Art. 6, Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Art. 6, Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.

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C91138P9

Hors le cas de force majeure, tout pilote doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter d'abord son assistance au navire en danger, même s'il n'en a pas été requis, du moment où il a pu constater le péril dans lequel se trouve ce navire. Le pilote a droit, dans ce cas, à une rémunération spéciale, qui, s'il y a contestation, sera fixée par le tribunal de commerce.

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