Art. 2, Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.

Art. 2, Loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes.

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C91118P7

Le capitaine d'un bâtiment soumis à l'obligation du pilotage est tenu de payer le pilote, même s'il n'utilise pas ses services, quand celui-ci justifie qu'il a fait la manoeuvre pour se rendre au-devant du navire.

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