Article 1
L'annexe au présent décret regroupe les articles du livre Ier, du livre II et des titres Ier et II du livre III et du livre IV de la deuxième partie réglementaire du code de la défense, à l'exception de ceux relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret simple.
Article 2
Les références à des dispositions abrogées par l'article 3 sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de la défense.
Article 3
Sont abrogés :
1° Le décret du 2 août 1877 pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires ;
2° Le décret du 28 novembre 1938 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation pour le temps de guerre ;
3° Le décret du 6 décembre 1938 sur les réquisitions militaires ;
4° Le décret du 5 janvier 1939 portant règlement d'administration publique sur les recensements prévus par l'article 30 de la loi du 11 juillet 1938 ;
5° Le décret du 2 septembre 1939 relatif à l'emploi des ressources dans les territoires d'outre-mer dépendant de l'autorité du ministre des colonies ;
6° Le décret n° 54-490 du 10 mai 1954 complétant le décret du 5 janvier 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 30 de la loi du 11 juillet 1938 et relatif au recensement des ressources en main-d'œuvre ;
7° Le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;
8° Le décret du 11 mars 1963 portant organisation de la sécurité de défense ;
9° Le décret n° 65-320 du 17 avril 1965 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions ;
10° Le décret du 13 février 1969 relatif à la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers ;
11° Le décret n° 80-156 du 18 février 1980 portant règlement d'administration publique étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer les dispositions de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pris pour son application ;
12° Le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale ;
13° L'article 19 du décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire.
Article 4
L'ensemble des dispositions du présent décret sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 5
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de la défense sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
A N N E X E
PARTIE 2 : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE
LIVRE IER : REGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
TITRE IER : GUERRE
CHAPITRE 1ER : FONCTIONNEMENT DES POUVOIRS PUBLICS
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES
Article R2112-1
En temps de guerre, les règles relatives à la mise en demeure d'un maire par le préfet et à la suspension d'un conseil municipal sont définies aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales.
TITRE II : ETAT DE SIEGE
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE III : ETAT D'URGENCE
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE IV : MOBILISATION ET MISE EN GARDE
CHAPITRE UNIQUE ORGANISATION
Article R2141-1
Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :
1° La composition et l'organisation des forces armées en temps de guerre ;
2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées.
L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.
TITRE V : SERVICE DE DEFENSE
CHAPITRE UNIQUE
SECTION 1 : CHAMP D'APPLICATION DU SERVICE DE DEFENSE
Article R2151-1
Le régime du service de défense s'applique :
1° Aux corps de l'Etat, aux directions et services de l'Etat et aux collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes qui leur sont rattachés, appelés « les services » dans le présent titre ;
2° A des entreprises, établissements ou organismes appartenant aux catégories d'activités dont la liste est arrêtée par décret et appelés « les entreprises » dans le présent titre.
Les ministres ou leurs représentants déterminent par arrêté la liste des services mentionnés au 1° et la liste des entreprises relevant des catégories d'activités précisées par le décret prévu au 2° auxquels s'applique le régime du service de défense.
Article R2151-2
Sont placés sous le régime du service de défense l'ensemble des personnels des services et entreprises mentionnés à l'article R. 2151-1, dès lors qu'ils sont soumis aux obligations du service de défense en application de l'article L. 2151-2.
Article R2151-3
Dans les services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense, l'employeur est tenu de notifier aux membres du personnel soumis aux obligations du service de défense qu'ils sont placés sous le régime du service de défense, soit au moment de leur recrutement, soit au moment où le service ou l'entreprise concerné est avisé que le régime du service de défense lui est appliqué.
En cas de modification des listes prévues à l'article R. 2151-1, dans les services et entreprises auxquels ne s'applique plus le régime du service de défense, l'employeur notifie aux intéressés qu'ils ne sont plus placés sous le régime du service de défense.
Article R2151-4
Les personnes placées sous le régime du service de défense sont tenues de faire connaître aux chefs des services ou entreprises dont ils dépendent leur situation vis-à-vis de la réserve opérationnelle, ainsi que tout changement intervenant dans cette situation.
Article R2151-5
Les autorités responsables des services et entreprises auxquels s'applique le régime du service de défense tiennent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel placé sous ce régime.
Ces renseignements sont tenus en permanence à la disposition des hauts fonctionnaires de défense compétents et des agents de l'Etat chargés, par délégation du ministre, de l'assister dans le contrôle des affectations.
Ces renseignements sont conservés et tenus à la disposition des agents mentionnés à l'alinéa précédent dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
SECTION 2 : MISE EN ŒUVRE DU SERVICE DE DEFENSE
Article R2151-6
Le décret par lequel le service de défense est décidé, en application de l'article L. 2151-1, peut limiter la mise en œuvre du service de défense à une partie du territoire ou à certaines catégories d'activités.
Article R2151-8
Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.
Article R2151-9
L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel.
SECTION 3 : SITUATION DES PERSONNES FAISANT L'OBJET, EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DU SERVICE DE DEFENSE, D'UNE AFFECTATION COLLECTIVE DE DEFENSE
Article R2151-10
La législation propre à l'emploi d'affectation est applicable aux personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense, sous réserve des dispositions des articles L. 2151-1 à L. 2151-6.
Article R2151-11
Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.
Article R2151-12
Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.
Article R2151-13
Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.
SECTION 4 : DISPOSITIONS PENALES
Article R2151-14
Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.
Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.
La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
TITRE VI : SUJETIONS RESULTANT DES MANŒUVRES ET EXERCICES
CHAPITRE UNIQUE
Article R2161-1
Les dates où peuvent avoir lieu les manœuvres sont déterminées chaque année par le ministre de la défense.
Article R2161-2
Trois semaines au moins avant l'exécution des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial avertissent les préfets des départements intéressés des dates et de la durée des manœuvres, et leur font connaître les communes sur le territoire desquelles opèrent les unités concernées.
Les préfets désignent un membre civil pour faire partie de la commission chargée de régler les indemnités.
Article R2161-3
Les maires des communes mentionnées au R. 2161-2 en sont informés par le préfet.
Il fait immédiatement publier et afficher dans sa commune la date et la durée des manœuvres.
Il invite les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.
Il prévient les habitants que ceux qui subiraient des dommages par suite des manœuvres doivent, sous peine de déchéance, déposer leurs réclamations à la mairie dans les trois jours qui suivent le passage ou le départ des formations militaires.
Article R2161-4
Deux semaines au moins avant le début des manœuvres, les officiers généraux exerçant un commandement territorial nomment des commissions de règlement des indemnités et désignent les circonscriptions assignées à leurs opérations. Ces commissions sont composées d'un commissaire de l'armée de terre, président, d'un agent de l'Etat désigné par le préfet et d'un personnel assermenté du service d'infrastructure de la défense. Cette commission est assistée par un sous-officier remplissant les fonctions de comptable.
Article R2161-5
La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.
Article R2161-6
La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état.
Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds.
Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.
Article R2161-7
Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines.
Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.
A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire de l'armée de terre, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal de grande instance chargé de statuer sur les réclamations.
Article R2161-8
Les indemnités qui peuvent être dues, à l'occasion des exercices de tir, en application de l'article L. 2161-2, sont réglées par les commissions prévues à l'article R. 2161-4.
En ce qui concerne les champs de tir permanents, la commission reconnaît, avant l'exécution des premiers tirs, les terrains compris dans les zones fixées par l'autorité militaire comme devant être interdites aux habitants pendant les tirs. Elle se rend compte de la nature des cultures et de leur rendement.
La commission peut se réunir sur le terrain les années suivantes, à l'époque la plus propice pour reconnaître l'état des terrains.
En ce qui concerne les champs de tir temporaires, la commission peut également se réunir sur le terrain, avant les tirs, pour procéder à la vérification de la nature des cultures.
Article R2161-9
L'achèvement de chaque série de tirs ou des tirs de l'année est notifié aux maires des communes intéressées par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir.
Le maire de cette commune porte cette notification à la connaissance des habitants dans un délai de quarante-huit heures au plus tard, au moyen des procédés de publicité en usage dans la commune.
Les demandes d'indemnités doivent, à peine de déchéance, être déposées à la mairie dans les trois jours qui suivent cet avertissement. Elles sont consignées sur des bulletins individuels indiquant les nom, prénoms et domicile de chaque intéressé, la nature du dommage et la somme réclamée.
Les bulletins signés et datés par les réclamants sont, aussitôt après l'expiration du délai de dépôt, transmis au président de la commission.
La commission se transporte sur les terrains des réclamants, après avoir prévenu de son passage, deux jours au moins à l'avance, les maires, qui avertissent aussitôt les intéressés, et elle procède aux opérations prévues à l'article R. 2161-6.
En cas de refus de l'indemnité offerte par l'autorité militaire, la contestation est introduite et jugée conformément aux dispositions de l'article L. 2234-22.
Article R2161-10
Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.
LIVRE II : REQUISITIONS
TITRE IER : REQUISITIONS POUR LES BESOINS GENERAUX DE LA NATION
CHAPITRE 1ER : PRINCIPES GENERAUX
Article R2211-1
Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, la réquisition de personnes, de biens ou de services pour les besoins de la nation, telle qu'elle est autorisée par les articles L. 2212-1, L. 2213-1 et L. 2213-2, est effectuée dans les conditions précisées par le présent titre.
Article R2211-3
Le droit de réquisition des biens et des services appartient au Premier ministre, au ministre de la défense, au ministre de l'intérieur, au ministre chargé de l'outre-mer et aux ministres responsables de chaque ressource, compte tenu de la priorité des besoins des armées et des priorités accordées, dans des limites déterminées et pour certaines ressources, à des besoins désignés par voie d'instructions du Premier ministre.
