Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et relatif à l'agrément ministériel des conventions et accords dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et relatif à l'agrément ministériel des conventions et accords dans les établissements sociaux et médico-sociaux

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L2917IER

Décret n°2009-597 du 26 mai 2009 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n°2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile et relatif à l'agrément ministériel des conventions et accords dans les établissements sociaux et médico-sociaux

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date du 29 mai 2008 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du comité des finances locales du 4 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 313-32 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 313-32.-I. ― Les établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité doivent assurer la continuité de la prise en charge en mettant en place des moyens d'alimentation autonomes en énergie.

« II. ― Lorsqu'ils ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au I, les établissements médico-sociaux doivent prévoir les mesures, proportionnées aux besoins, leur permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.

« Dans ce cas, le représentant légal de l'établissement peut avoir recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public.

« Le recours à des moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements doit faire l'objet de conventions, actualisées en fonction de l'évolution des besoins. »

Article 2

L'article R. 313-33 du même code est modifié comme suit :

1° Après les mots : « le représentant légal de l'établissement », sont ajoutés les mots : « établit et » ;

2° Après les mots : « d'énergie », sont ajoutés les mots : « qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement. ».

Article 3

Les obligations prévues au 1° de l'article R. 313-32 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction résultant du présent décret doivent être remplies au plus tard le 14 septembre 2012.

Article 4

Au II de l'article R. 6111-22 du code de la santé publique, les mots : « aux deux obligations » sont remplacés par les mots : « à l'obligation ».

Article 5

La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° A l'article R. 314-197 :

a) Au premier alinéa, les mots : « par les ministres chargés de l'action sociale et de la santé » sont remplacés par les mots : « par le ministre chargé de l'action sociale » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « des ministres chargés de l'action sociale et de la santé » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'action sociale » ;

2° Le I de l'article R. 314-198 est ainsi modifié :

a) Le d est abrogé ;

b) Les e, f, g et h deviennent respectivement d, e, f et g ;

3° Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 314-199, le mot : « sanitaires » est supprimé ;

4° Au deuxième alinéa de l'article R. 314-200, les mots : « des ministres chargés de l'action sociale et de la santé » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'action sociale ».

Article 6

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, la ministre de la santé et des sports et la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales,

de la famille, de la solidarité

et de la ville,

Brice Hortefeux

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Michèle Alliot-Marie

La ministre de la santé et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

La secrétaire d'Etat

chargée de la solidarité,

Valérie Létard

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