Article 1
L'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts est ainsi modifié :
I. ― Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'exploitation qui autorisent » sont remplacés par les mots : « non assurés reconnus par une autorité administrative compétente dont la survenance autorise» ;
2° Au c du 2°, les mots : « par l'article D. 236-14 du code rural » sont remplacés par les mots : « par l'arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies » et les mots : « prévues par l'article D. 231-39 du même code » sont remplacés par les mots : « prises en application de l'article R. 231-39 du code rural » ;
3° Le 2° est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Suspension, retrait ou modification de l'autorisation d'exploitation de cultures marines pour motif d'insalubrité non imputable au bénéficiaire de l'autorisation d'exploitation de cultures marines, en application de l'article 15 du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines. »
II. ― Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. Pour l'application de l'article 72 D bis du code général des impôts, les exploitants agricoles doivent souscrire :
« 1° Pour la totalité de leur exploitation, une assurance contre l'incendie ;
« 2° Le cas échéant, une assurance contre l'ensemble des risques assurables à l'ouverture de l'exercice, définis à l'article D. 361-33 du code rural, dont une fraction des primes ou cotisations est prise en charge par le Fonds national de garantie des calamités agricoles en application de l'article L. 361-8 du même code et dont les garanties sont fixées en fonction des normes de production habituellement admises dans la région considérée ;
« 3° Et, selon le cas :
« a) Pour leurs cultures, autres que celles assurées en application du 2°, une assurance contre la grêle ou, au choix de l'exploitant, tout autre dommage, hormis celui mentionné au 1° ;
« b) Pour leurs cheptels, une assurance contre les risques définis par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture en tenant compte, notamment, du degré suffisant des offres d'assurances existantes. »
III. ― Les 3°, 4° et 5° du I et le II sont abrogés.
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.