Article R2211-4
Le droit de réquisition appartient également aux autorités suivantes, pour la satisfaction des besoins dont elles ont la charge :
1° Les préfets ;
2° Les officiers généraux exerçant un commandement territorial ;
3° Les hauts fonctionnaires de zones de défense, mentionnés à l'article L. 1311-1.
Article R2211-5
Les autorités suivantes peuvent recevoir délégation générale des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4 :
1° Les commandants de grandes unités terrestres ou aériennes ;
2° Les chefs de services régionaux, départementaux et locaux, y compris les commandants d'armes et les majors de garnison ;
3° Les commandants de la marine ou de l'air.
Article R2211-6
Les autorités suivantes peuvent exercer spécialement et temporairement des réquisitions par délégation des autorités mentionnées aux articles R. 2211-3 et R. 2211-4, ou en vertu de textes spéciaux :
1° Les directeurs de tous les établissements militaires ;
2° Les présidents des commissions de réquisitions ;
3° Les commandants d'unités terrestres, aériennes ou navales ;
4° Les maires.
Article R2211-7
Chaque ministre responsable peut déléguer directement, par écrit, son droit de réquisition à un autre ministre, à des chefs de circonscriptions territoriales administratives ou de subdivisions de services publics ainsi qu'à des présidents de commissions de réquisitions.
Article R2211-8
Toute réclamation concernant l'exercice du droit de réquisition est adressée au maire et au plus tard dans les douze heures de la notification ou, en cas d'absence, du retour du prestataire dans la commune. Elle est immédiatement transmise à l'autorité requérante et en outre, s'il s'agit d'une réquisition de personne, à l'autorité prévue par l'article R. 2212-12.
Pour l'application de l'alinéa précédent, un registre spécial est ouvert dans chaque mairie. Mention est faite, sur ce registre, des personnes qui ont constaté le dommage. Le maire ou son délégué s'assure de la réalité de la plainte et contresigne la déclaration.
CHAPITRE 2 : REQUISITIONS DE PERSONNES
SECTION 1 : MODALITES
Article R2212-1
Le ministre chargé du travail requiert les personnes, avec le concours de l'organisme spécial mentionné à l'article L. 1141-5.
Article R2212-2
Sous réserve des dispositions des articles R. 2212-7 et R. 2212-9, l'ordre de réquisition est donné par écrit. Il porte les nom, prénoms et qualité de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, le nom de la personne à qui l'ordre est remis, la date et le lieu de la réquisition et la signature de l'autorité chargée de la réquisition. Il est délivré un reçu des prestations fournies.
Article R2212-3
L'ordre de réquisition peut être adressé soit au maire de la commune, soit à chaque personne intéressée en cas d'urgence, d'absence ou de négligence de la municipalité. Toute réquisition collective est faite, en principe, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
Sauf cas d'urgence, le maire est averti par l'autorité requérante des réquisitions directes.
Article R2212-4
La réquisition des personnes peut porter sur tout Français, toute Française remplissant les conditions indiquées à l'article L. 2212-1, qu'il ait sa résidence sur le territoire national ou à l'étranger.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux étrangers, dont les conditions d'emploi sont réglées conformément aux dispositions de l'article L. 2113-2.
Article R2212-5
La réquisition des personnes peut s'étendre à toute leur activité ou être limitée à l'exécution de certains services. Une personne peut notamment être requise pour la défense civile, dans la mesure compatible avec l'exercice d'un autre emploi pour lequel elle a déjà fait l'objet d'une réquisition.
Article R2212-6
La réquisition des personnes a lieu par voie :
1° D'ordre collectif à l'égard des personnels maintenus dans leur emploi ;
2° D'ordre individuel indiquant la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer.
Article R2212-7
Dès la publication du décret de mobilisation générale ou du décret d'ouverture du droit de réquisition et jusqu'à publication du décret mettant fin au droit de réquisition, tout Français, toute Française qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.
Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent.
Article R2212-8
Les personnes titulaires d'une pension de retraite ayant appartenu aux administrations et services publics et mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 2212-1 peuvent être rappelées à l'activité dans les conditions qui sont fixées par ces administrations et services. A cet effet, elles sont tenues de répondre à toute demande de renseignements qui leur est adressée et de faire connaître à leur ancienne administration ou service tout changement de domicile.
Elles reçoivent, si possible dès le temps de paix, la convocation à laquelle elles devraient se soumettre.
Article R2212-9
S'il y a lieu de procéder à la réquisition de l'ensemble du personnel faisant partie d'un service privé ou d'une entreprise considérés comme indispensables pour assurer les besoins du pays, la réquisition s'adresse aux hommes, femmes et mineurs de plus de seize ans appartenant à ce service ou à cette entreprise le jour où l'ordre de réquisition est notifié.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 2212-7 sont applicables au personnel requis en exécution du présent article.
La notification de la réquisition collective est faite par l'autorité requérante soit au maire de la commune, soit au chef du service ou de l'entreprise. Elle est portée à la connaissance du personnel intéressé soit par voie d'affiche apposée dans l'établissement en cas de travail en commun, soit par circulaire ou tout autre moyen de publicité approprié en cas de travail isolé.
Article R2212-10
L'ordre de réquisition individuelle indique la nature de l'emploi à tenir ou du service à assurer et la durée probable de la réquisition, le délai dans lequel le requis rejoint son poste et, s'il y a lieu, l'obligation de résider à proximité du lieu du travail. Le requis a alors droit à la gratuité du transport pour lui-même, pour son conjoint, ses enfants mineurs, les ascendants à sa charge et vivant sous son toit, ainsi que pour leurs bagages personnels.
Toutefois, le transfert de la famille de l'intéressé n'a lieu que sur la demande expresse de celui-ci. Il peut être sursis à ce transfert sur décision de l'administration, de l'établissement ou du service utilisateur.
En cas de dispense accordée par l'employeur de résider au lieu de travail, le requis supporte ses frais de déplacement quotidien.
Article R2212-11
Certains personnels peuvent recevoir, dès le temps de paix, une affectation déterminée. Ils en sont avisés par une lettre, dans les conditions fixées par l'organisme mentionné à l'article L. 1141-5, soit directement par l'administration ou service public employeur, soit par le préfet du département où ils sont domiciliés.
Article R2212-12
Les contestations sur toutes questions concernant les réquisitions de personnes sont réglées provisoirement et dans le plus bref délai par le préfet ou son délégué. La réclamation ne suspend pas l'exécution de la réquisition.
SECTION 2 : REMUNERATION
Article R2212-13
La rémunération du requis est déterminée selon les modalités définies à l'article L. 2234-7.
Si la réquisition a pour effet de maintenir une personne dans son emploi, cette personne reçoit la rémunération qui lui était précédemment allouée.
Article R2212-14
Le traitement ou salaire d'une personne requise pour occuper un emploi dans une administration, un service public, établissement ou service privé chargé d'une mission de service public est payé par les soins de l'employeur, suivant les modalités habituelles suivies dans ces administrations, services ou établissements.
La rémunération des personnes requises pour accomplir d'autres services que ceux mentionnés à l'alinéa précédent est payée par les soins de l'autorité requérante sur production d'un état, établi par les maires, auquel sont joints les certificats constatant les services faits et tenant lieu de reçu.
Article R2212-15
Les frais de transport des personnes requises, des membres de leur famille mentionnés dans l'article R. 2212-10 et de leurs bagages personnels entre le lieu de résidence et le lieu d'emploi sont à la charge de l'autorité requérante, qui rembourse le montant de ces frais aux services de transport public. A cet effet, un ou plusieurs titres de transport sont joints à l'ordre de réquisition individuelle.
Article R2212-16
Les dépenses de nourriture et de logement qui sont imposées aux requis individuels au cours du transport leur sont remboursées :
1° Par les soins de l'administration ou du service public où elles sont employées et d'après la réglementation en vigueur dans ce service ;
2° S'il s'agit d'une exploitation privée, par les soins de l'autorité requérante et d'après un tarif arrêté, pour les différentes catégories de profession ou d'emploi, par le ministre chargé du travail, après accord du ministre chargé du budget.
CHAPITRE 3 : REQUISITIONS DE BIENS ET SERVICES
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article R2213-1
La réquisition d'un bien peut être partielle ou totale.
L'autorité requérante peut, sauf en ce qui concerne les immeubles, transformer une réquisition d'usage en réquisition de propriété.
Article R2213-2
La nature et la quotité des ressources, en particulier des immeubles ou parties d'immeubles, qui peuvent être soustraites à la réquisition, soit dans un but d'intérêt général, soit comme indispensables au producteur, détenteur ou occupant et à sa famille, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre responsable de la ressource.
La réquisition peut porter sur les biens et services des personnes physiques ou morales étrangères, sous la seule réserve des conventions internationales en vigueur.
Article R2213-3
La réquisition de services peut s'appliquer aux entreprises ou aux personnes. Celle relative aux services des personnes est distincte de la réquisition d'emploi des personnes qui reste régie par les dispositions du chapitre 2 du présent titre.
La réquisition des services d'une personne a pour effet d'obliger cette personne à fournir, en priorité, par l'exercice de son activité professionnelle et avec tous les moyens dont elle dispose, les prestations définies par l'autorité requérante.
La réquisition des services d'une entreprise a pour effet d'obliger cette entreprise à exécuter, par priorité, les services prescrits avec tous les moyens dont elle dispose, notamment en personnel et en matériel.
Les personnes ou les entreprises qui ont fait l'objet d'une réquisition de services, conformément aux dispositions du présent article, conservent pour l'exécution des prestations prescrites la direction de leur activité professionnelle. Dès que ces prestations ont été fournies, le prestataire retrouve la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
Cette forme de réquisition est employée, de préférence à la réquisition d'usage, toutes les fois que l'autorité requérante estime possible d'y recourir.
Article R2213-4
L'ordre de réquisition est donné par écrit. Il doit porter les nom, prénoms, qualité et signature de l'autorité requérante, la nature, le quantum ou la durée de la prestation, la désignation du prestataire, la date et le lieu de la réquisition. En outre, il précise s'il s'agit d'une réquisition de propriété, d'usage ou de services.
