mission formule un avis écrit sur toutes les propositions soumises au conseil d'administration de RFF, relatives au budget d'exploitation, au budget d'investissement, aux comptes de l'exercice, ainsi qu'aux projets particuliers d'investissement soumis à approbation ministérielle.

Article 62

Modifié, en vigueur du 7 mai 1997 au 29 juillet 2011

Elle donne un avis sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation envisagés par l'établissement public ainsi que par ses filiales majoritaires, avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles ces avis sont communiqués.

Elle s'assure de l'application des conventions ou contrats passés entre l'établissement public et l'Etat ainsi que les autres collectivités publiques.

Elle procède à la vérification des sommes que l'Etat et les autres collectivités publiques versent à l'établissement public en application des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Article 63

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et de passation des marchés et vérifie la régularité des marchés.

Les marchés passés par l'établissement public sont soumis au visa de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres des transports, de l'économie et du budget.

Article 64

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de RFF, ainsi qu'aux comités et commissions qu'il a créés.

Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.

Article 65

Abrogé, en vigueur du 7 mai 1997 au 1er juillet 2015

RFF fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions existant dans l'établissement et dont l'objet est en rapport avec la compétence de la mission.

Article 66

a modifié les dispositions suivantes

Article 67

En vigueur depuis le 7 mai 1997

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Jean-Claude Gaudin.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac.

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