Article 1
Le contrôle périodique de l'efficacité énergétique prévu par l'article R. 224-31 du code de l'environnement et les mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques prévues par l'article R. 224-41-2 du code de l'environnement sont conformes aux spécifications techniques annexées au présent arrêté.
Article 2
Le contrôle périodique de l'efficacité énergétique et les mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques réalisées au moyen d'un analyseur portable équipé de cellules électrochimiques sont réalisés par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO CEI 17020 et son annexe A.
Article 3
Les mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques réalisées selon les normes NF EN 14792, NF EN 13284-1 et NF X 44-052 sont réalisées par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme NF EN ISO CEI 17025.
Article 4
Le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA), est chargé d'accréditer les organismes qui procèdent aux contrôles périodiques de l'efficacité énergétique et aux mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques.
Article 5
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
Vous pouvez consulter l'annexe, non reproduite ci-après, en
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