A défaut d'indication sur l'ordre de réquisition, et sauf accord ultérieur entre l'autorité requérante et le prestataire, la réquisition d'un bien mobilier est considérée comme effectuée en propriété. Au contraire, en ce qui concerne les navires et les aéronefs, c'est la réquisition d'usage qui est présumée.
Article R2213-5
L'ordre de réquisition est remis au prestataire ou, à défaut, au maire. Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire, l'autorité requérante doit aviser ce dernier par lettre recommandée, sans que la régularité de la réquisition soit subordonnée à cette formalité.
Article R2213-6
Toute réquisition collective est faite, en principe, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, par l'intermédiaire du maire de la commune où a lieu la réquisition.
En cas de réquisition de ressources s'adressant à l'ensemble de la commune, le maire, assisté, sauf en cas de force majeure, de quatre membres du conseil municipal appelés dans l'ordre du tableau prévu aux articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, répartit les prestations entre les habitants et contribuables, alors même que ceux-ci n'habitent pas la commune et n'y sont pas représentés, et prend toutes mesures pour qu'en cas d'absence de l'un de ceux-ci la contribution soit effective. Il peut alors, en présence de deux témoins, faire ouvrir la porte et faire procéder d'office à la fourniture de la prestation requise. Il dresse un procès-verbal de ces opérations et fait notamment constater aux témoins que les locaux ouverts par son ordre ont été refermés.
Article R2213-7
Les reçus de prestations délivrés aux prestataires sont donnés par écrit sur des formules extraites de carnets à souches ; ils doivent préciser, outre la nature, la quantité et l'état des prestations fournies, s'il y a lieu leur qualité. Toutefois, en cas de réquisitions d'immeubles, la mention de la date de l'occupation effective sur l'ordre de réquisition, signée par l'autorité requérante, tient lieu de reçu de prestation.
Article R2213-8
L'ordre de réquisition non suivi d'un commencement d'exécution, par le fait de l'autorité requérante, dans un délai de quinze jours francs à compter de la date d'émission est réputé caduc. Toutefois, l'ordre de réquisition peut fixer un délai préparatoire à l'exécution, supérieur à quinze jours francs, et au plus égal à soixante, auquel cas cet ordre ne devient caduc que lorsque l'exécution n'est pas commencée, par le fait de l'administration, au terme ainsi déterminé.
Le transfert du droit d'usage ou de propriété s'opère lors de la prise de possession du bien réquisitionné.
La levée d'une réquisition d'usage intervient par la remise de ce bien, contre reçu, au prestataire ou, à défaut, au maire tenu d'aviser le prestataire.
Dans le cas d'un bien immobilier, la remise du bien peut être remplacée par celle des clés, s'il y a lieu.
Dans le même cas, quand les circonstances ne permettent pas une remise effective, l'autorité requérante notifie par écrit la levée de réquisition au prestataire directement ou, à défaut, par l'intermédiaire du maire.
Article R2213-9
Si la formalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 2213-8 n'a pu être remplie, la réquisition prend fin, de plein droit, deux semaines après la cessation complète de l'occupation des lieux.
La cessation d'une réquisition de services comportant une durée, et dont le terme ne se déduit pas de l'ordre de réquisition, est notifiée par écrit directement au prestataire.
Un ministre, compétent pour procéder à la réquisition de ressources déterminées, peut fixer par arrêté contresigné du ministre chargé de l'économie et des finances toute disposition qui lui paraîtrait nécessaire en vue de la prise de possession ou de la restitution de certaines catégories de biens réquisitionnés.
Article R2213-10
A la prise de possession de tout bien requis en usage, il est établi un état descriptif et, s'il y a lieu, un inventaire. Toutefois, en ce qui concerne la réquisition de biens meubles, il suffit d'une simple mention portée sur le reçu, si cette indication permet d'identifier les objets et de caractériser leur état.
L'état descriptif et l'inventaire sont établis par écrit, sur papier libre, en deux exemplaires, en présence du prestataire ou de son représentant ou, à défaut, d'un représentant de la municipalité. Ils sont signés contradictoirement. L'un des exemplaires est remis au prestataire ou à celui agissant pour son compte, et l'autre exemplaire est conservé par l'autorité requérante.
Ces documents contiennent tous éléments précis d'information permettant d'évaluer les prestations requises. En cas de contestation, les parties peuvent mentionner leurs observations avant d'apposer leur signature. Le cas échéant, il est fait mention du refus de signer du prestataire.
En fin de réquisition, les mêmes formes sont employées que lors de la prise de possession et il est procédé, à cette occasion, à toute constatation utile pour déterminer les modifications intervenues dans l'état des biens au cours de la réquisition. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2213-9, l'autorité requérante prend toutes mesures pour permettre d'établir la date de cessation effective de l'occupation, ainsi que l'état des lieux à cette date.
Article R2213-11
Lorsque cette réquisition d'usage concerne des sociétés ou entreprises dont les bilans ou inventaires annuels, ou tous autres documents comptables, sont susceptibles de servir de base à l'évaluation de tout ou partie des meubles ou immeubles, l'état descriptif et l'inventaire mentionnés à l'article R. 2213-10 peuvent être limités aux seuls objets ou matières dont la désignation ou le recensement apparaîtrait comme nécessaire. Ils précisent, en outre, le cas échéant, les réserves que peuvent comporter les évaluations figurant aux différents documents comptables utilisés.
La prise de possession transfère la direction de l'exploitation et les responsabilités y afférentes à l'organisme prévu par l'autorité requérante. A cet effet, toutes dispositions sont prises pour distinguer les opérations relatives à l'ancienne gestion de celles intéressant l'exploitation dirigée par les soins de l'autorité requérante.
La prise de possession de l'exploitation ouvre l'exercice du droit d'usage de tous les moyens nécessaires à la marche de l'établissement, y compris, s'il y a lieu, celui des licences ou brevets, sans qu'aucun secret de fabrication puisse être opposé par l'exploitant. Les autorités requérantes et leurs représentants sont tenus au secret professionnel pour tous les renseignements confidentiels dont ils peuvent avoir connaissance, notamment sur le fonctionnement de l'entreprise et les procédés de fabrication.
Article R2213-12
L'ordre de réquisition d'usage ou de services d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole peut être notifié soit au siège social, soit au lieu où se trouve l'établissement requis. L'ordre de réquisition donné au siège social peut mentionner non seulement le siège social, mais tout ou partie des exploitations qui en dépendent.
SECTION 2 : REQUISITION DE LOGEMENT
Article R2213-13
La réquisition exercée sous forme de logement ou de cantonnement peut être imposée aux habitants en proportion de leurs ressources en locaux d'habitation et dépendances disponibles.
Cette forme de réquisition de services peut être employée, notamment pour l'hébergement des réfugiés, des sinistrés et des personnes déplacées sur l'ordre des pouvoirs publics.
Les modalités de répartition et d'exécution du logement et du cantonnement, ainsi que celles relatives à la délivrance des billets de logement, sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues aux articles L. 2223-1 à L. 2223-6.
Article R2213-14
La réquisition en usage de la totalité d'un local d'habitation occupé effectivement ne peut intervenir qu'exceptionnellement si un intérêt national l'exige et si la cohabitation avec l'affectataire des lieux requis s'avère impossible ou nuisible.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'autorité requérante est tenue de pourvoir d'urgence, au besoin par voie de réquisition, au logement des occupants évincés.
L'indemnité de privation de jouissance due au prestataire est diminuée, par compensation, du montant des sommes payées par l'Etat, au même titre, pour le logement de remplacement. L'Etat ne peut, après avoir opéré cette compensation, réclamer au prestataire aucune somme au titre du loyer, quelle que soit l'importance du logement de remplacement.
SECTION 3 : REQUISITION DE MARCHANDISES
Article R2213-15
Lorsque la réquisition porte sur des marchandises, en dépôt dans les magasins généraux, ou en cours de transport, l'autorité requérante remet l'ordre de réquisition au gérant de l'entrepôt ou des magasins généraux, au chef de gare, à l'entrepreneur de transport ou à ses préposés.
Un inventaire est établi en trois exemplaires destinés :
1° A l'autorité requérante ;
2° A la personne qui a la garde des marchandises ;
3° Pour avis aux ayants droit connus ou aux expéditeurs des marchandises.
Un extrait de cet inventaire est laissé au receveur des douanes lorsque la marchandise est sous le contrôle de cette administration.
SECTION 4 : REQUISITION DE NAVIRES ET D'AERONEFS
Article R2213-20
La réquisition de l'usage ou de la propriété d'un aéronef est notifiée soit au propriétaire, soit à l'exploitant ou, à défaut, au commandant de bord. Sauf indication contraire, elle entraîne l'obligation de débarquer les passagers, objets, approvisionnements et marchandises.
Lors de l'établissement de l'état descriptif, le prestataire est tenu de communiquer à l'autorité requérante tous documents permettant d'apprécier l'état d'usure du moteur et de la cellule, notamment les documents de bord. L'inventaire du matériel réquisitionné précise si ce matériel est ou non conservé à bord.
Un procès-verbal de remise, sur lequel sont mentionnées éventuellement les observations des intéressés, tient lieu de reçu des prestations fournies.
Article R2213-21
La réquisition de l'usage ou de la propriété des navires est notifiée à l'armateur ou, à défaut, au capitaine, maître ou patron. Sauf indication contraire, elle entraîne pour celui-ci l'obligation de faire éventuellement rallier au navire un port désigné et d'y débarquer les passagers ainsi que les marchandises, approvisionnements et objets non réquisitionnés.
