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Le Premier ministre,



Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,



Vu le code pénal ;



Vu le code de l'action sociale et des familles ;



Vu le code de la santé publique ;



Vu le code de la sécurité sociale ;



Vu le code du travail, notamment son article L. 129-1 ;



Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;



Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;



Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux et hospices publics ;



Vu le décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions financières et comptables à adopter à l'égard des hôpitaux et hospices publics ;



Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 modifié relatif à la comptabilité et au prix de journée de certains établissements publics et privés ;



Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;



Vu le décret n° 99-317 du 26 avril 1999 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;



Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 septembre 2001 ;



Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 19 octobre 2001 ;



Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;



Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;



Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

TITRE III : DE L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE EN ÉTABLISSEMENT
Chapitre III : Dispositions transitoires prises en application de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001.

Article 25

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

I. - Dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente de l'Etat fixe, à titre transitoire et jusqu'à la prise d'effet de la convention pluriannuelle mentionnée au même article, un forfait global de soins conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 susvisée.

II. - Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.

III. - Le forfait global de soins est versé à l'établissement par douzième, pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement, par la caisse pivot prévue à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale et déterminée dans les conditions prévues à l'article D. 174-2 du même code.

Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué, pour les établissements autonomes, le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette date.

Lorsqu'il s'agit d'un établissement rattaché à un établissement de santé sous dotation globale, ce règlement est effectué le même jour que le versement de la dotation globale.

IV. - Le forfait global de soins est réparti entre les différents régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe dans les conditions fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.

Article 26

a modifié les dispositions suivantes

Article 27

a modifié les dispositions suivantes
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Article 31

a modifié les dispositions suivantes

Article 32

a modifié les dispositions suivantes

Article 33

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Article 34

En vigueur depuis le 1er janvier 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE 1

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 22 mars 2015

RELATIVE AU DOSSIER DE DEMANDE

D'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE


I.-Contenu du dossier de demande d'allocation

personnalisée d'autonomie à domicile ou en établissement

Date de la demande :....................


A.-Renseignements concernant le demandeur

Demandeur :

Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) :....................

Prénom :....................

Date et lieu de naissance :....................

N° de sécurité sociale :....................

Nationalité (française/ ressortissant de l'Union européenne/ autre) :....................

Situation de famille (marié, divorcé, veuf, concubin, pacs, célibataire) :....................

Etes-vous retraité ? (préciser le régime de retraite principal) :....................

Conjoint : (1)

Nom :....................

Prénom :....................

Date et lieu de naissance :....................

N° de sécurité sociale :....................

Est-il en activité ?....................

Est-il retraité (régime de retraite principal)....................

Lieu de résidence actuelle du demandeur :....................

Lieu de résidence actuelle de son conjoint si différente de la précédente :....................

Cocher l'une de ces cases suivantes, si le lieu de résidence du demandeur est :

-Un établissement d'hébergement pour personnes âgées (date d'entrée :....................)

-Le domicile d'un particulier accueillant à titre onéreux dans le cadre de la loi du 10 juillet 1989 (date de début d'accueil :....................)

Adresse du domicile habituel (si adresse différente du lieu de résidence actuelle) :....................

(Si le département à qui incombe la prise en charge de l'APA en établissement-le département du domicile de secours-n'est pas le département où le demandeur réside, joindre au dossier de demande l'arrêté de tarification de l'établissement. Il appartient au directeur de l'établissement de fournir ce document au demandeur pour compléter son dossier de demande)

Mentionner le cas échéant l'existence d'une mesure de protection juridique :

-sauvegarde de justice

-tutelle

-curatelle

Nom et adresse du tuteur ou de l'association chargée de la mesure :

Coordonnées de la personne référente à contacter pour la visite d'évaluation à domicile ou en cas d'urgence (enfant, parent, autre....................) : adresse, numéro de téléphone.


B.-Renseignements concernant les revenus

et le patrimoine du demandeur

1. Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : revenus soumis au prélèvement libératoire en application de l'article 125 A du code général des impôts.

Montant à préciser pour le demandeur :....................

Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.

2. Allocations :

Percevez-vous :


l'allocation compensatrice pour

tierce personne :...................

oui-non
montant (2)

la prestation spécifique

dépendance :........................

oui-non montant

la prestation expérimentale

dépendance :........................

oui-non
montant

l'aide ménagère versée par les

caisses de retraite (le conseil

général prendra directement

l'attache de votre caisse de

retraite) :..............................

oui-non

la majoration pour aide

constante d'une tierce

personne :............................

oui-non montant

l'aide ménagère au titre de

l'aide sociale départementale :

oui-non

Attention : l'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec la prestation spécifique dépendance, ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ni avec la prestation légale d'aide ménagère.

3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur et, le cas échéant, son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité) :

-biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties) :....................

-biens mobiliers et épargne :....................

Déclaration sur l'honneur

Autorisation de transmission par le conseil général du dossier aux caisses de retraite (en cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie).


II.-Liste des pièces justificatives à joindre

impérativement au dossier de demande

La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport de la Communauté européenne ou un extrait d'acte de naissance ; ou, s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ;

La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu : pour une demande déposée entre janvier et août de l'année n : fournir l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'année n-2 ; de septembre à décembre, celui de l'année n-1.

La photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties ;

Un relevé d'identité bancaire ou postal.

(1) Il peut s'agir du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle le demandeur a conclu un pacte civil de solidarité.

(2) Il s'agit des derniers montants versés d'ACTP, de PSD, de PED ou de MTP : cette rubrique est facultative.

Article ANNEXE 2

Modifié, en vigueur du 1er janvier 2002 au 22 mars 2015

ANNEXE VIII AU DECRET N° 99-316 DU 26 AVRIL 1999


Tableau de calcul de dotation budgétaire globale prévue au II

de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles


PROPOSITION

de l'établissement

RETENU PAR

le président du

conseil général

Total des charges d'exploitation de la

section tarifaire dépendance = A.

Recettes atténuatives de la section

tarifaire dépendance = B.

Contribution de l'assurance maladie

au titre de l'

article 30 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 fixée par

l'autorité de tarification de l'Etat = C.

Incorporation des résultats des

exercices antérieurs de la section

tarifaire dépendance = D.

[A-(B + C)] + D = E.

Montant de la participation prévue au I

de l'article L. 232-8 du code de

l'action sociale et des familles = F.

Tarifs afférents à la dépendance ou

quote-part de dotation budgétaire

globale afférente à la dépendance des

résidents bénéficiaires de l'allocation

personnalisée d'autonomie en

établissement des autres départements

que celui du président du conseil

général tarificateur = G.

Dotation budgétaire globale afférente à

la dépendance = E-(F + G).

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu

Le ministre de l'intérieur,

Daniel Vaillant

Le ministre délégué à la santé,

Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly

La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,

Paulette Guinchard-Kunstler

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