Article 1
Il est institué au titre de l'année 2009 une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes au sens de l'article 2 du présent décret et affiliés au régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale.
En vertu de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé, le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.
Article 2
Sont considérés comme diffuseurs de presse spécialistes :
1° Les exploitants de kiosques à journaux ;
2° Les diffuseurs communément dénommés diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie :
― disposant d'une surface totale de vente de 30 m² au plus ;
― consacrant au moins 50 mètres linéaires développés à la vente de la presse ; et
― réalisant un chiffre d'affaires annuel relatif à l'activité de vente de la presse d'au moins 90 000 euros ;
3° Les autres diffuseurs de presse :
― exposant en vitrine, lorsqu'ils en disposent, la presse tant quotidienne que magazine, en assurant une rotation régulière des titres ;
― assurant l'ouverture du point de vente, soit six jours par semaine dont obligatoirement le dimanche matin ; soit six jours par semaine, à raison de neuf heures par jour ; soit six jours par semaine en respectant l'un des horaires suivants : ouverture au plus tard à 6 h 30, sans interruption entre 12 heures et 14 heures, jusqu'à 19 h 30 ;
― consacrant à l'exposition de la presse une part minimum de leur linéaire au sol, en fonction de la superficie du point de vente : 45 % jusqu'à 20 m², 40 % entre 20 et 40 m², 35 % entre 40 et 60 m², 30 % entre 60 et 100 m² et 25 % pour plus de 100 m² ;
― disposant d'un linéaire mural consacré à la presse de 4 mètres au sol au minimum ; et
― possédant une enseigne de presse en façade du magasin, sous réserve des réglementations applicables.
Article 3
L'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er donne lieu à un versement unique d'un montant de 4 000 euros.
Article 4
Pour l'application de la disposition prévue à l'article 1er, les demandes d'aide, adressées avant le 15 novembre 2009 au ministre chargé de la communication, doivent être accompagnées :
― d'une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies à l'article 2 ;
― de tout document attestant l'affiliation du demandeur au régime social des indépendants ;
― des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
L'administration contrôle les documents fournis par le demandeur par tout moyen d'investigation.
Article 5
Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.
Article 6
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.