Article R2213-22
En vue de l'établissement de l'état descriptif prévu à l'article R. 2213-10, l'Etat se réserve de faire procéder à une inspection détaillée contradictoire du navire à flot et à sec en présence de l'inspecteur de la navigation et du représentant du bureau de classification. La carène est repeinte si l'Etat l'estime nécessaire.
Les frais d'échouage ou de passage au bassin, y compris la conduite et le retour à quai, ainsi que ceux de peinture de carène sont supportés par l'armateur proportionnellement au temps qui s'est écoulé depuis le dernier carénage et en admettant que l'intervalle normal entre deux carénages est de six mois. Ces frais s'imputent sur les indemnités de réquisition.
L'état descriptif doit être dressé d'une façon très détaillée et comporter, dans toute la mesure du possible, un plan général de sondage du navire (coque, ponts, cloisons). Il est établi contradictoirement, en deux originaux, outre un état descriptif du navire et un inventaire du matériel, des vivres et matières consommables réquisitionnés ou conservés à bord, un procès-verbal de remise où sont mentionnées la date de prise en charge et, s'il y a lieu, les observations des intéressés.
Article R2213-24
La réquisition d'un navire est levée au port d'attache ou de réquisition, après consultation de l'armateur, ou au lieu où l'Etat cesse d'en avoir l'utilisation si ce lieu se trouve en métropole.
TITRE II : REQUISITIONS MILITAIRES
CHAPITRE 1ER : CONDITIONS GENERALES D'EXERCICE DU DROIT DE REQUISITION
Article R2221-1
En temps de guerre, tout commandant d'unités ou de formations militaires, tout chef de détachement opérant isolément peut, même sans être porteur du carnet mentionné à l'article R. 2213-7, réquisitionner, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins des hommes et du matériel placés sous ses ordres.
SECTION UNIQUE REGLES DE FORME ET DE COMPETENCE
Article R2221-2
Dans les cas prévus aux articles L. 2221-2 et L. 2221-3, les réquisitions nécessaires à la constitution et à l'entretien des armées sont effectuées par les autorités militaires mentionnées aux articles R. 2211-4 à R. 2211-6, selon les règles de délégation précisées à ces mêmes articles.
Article R2221-3
Les ordres de réquisitions sont établis en deux exemplaires, dont l'un est remis au maire et l'autre est adressé immédiatement, par la voie hiérarchique, à l'officier général exerçant un commandement territorial. Il est donné reçu des prestations fournies.
Article R2221-4
Pour l'exécution des réquisitions militaires prévues aux titres II et III du présent livre, tous les avertissements et autres actes qu'il est nécessaire de signifier à l'autorité militaire sont adressés à la préfecture.
CHAPITRE 2 : PRESTATIONS GENERALES
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE 3 : REGLES PARTICULIERES A CERTAINES PRESTATIONS
SECTION 1 : REQUISITIONS DE LOGEMENT ET DE CANTONNEMENT
Article R2223-1
Lorsque des militaires doivent être logés ou cantonnés chez l'habitant, l'autorité militaire informe les communes où ils doivent stationner du jour de leur arrivée.
Le maire de la commune ou son délégué délivre, sur présentation des ordres de route, les billets de logement, en veillant à réunir, autant que possible dans le même quartier, les militaires appartenant aux mêmes unités constituées, afin d'en faciliter le rassemblement.
Article R2223-2
Les officiers appelés à réquisitionner le logement chez l'habitant ou le cantonnement de formations militaires sous leurs ordres consultent le recensement fait en application de l'article L. 2223-3 et ne requièrent, dans chaque commune, le logement que pour un nombre de soldats et de matériels inférieur ou au plus égal à celui qui est indiqué par ce recensement.
SECTION 2 : REQUISITIONS RELATIVES AUX CHEMINS DE FER
Article R2223-3
Lorsqu'il y a lieu, par application de l'article L. 2223-12, de réquisitionner la totalité des moyens de transport dont disposent un ou plusieurs opérateurs de chemins de fer, cette réquisition est notifiée à chaque opérateur par un arrêté du ministre chargé des transports. Son retrait lui est notifié de la même manière.
Article R2223-4
En temps de guerre, les transports hors de la zone des opérations sont ordonnés par le ministre de la défense et sont exécutés par les opérateurs sous la direction de la Commission centrale des chemins de fer. Les transports dans la zone des opérations sont ordonnés par l'officier général exerçant le commandement opérationnel et sont exécutés par le service militaire des chemins de fer.
Article R2223-5
Les dépendances des gares et de la voie ne peuvent être réquisitionnées, hors de la zone des opérations, que par le ministre de la défense, sur l'avis de la Commission centrale des chemins de fer, et dans la zone des opérations, que par l'officier général exerçant le commandement opérationnel, sur l'avis du service militaire des chemins de fer.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES REQUISITIONS
CHAPITRE 1ER : SUJETIONS IMPOSEES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES PAR LA DEFENSE NATIONALE
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE 2 : RECENSEMENT ET CLASSEMENT
Article R2232-1
Le recensement de biens et de services qui est réalisé en application des dispositions de l'article L. 2232-1, susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, est effectué conformément à un arrêté pris par le ministre auquel appartiendrait l'exercice du droit de requérir la ressource ou la catégorie de ressources faisant l'objet du recensement.
Lorsqu'il est ordonné par les autorités militaires, le recensement des véhicules est opéré dans les conditions fixées par les articles L. 2223-7 à L. 2223-11. Dans les autres cas, le recensement de ces mêmes ressources est opéré conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article R2232-2
Le ministre de la défense est chargé, en temps de paix, d'arrêter le programme général annuel des recensements. A cet effet, une commission interministérielle réunie à la diligence du secrétariat général de la défense nationale étudie, coordonne et, s'il y a lieu, simplifie les programmes particuliers à chaque ministère, qui lui sont adressés avant le 1er novembre de chaque année, et, compte tenu des renseignements qui peuvent être fournis par des recensements autres que ceux prévus par l'article L. 2232-1, prépare ainsi le programme général des recensements, qui est arrêté avant le 1er janvier de chaque année.
Article R2232-3
Les modalités pratiques du recensement sont fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
Article R2232-4
Tout essai ou exercice est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre responsable de la ressource.
Article R2232-5
Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles les personnes auxquelles un essai ou exercice impose des obligations particulières peuvent, s'il y a lieu, être indemnisées.
Les indemnités sont attribuées par le ministre qui a prescrit l'essai ou exercice en cause, sur la proposition d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre.
Article R2232-6
Les recensements de personnes prévus à l'article L. 2232-1 doivent permettre l'établissement d'un fichier national des ressources en main-d'œuvre et sont effectués par le ministre chargé de la main-d'œuvre avec le concours de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les modalités de ces recensements, les conditions dans lesquelles est établi et géré le fichier national des ressources en main-d'œuvre et la répartition des tâches entre le ministre chargé de la main-d'œuvre et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques sont fixées par arrêtés conjoints de ces ministres et du ministre de la défense.
Article R2232-7
Les recensements peuvent comporter soit des déclarations à effectuer aux autorités désignées, dans les conditions et délais notifiés par tout moyen utile, soit des renseignements à fournir, par les intéressés, en réponse à un questionnaire émanant de l'autorité chargée du recensement.
L'obligation de fournir les renseignements demandés incombe soit aux personnes faisant elles-mêmes l'objet d'un recensement, soit à toute personne physique ou morale, collectivités, services et organismes quels qu'ils soient, qualifiés pour connaître les renseignements demandés.
Article R2232-8
En vue d'assurer d'une façon constante la tenue à jour du fichier national des ressources en main-d'œuvre, les personnes, collectivités, services et organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 2232-7 doivent déclarer les changements intervenus dans le domicile, la situation de famille, la nationalité, la situation professionnelle et la résidence habituelle des personnes visées par les recensements.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la main-d'œuvre et des ministres intéressés fixent les modalités d'application du présent article, et notamment la nature des déclarations obligatoires, les conditions et délais dans lesquels elles doivent être faites.
CHAPITRE 3 : BLOCAGE PREALABLE EN VUE DE PROCEDER A DES REQUISITIONS
Article R2233-1
Lorsque l'autorité qualifiée pour réquisitionner estime nécessaire de conserver à sa disposition des biens mobiliers, en vue d'une réquisition éventuelle, elle peut en prononcer le blocage pour une durée ne pouvant dépasser deux semaines.
Cette mesure préparatoire est levée de plein droit si, à l'expiration de la durée fixée, la réquisition n'a pas été ordonnée ou si l'ordre de blocage n'a pas été renouvelé pour une deuxième et dernière période de même durée au maximum.
L'ordre de blocage est formulé par écrit et notifié au propriétaire ou au détenteur des biens. Il a effet immédiat, le jour de sa notification étant considéré comme le premier jour de la durée de validité de l'ordre.
Cet ordre désigne les biens bloqués et indique leur importance ainsi que le lieu où ils sont conservés.
Aussitôt après notification de l'ordre de blocage, un inventaire descriptif des biens bloqués est établi à la diligence de l'autorité requérante.
Article R2233-2
La mesure de blocage comporte, pour le propriétaire ou le détenteur des biens, l'obligation d'en assurer la garde et la conservation ainsi que celle de les présenter à toute demande de l'administration au lieu et dans l'état où ils se trouvaient au jour du blocage.
Toutefois, lorsque la mesure de blocage porte sur des choses fongibles, la présentation de biens équivalents en nature, qualité et quantité est autorisée si l'ordre de blocage ne s'y oppose pas. La modification de leur état et leur déplacement, notamment en vue d'assurer leur conservation, sont possibles avec l'autorisation préalable de l'administration.
Article R2233-3
Le propriétaire ou le détenteur des biens bloqués ne peut prétendre qu'au remboursement des frais prévus à l'article L. 2233-1.
CHAPITRE 4 : REGLEMENT DES REQUISITIONS
SECTION 1 : INDEMNISATION DES REQUISITIONS DE BIENS OU DE SERVICES
SOUS SECTION 1 : EVALUATION DIRECTE ET PAIEMENT DES INDEMNITES
Article R2234-1
Conformément aux dispositions de l'article L. 2234-1, les indemnités à allouer pour la réquisition de biens ou de services tiennent compte seulement de la perte effective, c'est-à-dire matérielle, directe et certaine imposée au prestataire. Tout bénéfice net ou profit pour celui-ci est exclu de l'indemnité de réquisition.
Le bénéfice net ou profit mentionné à l'alinéa précédent correspond à la fraction du prix d'une chose qui apparaît après déduction de toute dépense effective et nécessaire exposée par le prestataire ainsi que, s'il y a lieu, de la rémunération normale du travail et du capital et de l'amortissement de ce dernier.
Article R2234-2
Le travail considéré est celui accompli par le prestataire pour élaborer la prestation requise. La rémunération normale de ce travail personnel est celle habituellement attribuée aux personnes salariées remplissant des fonctions analogues. La rémunération de la main-d'œuvre éventuellement employée par le prestataire est un élément des dépenses nécessaires.
La rémunération normale du capital investi par le prestataire pour être productif de revenus correspond à un intérêt égal au taux des avances sur titres de la Banque de France.
L'amortissement à retenir est celui couramment admis, compte tenu de la nature des immobilisations, sans que le taux adopté puisse être supérieur à celui effectivement pratiqué par le prestataire avant la réquisition.
Si le bien requis n'est pas à l'état neuf, il y a lieu de tenir compte de sa vétusté pour l'appréciation de sa valeur vénale ou locative.
Article R2234-3
Les indemnités de réquisition ne sont dues qu'à partir du moment où les prestations requises sont fournies par le prestataire.
Toutefois, lorsque le prestataire apporte la preuve d'une perte effective, née du fait de la réquisition, dans la période comprise entre la notification de l'ordre de réquisition, d'une part, et son exécution ou, à défaut, la levée de la réquisition ou la caducité de l'ordre, d'autre part, une indemnité compensatrice est due à compter du jour où le préjudice est devenu effectif.
Cette indemnité est au plus égale à celle qui serait accordée, pendant une période de même durée, pour la réquisition d'usage du bien considéré ou pour la réquisition des services prescrits.
Les charges supplémentaires supportées par le prestataire, résultant directement des mesures particulières de prise de possession ou de levée de réquisitions ordonnées conformément aux articles R. 2213-8 et R. 2213-21, lui sont remboursées sur justifications.
Article R2234-4
L'indemnité due pour la réquisition en propriété d'un bien mobilier est déterminée en principe sur la base de tarifs ou barèmes établis dans les conditions précisées à l'article R. 2234-36.
A défaut de tels tarifs ou barèmes, lorsque la réquisition porte sur des objets ou produits taxés ou faisant l'objet d'un contingentement avec prix de cession fixé par l'administration, l'indemnité allouée ne peut, en aucun cas, être supérieure au prix de la taxe ou au prix de cession, sans préjudice des réfactions ou déductions qui peuvent être opérées sur ce prix en raison, notamment, du profit, de la vétusté et du défaut de qualité.
Article R2234-5
Lorsqu'il s'agit de biens pour lesquels aucun mode d'évaluation légal ou réglementaire n'est prévu, l'indemnité est déterminée à partir de la valeur vénale du bien, au moyen de tous éléments tels que le prix de revient et à l'exclusion de tout profit pour le prestataire.
Le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des droits de régie et taxes indirectes frappant certaines prestations, dans la mesure où l'indemnité de réquisition n'en tiendrait pas compte.
Article R2234-6
Les réquisitions d'usage de biens mobiliers donnent lieu au paiement périodique d'une indemnité de privation de jouissance comprenant un intérêt et un amortissement. Cette indemnité est déterminée conformément aux barèmes ou tarifs prévus à l'article R. 2234-36 ou, à défaut, d'après la valeur du bien estimée directement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 2234-5.
L'indemnité ne peut dépasser ni le prix légal de location, s'il en existe un pour les biens de l'espèce, ni le prix conventionnel de location dans le cas où le prestataire est locataire du bien requis.
Le prestataire peut obtenir, s'il y a lieu, le remboursement, sur justifications, des charges afférentes au bien requis et incombant normalement à l'usager.
Article R2234-7
La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien immobilier, comprenant ou non des objets mobiliers, donne droit, compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure, à une indemnité périodique compensatrice de la privation de jouissance imposée au prestataire et, le cas échéant, de la perte effective résultant de l'empêchement d'exploiter ou d'exercer dans les lieux requis.
En outre, le prestataire peut prétendre, s'il y a lieu, au remboursement des prestations et fournitures individuelles incombant aux locataires et supportées par lui, ainsi qu'au remboursement des impôts et taxes afférents à l'usage des biens requis pour la période de réquisition.
A défaut de tarifs ou barèmes, la rémunération des prestations requises est fixée conformément aux articles R. 2234-8 à R. 2234-35.
Article R2234-8
Lorsqu'il s'agit d'immeubles à usage d'habitation, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments, dans la limite de la valeur locative réelle des biens requis, sans pouvoir dépasser le loyer autorisé par la loi ni, le cas échéant, le loyer conventionnel.
L'indemnité de privation de jouissance est fixée compte tenu, d'une part, des éléments propres à l'immeuble requis, notamment de la catégorie, de l'état d'entretien et de vétusté, du caractère saisonnier des locations antérieures, et, d'autre part, des conditions d'utilisation habituelle des lieux avant la réquisition.
Article R2234-9
L'indemnité supplémentaire à allouer au prestataire pour tenir compte de la valeur de location du mobilier compris, le cas échéant, dans la réquisition est, en principe, égale à celle fixée pour le local nu lorsqu'il s'agit d'un mobilier normal, en rapport avec l'immeuble.
Cette indemnité peut être inférieure si le mobilier requis est incomplet ou en mauvais état. Elle peut, au contraire, être supérieure, sans toutefois pouvoir dépasser le double de l'indemnité fixée pour le local nu, lorsqu'il s'agit d'un mobilier de valeur ou particulièrement important.
Article R2234-10
Pour le mobilier garnissant les lieux requis et non compris dans la réquisition, le prestataire peut prétendre, sur justification, à une indemnité complémentaire qui varie selon que ce mobilier est ou non utilisé par lui en d'autres lieux.
Lorsque le mobilier est ainsi utilisé ailleurs par le prestataire, cette indemnité correspond au remboursement des frais de déménagement strictement nécessaires au début et en fin d'occupation des lieux requis.
Lorsque le mobilier n'est pas utilisé ailleurs, le prestataire peut prétendre, en plus de l'indemnité de déménagement, au remboursement périodique des frais indispensables d'entreposage, de gardiennage et de conservation en l'état des meubles demeurés sans emploi.
Article R2234-11
Lorsqu'il s'agit de locaux dans lesquels le prestataire exerce régulièrement sa profession, l'indemnité d'occupation est déterminée, compte tenu du caractère professionnel de ces locaux, suivant les modalités fixées à l'article R. 2234-9.
Le prestataire a droit, en outre, pour le mobilier requis, à l'indemnité supplémentaire prévue à l'article R. 2234-10 et, pour le matériel professionnel requis, à une indemnité calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 2234-6.
Article R2234-12
En cas de transfert du siège de la profession, les indemnités ci-dessus sont limitées aux seuls éléments non transférés, le prestataire pouvant prétendre, d'autre part, à une indemnité correspondant au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser le transport du mobilier et du matériel non requis, ainsi que la réinstallation dans un nouveau local.
Lorsque le prestataire procède à l'enlèvement du mobilier et du matériel non requis, mais ne les utilise pas ailleurs, il peut prétendre, sur justification, à l'indemnité prévue à la fin du troisième alinéa de l'article R. 2234-10.
Article R2234-13
Lorsque les locaux réquisitionnés sont occupés par un organisme privé fonctionnant dans un but non lucratif, l'indemnité est déterminée conformément aux dispositions des articles R. 2234-11 et R. 2234-12, à l'exclusion de tout intérêt sur la valeur des éléments mobiliers requis appartenant à cette collectivité.
Article R2234-14
La réquisition de l'usage d'un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale ou à un établissement public donne droit, à titre de privation de jouissance, si ce bien n'est pas productif de revenus, à une indemnité périodique d'occupation correspondant :
1° Aux dépenses supplémentaires et inévitables imposées du fait de l'occupation totale ou partielle ;
2° Aux dépenses normales d'entretien de l'immeuble ;
3° Le cas échéant, aux frais de transfert et de réinstallation des services évincés lorsque leur maintien en fonctionnement est justifié par l'intérêt public.
Lorsque l'immeuble requis procure des recettes, l'indemnité d'occupation est calculée suivant des modalités analogues à celles qui s'appliquent à la réquisition d'un bien privé pouvant être assimilé à celui qui est effectivement requis.
Article R2234-15
La transformation d'une réquisition d'usage d'un bien mobilier en réquisition de propriété donne lieu à l'émission d'un nouvel ordre de réquisition, qui est notifié au prestataire ou à son représentant.
De l'indemnité due pour la réquisition en propriété, évaluée au jour de cette notification, compte tenu de l'état du bien au jour de la réquisition d'usage, il y a lieu de déduire les sommes qui, dans l'indemnité allouée pour l'usage, correspondent à l'amortissement du bien pendant la réquisition.
Article R2234-16
Les indemnités dues pour les réquisitions d'usage ou de services peuvent être révisées chaque fois que les prix courants et licites des locations ou des services de même nature que les prestations considérées varient de 10 % au moins depuis le début de la réquisition ou de la dernière révision d'indemnité qui a pu intervenir.
Les indemnités sont révisées proportionnellement à la variation constatée du prix des prestations en cause.
La révision peut être effectuée d'office par l'administration ou sur demande justifiée des prestataires, cette demande ne valant que pour une seule variation de prix et prenant effet à compter du premier jour du mois qui suit la date de franchissement du seuil de révision susmentionné.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prestations dont l'indemnisation fait l'objet de tarifs ou barèmes établis dans les conditions prévues à l'article L. 2234-5.
Article R2234-17
Les indemnités dues aux prestataires sont liquidées et payées dans le plus bref délai. Lorsque l'indemnité due pour une réquisition n'a pas été ainsi réglée dans un délai de trois mois à compter de la prise de possession définitive ou temporaire du bien ou du début de l'exécution des services prescrits, le prestataire peut formuler une demande d'acompte qui est satisfaite dans le délai maximal d'un mois. Il en est de même lorsque l'indemnité compensatrice de dommages n'a pas été réglée dans un délai de six mois à compter de la constatation contradictoire des dommages.
L'acompte accordé au prestataire est au moins égal à 50 % du montant de la liquidation provisoire de l'indemnité limité, quand il s'agit de dommages, par le maximum fixé à l'article L. 2234-19.
Article R2234-18
Les mandats de paiement sont délivrés au nom des ayants droit pour les marchandises placées en entrepôt ou dans les magasins généraux, ou au nom du transporteur pour les marchandises en cours de transport.
Le mandatement des indemnités fixées d'après les tarifs et les barèmes prévus au présent chapitre se fait directement au nom des prestataires ou, en ce qui concerne les réquisitions collectives, telles que le logement et le cantonnement, au nom du receveur municipal.
SOUS SECTION 2 : DISPOSITIONS INTERESSANT LES ENTREPRISES
Article R2234-19
Dans le cas d'une réquisition de services adressée à une entreprise, lorsque la prestation est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle normale, l'indemnité due est calculée en partant du prix commercial normal et licite de la prestation, déterminé en tenant compte de l'activité de l'entreprise au moment de la réquisition et diminué du profit, à exclure conformément aux dispositions des articles R. 2234-1 et R. 2234-2. S'il y a lieu, des barèmes d'indemnités peuvent être établis, dans les conditions définies à l'article L. 2234-5.
Article 2234-20
Si la prestation requise est différente de celle habituellement fournie par l'entreprise, l'indemnité est déterminée en ajoutant à une indemnité calculée conformément aux dispositions des articles R. 2234-21 à R. 2234-23 les charges et frais d'exploitation afférents à l'exécution des services prescrits.
Article 2234-21
Lorsque l'immeuble requis est affecté à une exploitation autre qu'agricole, non transférable, et que l'entreprise, compte tenu, le cas échéant, de son caractère saisonnier, est en activité au moment de la réquisition, l'indemnité est calculée en partant de la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis.
Cette valeur est déterminée par tous moyens, compte tenu, notamment, des déclarations faites par les contribuables pour l'assiette des impôts au titre des trois derniers exercices clos avant la réquisition et des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
L'évaluation détaillée de cette valeur est fournie, sur leur demande, aux autorités chargées du règlement des réquisitions et aux commissions d'évaluation par les services compétents du ministère chargé des domaines.
Article 2234-22
Lorsque la réquisition totale ou partielle entraîne l'arrêt complet de l'entreprise, et que son transfert ne peut être opéré, l'indemnité d'occupation comprend :
1° Un intérêt calculé sur la valeur de l'ensemble des éléments, corporels et incorporels, de l'actif requis, au taux des avances sur titres de la Banque de France ;
2° Un amortissement, calculé sur la valeur des éléments corporels de l'actif requis et dont le taux ne peut être, en aucun cas, supérieur à celui admis pour l'entreprise au cours des trois derniers exercices pour la détermination des bases de l'impôt sur les sociétés ou la taxe proportionnelle frappant les bénéfices industriels et commerciaux.
Lorsque la réquisition partielle n'entraîne pas l'arrêt complet de l'entreprise, l'indemnité est calculée suivant les principes ci-dessus, compte tenu de la réduction apportée à l'activité normale de l'entreprise par la réquisition, à l'exclusion de toute autre cause.
Article R2234-23
S'il existe dans l'entreprise des dettes spécifiquement afférentes aux éléments corporels de l'actif requis, le prestataire prélève les charges de ces dettes sur l'intérêt assurant la rémunération du capital que représente la valeur des éléments de l'actif requis.
La majoration éventuelle prévue par l'article L. 2234-2 n'est accordée au prestataire que dans la mesure où ces charges dépassent cet intérêt.
Ces charges comprennent l'intérêt conventionnel à servir aux prêteurs.
Dès lors que l'entreprise est tenue, par le contrat d'emprunt, de faire un amortissement financier de l'emprunt, les charges comprennent cet amortissement, c'est-à-dire la part d'annuité des emprunts amortissables de longue durée correspondant au remboursement du capital, et non le remboursement de dettes à échéance fixe.
Article R2234-24
Dans le cas où le transfert de l'entreprise peut être opéré, l'indemnité de réquisition correspond au montant des dépenses strictement nécessaires pour réaliser ce transfert, auquel s'ajoute une indemnité d'occupation limitée aux seuls éléments corporels requis et calculée conformément aux dispositions de l'article R. 2234-25.
Les dépenses prévues à l'alinéa précédent sont :
1° Les dépenses du transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais nécessaires de déménagement au début et à la fin de la réquisition ;
2° Les dépenses de réalisation du transfert, c'est-à-dire les frais strictement nécessaires pour la réinstallation de l'entreprise dans le nouveau local.
Le cas échéant, il est alloué une indemnité complémentaire temporaire destinée à compenser la réduction d'activité constatée après le transfert ; cette indemnité est calculée dans les conditions fixées aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
Article R2234-25
Lorsque l'entreprise n'est pas en activité au moment de la réquisition, l'indemnité de privation de jouissance est déterminée d'après tous éléments dans la limite de la valeur locative des biens immobiliers et mobiliers requis, sans pouvoir dépasser le loyer conventionnel pour la partie afférente aux biens dont le prestataire n'est pas propriétaire.
Article R2234-26
Lorsque la réquisition, de propriété ou d'usage, de biens mobiliers a directement pour effet de réduire l'activité d'une entreprise, le prestataire a droit, en complément de l'indemnité prévue aux articles R. 2234-4 à R. 2234-5 ou à l'article R. 2234-6 et dans la mesure où il justifie d'un préjudice matériel et certain imputable exclusivement à la réquisition, au paiement d'une indemnité temporaire destinée à compenser cette réduction d'activité.
Cette indemnité complémentaire ne peut être accordée que sur demande motivée du prestataire. Celui-ci n'est autorisé à présenter une telle demande qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour de la réquisition.
Article R2234-27
La preuve de la réduction d'activité de l'entreprise doit être rapportée par le prestataire et peut se faire par tous moyens, notamment par la production des documents comptables permettant d'établir les résultats des années antérieures à la réquisition et ceux de la gestion de l'entreprise depuis la réquisition. Si l'administration apporte la preuve que les éléments fournis par le prestataire sont inexacts ou que la réduction d'activité est imputable à une cause étrangère à la réquisition, telle que la conjoncture économique, l'indemnité complémentaire peut être refusée.
Article R2234-28
L'indemnité complémentaire est d'abord accordée pour une période qui ne saurait excéder six mois ; elle pourra ensuite être reconduite, totalement ou partiellement, pour des périodes successives au plus égales à six mois, à condition que le prestataire renouvelle sa demande en apportant les preuves nécessaires et compte tenu des possibilités de reprise de l'activité de l'entreprise.
Article R2234-29
L'indemnité, proportionnelle à la réduction d'activité constatée, est déterminée sur les mêmes bases que l'indemnité dite de post-réquisition prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19, déduction étant faite ensuite de l'intérêt calculé sur le montant des éléments mobiliers requis. Une indemnité complémentaire n'est ainsi allouée que si cet intérêt est inférieur à l'indemnité de post-réquisition qui serait accordée pour la même réduction d'activité.
Toute demande tendant à proroger l'indemnité complémentaire au-delà d'un an est soumise à l'avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96 qui se prononce sur le maintien de l'indemnité, son importance et sa durée. Les conclusions de cet avis constituent des limites que la décision administrative ne saurait dépasser.
Article R2234-30
Lorsque la réquisition porte sur tout ou partie d'une exploitation agricole, comprenant ou non des immeubles bâtis et du matériel, le règlement des indemnités fait l'objet d'une détermination par périodes culturales, compte tenu des coutumes et usages locaux d'après les renseignements obtenus auprès des chambres départementales d'agriculture ou des services départementaux compétents du ministère chargé de l'agriculture.
L'indemnité périodique de privation de jouissance due au prestataire est déterminée d'après tous éléments, dans la limite des fermages fixés dans chaque département par le préfet, conformément aux dispositions des articles L. 411-11 et R. 411-9-6 du code rural, pour les exploitations similaires de la région considérée, sans pouvoir dépasser, pour les éléments d'exploitation pris à bail, le montant du fermage conventionnel.
Article R2234-31
Lorsque le transfert de l'exploitation agricole ne peut pas être opéré et si le prestataire justifie d'une perte due à l'empêchement partiel ou total de poursuivre son exploitation, l'indemnité de réquisition prévue à l'article R. 2234-30 est augmentée de manière à atteindre la valeur des récoltes que la réquisition empêche de faire, déduction faite des frais non engagés et du profit au sens de l'article R. 2234-1.
Article R2234-32
La production moyenne des trois dernières années culturales précédant la réquisition est calculée d'après les déclarations du prestataire auprès des administrations financières intéressées ou, à défaut, auprès des services agricoles et, en cas d'absence de déclaration, d'après les rendements de la région pour les cultures de même nature. La production ainsi déterminée est affectée d'un coefficient d'ajustement pour tenir compte de la moyenne des récoltes de l'année considérée dans la même région.
Article R2234-33
L'indemnité due au prestataire est égale à la valeur de la production empêchée, déterminée comme il est indiqué à l'article R. 2234-32, de laquelle il y a lieu de déduire :
1° Les frais de culture non engagés par le prestataire en vue de cette production qui comprennent notamment l'achat de semences et d'engrais, les frais de main-d'œuvre, l'amortissement partiel du matériel non utilisé ;
2° Un pourcentage correspondant au profit éventuel dont le taux est fixé après avis de la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture. Elle est payable périodiquement à terme échu, compte tenu des coutumes et usages locaux.
Article R2234-34
Si l'exploitation agricole peut être transférée, en tout ou partie, hors des lieux requis, il est alloué au prestataire, en plus de l'indemnité de privation de jouissance prévue à l'article R. 2234-30, une indemnité complémentaire destinée à le rembourser, sur justifications, des frais directement nécessaires pour reconstituer son exploitation.
Cette indemnité comprend :
1° Les dépenses de transfert proprement dit, c'est-à-dire les frais de déménagement du cheptel vif et des réserves stockées pour sa subsistance, des engrais et semences, du matériel et, éventuellement, du mobilier ;
2° Les frais nécessités par la mise en état de culture de la nouvelle exploitation dans la limite de la superficie de l'exploitation antérieure.
En cas de transfert partiel, une indemnité calculée comme prévu aux articles R. 2234-32 et R. 2234-33 se substituant à l'indemnité de privation de jouissance peut être allouée, sur justifications, pour la portion de production non retrouvée.
Article R2234-35
D'autres indemnités complémentaires peuvent être allouées pour compenser les préjudices éventuels non indemnisés au titre des articles R. 2234-30 et R. 2234-32 à R. 2234-34. Ces préjudices peuvent résulter notamment :
1° Des frais engagés en vue de la récolte que la réquisition empêche de faire ;
2° Des frais dus à la nécessité de modifier le système de culture ;
3° De la vente forcée au-dessous des cours licites du cheptel vif ou mort ;
4° De la perte des avantages en nature ;
5° Des frais de conservation des éléments d'exploitation inutilisés et non transférés.
L'allocation de ces indemnités complémentaires, non périodiques et non renouvelables, n'est consentie que sur demande formelle du prestataire et production par lui de toutes justifications utiles.
SOUS SECTION 3 : EVALUATION DES INDEMNITES PAR VOIE DE BAREMES
Article R2234-36
Les tarifs et barèmes d'indemnisation établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5 se classent en deux catégories :
1° Les tarifs qui fixent, en valeur absolue, le montant de l'indemnisation des prestations, notamment les tarifs de logement et de cantonnement. Ces tarifs peuvent être révisés pour tenir compte de l'évolution de la conjoncture économique ;
2° Les barèmes établis par référence soit à des tarifs fixés pour d'autres fins que les réquisitions par les ministres responsables, soit à des cours commerciaux usuels. Ces barèmes fixent, en vue d'exclure le profit, les taux d'abattement à appliquer aux tarifs et cours susmentionnés. Ils suivent les variations de ces derniers sans qu'il soit besoin de les soumettre à un nouvel examen du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
Toutefois, en cas de modification des marges bénéficiaires incluses dans le prix des biens mentionnés par les barèmes se référant à des cours commerciaux, ces barèmes sont sujets à révision dans les formes prévues pour leur établissement.
Article R2234-37
Les tarifs alloués à l'habitant, propriétaire ou locataire, d'un immeuble requis pour le logement et le cantonnement des militaires ou des personnes mentionnées à l'article R. 2213-13 sont fixés par arrêté interministériel après avis du comité consultatif mentionné à l'article R. 2234-96.
Ces tarifs tiennent compte de l'importance de la localité et des prestations fournies.
Article R2234-38
Les tarifs des prix de base des véhicules automobiles requis en propriété, établis conformément aux articles L. 2234-5 et L. 2234-6, tiennent compte de la marque, du type et de l'ancienneté de fabrication. Ils tiennent compte également de la valeur de l'outillage, des accessoires et des ingrédients nécessaires au fonctionnement et à l'entretien courant, tels qu'ils sont normalement livrés par le constructeur avec les véhicules neufs.
La majoration ou la réduction de l'indemnité prévue à l'article L. 2234-6 tient compte notamment de l'état mécanique et général du véhicule réquisitionné ainsi que de l'usure des pneumatiques.
Ces tarifs sont révisés, dans un délai maximal de trois mois, lorsque les prix courants et licites ont varié de 5 % au moins depuis la date de mise en vigueur des derniers tarifs.
Article R2234-39
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2234-38, le ministre de la défense fixe, dans chaque cas d'espèce, l'indemnité à allouer aux prestataires de véhicules exceptionnels ou qui ne font qu'exceptionnellement l'objet de réquisitions et, pour ces raisons, ne figurent pas dans les tarifs de prix établis à l'avance.
En cas de refus pour le prestataire de l'indemnité offerte, le dossier est soumis pour avis à la commission d'évaluation conformément aux dispositions des articles R. 2234-87 et R. 2234-88.
Article R2234-40
L'indemnisation des accessoires et de l'outillage reçus avec le véhicule, en supplément de ceux dont il est normalement pourvu, est déterminée par les tarifs, ou, à défaut, par estimation directe. Elle s'ajoute à celle fixée comme il est indiqué aux articles R. 2234-38 et R. 2234-39 pour le véhicule.
En outre, une indemnité est accordée pour le carburant livré avec le véhicule. Son montant est calculé selon les prix en vigueur dans le département où s'effectue la réquisition.
L'absence d'accessoires ou d'outillage qui normalement accompagnent le véhicule donne lieu à diminution, correspondant à leur valeur, du prix de celui-ci.
Article R2234-41
Pour régler la réquisition en propriété des animaux non destinés à l'abattage, les tarifs des prix de base fixent des prix supérieurs, moyens et inférieurs, établis chaque année en prenant, le cas échéant, comme point de départ le prix budgétaire, le prix moyen de chaque série d'âge étant appliqué à un animal reconnu sain.
Toutefois, pour certains animaux de très grande valeur, dont la réquisition n'est intervenue qu'en raison de motifs exceptionnels, la commission de réquisition peut proposer une indemnité excédant le prix supérieur fixé au barème. Elle émet un avis motivé, au vu duquel le ministre dont le département est bénéficiaire de la réquisition fixe le montant de l'indemnité proposée au prestataire.
En cas de refus de celui-ci de l'indemnité offerte, le dossier est soumis, pour avis, à la commission d'évaluation, conformément aux articles R. 2234-87 et R. 2234-88.
Article R2234-42
Les tarifs ou barèmes établis pour le règlement des réquisitions en propriété d'animaux destinés à l'abattage tiennent compte de la catégorie, de la qualité, du poids et des cours moyens officiellement reconnus dans les diverses régions d'élevage. Ils comportent des correctifs pour tenir compte des variations saisonnières des prix.
SECTION 2 : EFFETS DE LA REQUISITION SUR LES CONTRATS D'ASSURANCE
Article R2234-43
Les règles relatives à l'exécution des contrats d'assurance au titre des réquisitions sont définies aux articles R. 160-9 et R. 160-11 du code des assurances.
SECTION 3 : CONSEQUENCES DES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ETAT SUR DES IMMEUBLES, DES NAVIRES OU DES AERONEFS REQUISITIONNES
Article R2234-44
Les dispositions des articles L. 2234-11 à L. 2234-15 concernent les immeubles de toute nature et s'étendent notamment aux réquisitions d'usage prononcées au profit de particuliers occupant dans l'intérêt de l'Etat.
Article R2234-45
Les administrations publiques bénéficiaires des réquisitions ou occupations d'immeubles ont la faculté d'enlever les aménagements amovibles ou fixes réalisés par elles, sous réserve de payer, éventuellement, aux prestataires une indemnité compensatrice des dégâts occasionnés par l'enlèvement de ces aménagements.
Cette indemnité est, le cas échéant, calculée conformément aux dispositions des articles L. 2234-17 à L. 2234-19.
Article R2234-46
Les réparations, qui sont normalement à la charge d'un locataire, demeurent à la charge de l'Etat ou, le cas échéant, du bénéficiaire de la réquisition au sens de l'article R. 2234-44.
Article R2234-47
Les travaux de gros entretien, qui restent à la charge du propriétaire, sont ceux prévus à l'article 1720 du code civil.
Toutefois, lorsque les dépenses nécessaires sont faites par l'Etat ou le bénéficiaire de la réquisition, au lieu et place du propriétaire, leur remboursement s'effectue par voie de compensation, dans la limite des sommes revenant à celui-ci au titre de la réquisition.
Lorsque le montant de la dépense faite au lieu et place du propriétaire excède le montant des indemnités dues par l'Etat, le surplus est remboursé par le propriétaire en dix annuités au plus.
La créance de l'Etat est recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 2234-53.
Article R2234-48
Dès que la réquisition est levée ou que l'occupation est terminée, un inventaire descriptif comportant un état des lieux est établi dans les conditions précisées à l'article R. 2213-10.
L'état des lieux comporte :
1° La description complète des dégâts imputables aux services occupants ;
2° Le relevé détaillé de tous les aménagements, améliorations, embellissements et constructions réalisés par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition ;
3° Le relevé détaillé des travaux de gros entretien exécutés éventuellement par l'Etat ou par le bénéficiaire de la réquisition.
Article R2234-49
Lorsque le prestataire est locataire de l'immeuble, l'état des lieux se rapportant aux travaux d'amélioration ou de transformation est établi en sa présence ainsi qu'en présence du propriétaire dûment convoqué ou de leurs représentants respectifs.
Les usufruitiers ou les titulaires d'un droit d'usage ou d'habitation, s'il en existe, sont également convoqués pour assister, en personne ou par représentant, à l'établissement de l'état des lieux.
Article R2234-50
Sont considérés comme ayant entraîné une moins-value de l'immeuble les travaux tels que constructions, aménagements ou transformations dont l'exécution se traduit par une diminution de sa valeur vénale, compte tenu du changement de destination qui a pu en résulter.
L'indemnité de moins-value est égale à cette diminution de valeur. Toutefois, si le montant des travaux estimés nécessaires pour faire disparaître les causes de moins-value est inférieur, l'indemnité est réduite à ce montant.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée après avis de la commission départementale d'évaluation des réquisitions et réglée comme en matière de réquisition, conformément aux dispositions des articles L. 2234-21 et L. 2234-22.
Article R2234-51
Sont considérés comme ayant apporté une plus-value à l'immeuble les travaux, tels que constructions et aménagements, dont l'exécution procure une augmentation de la valeur vénale de l'immeuble, cette valeur tenant compte éventuellement du changement de destination de l'immeuble.
La plus-value réelle est égale à la différence entre la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés, et la valeur vénale qu'aurait cet immeuble si ces travaux n'avaient pas été réalisés.
Article R2234-52
Lorsque les travaux exécutés apportent à l'immeuble une plus-value dépassant 5 % de sa valeur vénale, le propriétaire verse à l'Etat une indemnité calculée dans les conditions suivantes :
1° Toute plus-value ou fraction de plus-value inférieure ou au maximum égale à 5 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés, n'est pas comptée dans le calcul de l'indemnité à verser ;
2° La fraction de plus-value supérieure à 5 % et au maximum égale à 10 % de la valeur vénale de l'immeuble n'est comptée que pour moitié de son montant ;
3° La fraction de plus-value supérieure à 10 % et au maximum égale à 50 % de ladite valeur vénale n'est comptée que pour les deux tiers ;
4° La fraction de plus-value supérieure à 50 % de la même valeur vénale n'est comptée que pour les neuf dixièmes de son montant.
L'indemnité définitive de plus-value due à l'Etat est égale à la somme de ces divers décomptes partiels, sans pouvoir toutefois excéder la valeur des travaux, appréciée au jour de la décision fixant cette indemnité.
Article R2234-53
L'indemnité de plus-value se compense, de plein droit, avec l'indemnité qui peut être due au propriétaire par l'Etat pour détérioration de l'immeuble dépassant celle que comporte l'usage normal.
L'indemnité ou la partie de l'indemnité de plus-value ainsi compensée s'impute sur les premières annuités dues par le propriétaire, lesquelles sont calculées compte tenu de l'escompte de 1 % prévu à l'article R. 2234-55.
La créance de l'Etat au titre de la plus-value est liquidée par l'administration chargée du règlement des indemnités d'occupation.
Le service des domaines est chargé du recouvrement de l'indemnité de plus-value.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par ses soins conformément aux dispositions des articles L. 2323-4 à L. 2323-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
Lorsqu'il est procédé à la vente forcée de l'immeuble pour permettre au Trésor de recouvrer sa créance impayée, le propriétaire n'est tenu de payer sa dette que dans la limite du produit net de la vente, déduction faite de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés et du prix de vente du terrain s'il s'agit d'un immeuble bâti.
Article R2234-54
L'indemnité de plus-value est fixée par accord amiable ou, à défaut, après avis de la commission d'évaluation des réquisitions, par décision administrative. Dans ce dernier cas, elle est notifiée au propriétaire de l'immeuble dans les conditions définies à l'article L. 2234-21.
La commission d'évaluation des réquisitions détermine si la destination de l'immeuble a été ou non modifiée par les travaux exécutés au cours de l'occupation et se prononce sur le montant de l'indemnité.
En cas de refus formulé dans le délai imparti, il appartient à l'administration liquidatrice de l'indemnité d'intenter une action devant les juridictions civiles, qui statuent dans les limites normales de leur taux de compétence.
Le contentieux est suivi par l'administration chargée de la liquidation de la plus-value.
Article R2234-55
L'indemnité de plus-value est recouvrée par l'Etat par annuités égales, qui ne portent pas intérêt, et dont le montant est fixé de telle sorte que le total de la dette soit soldé en vingt ans au maximum.
Toutefois, ce montant annuel n'est pas inférieur à 1 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte non tenu des travaux exécutés par l'Etat.
Le propriétaire a toujours la faculté de se libérer par anticipation d'une ou plusieurs annuités entières. En ce cas, il bénéficie sur chaque annuité versée d'avance d'un escompte de 1 % par année d'anticipation.
En cas de vente de l'immeuble à un tiers, le montant de l'indemnité de plus-value restant dû, diminué de l'escompte prévu ci-dessus, est immédiatement exigible.
Article R2234-56
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 2234-14, désire céder son immeuble à l'Etat adresse une offre de vente à l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette offre est, à peine de forclusion, souscrite dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision définitive fixant le montant de l'indemnité de plus-value ; cependant, le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de cette déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu agir dans le délai prescrit.
La décision d'acquérir est prise par le ministre chargé de l'économie et des finances après consultation du service des domaines. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
Si le ministre chargé de l'économie et des finances décide de ne pas réaliser l'acquisition, l'administration liquidatrice de l'indemnité notifie cette décision au propriétaire et l'informe que la créance du Trésor est ramenée à 50 % de la valeur vénale de l'immeuble, compte tenu des travaux exécutés.
Article R2234-57
Le propriétaire qui, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 2234-14, opte pour la cession de son immeuble à l'Etat en informe l'administration liquidatrice de l'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette option est irrévocable et est formulée, à peine de forclusion, dans les trois mois de la notification à l'intéressé de la décision reconnaissant le changement apporté à la destination de l'immeuble et fixant le montant de l'indemnité de plus-value.
Cette notification comporte l'indication de la valeur vénale de l'immeuble appréciée par la commission d'évaluation, compte non tenu de la plus-value apportée par les travaux exécutés. Lorsqu'il s'agit de propriétés bâties, cette notification indique, en outre, la valeur attribuée au terrain par la commission d'évaluation.
Article R2234-58
Le ministre chargé de l'économie et des finances peut relever de la déchéance le propriétaire qui justifie n'avoir pu faire connaître son option dans le délai prescrit au deuxième alinéa de l'article R. 2234-57.
Le propriétaire, qui n'a pas formulé son option dans les formes et délais indiqués ci-dessus et qui n'a pas été relevé de la forclusion, est réputé accepter le paiement de l'indemnité de plus-value dans les conditions prévues par les articles R. 2234-52 et R. 2234-53.
Article R2234-59
L'acquisition de l'immeuble par l'Etat est réalisée moyennant un prix égal à la valeur vénale de cet immeuble au jour du transfert de la propriété, déduction faite de la plus-value apportée par les travaux exécutés et des sommes allouées à titre d'amortissement dans l'indemnité d'occupation. S'il s'agit d'un immeuble bâti, ce prix tient compte de la valeur vénale du terrain.
Lorsqu'il y a lieu à consultation du service des domaines, cet organisme se prononce uniquement sur l'affectation qu'il convient de donner à l'immeuble. L'acte d'acquisition est passé par le service des domaines.
Article R2234-60
L'intention de l'Etat de procéder au recouvrement de l'indemnité de plus-value est notifiée au propriétaire par l'administration liquidatrice de l'indemnité, par lettre recommandée avec avis de réception.
Le service des domaines, à la demande de l'administration liquidatrice de l'indemnité, fait procéder à l'inscription de l'hypothèque de l'Etat.
Article R2234-61
Le règlement de la situation résultant des travaux exécutés par les affectataires privés occupant dans l'intérêt de l'Etat est effectué par celui-ci dans les conditions prévues à la présente section.
Dans ce cas, le remboursement des sommes versées par l'Etat au titre de la moins-value est poursuivi à l'encontre de l'affectataire selon la procédure des ordres de versement. Quant aux sommes versées par le propriétaire au titre de la plus-value, elles sont mandatées au profit de l'affectataire, au fur et à mesure de leur recouvrement par l'Etat.
Article R2234-62
Lorsque les travaux exécutés par l'Etat ont entraîné un empiètement sur un fonds voisin de celui occupé par accord amiable ou par voie de réquisition, le fonds qui a supporté l'empiètement est considéré, pour la partie utile à ces travaux, comme ayant fait l'objet d'une réquisition dont il y a lieu de remplir les formalités le plus tôt possible. La situation en découlant est réglée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article R2234-63
Les travaux envisagés à l'article L. 2234-16 sont, notamment, ceux qui apportent un changement dans les caractéristiques commerciales ou les qualités nautiques du navire, ou affectent sa durée d'utilisation ou encore le volume et le rythme des réparations ou des travaux d'entretien.
Les installations nouvelles établies par l'Etat sur un navire réquisitionné sont supprimées si le propriétaire en fait la demande. Il en est de même pour le matériel nouveau dont a été muni le navire.
Dans le cas où les installations maintenues, les travaux exécutés et le matériel nouveau ont apporté une plus-value au navire, le propriétaire paye une indemnité qui ne peut être supérieure à la valeur des installations et du matériel nouveau ou au coût des travaux, appréciés au jour de la décision fixant le montant de la plus-value.
Si ces travaux, installations et matériel nouveau ont entraîné une moins-value, l'Etat paye au propriétaire une indemnité qui ne peut dépasser la valeur du navire calculée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2234-19.
Les indemnités de plus-value et de moins-value sont fixées, compte tenu des dispositions du présent article, par accord amiable avec le propriétaire ou, à défaut, par décision administrative après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
Article R2234-64
L'Etat peut procéder, sur les aéronefs réquisitionnés en usage, à tous travaux destinés à ses besoins même s'ils ont pour effet de changer la destination de ces aéronefs.
Dès que la réquisition est levée, il est établi, dans les conditions définies à l'article R. 2213-10, un inventaire et un état descriptif mentionnant, en particulier, le relevé détaillé des travaux exécutés par l'Etat.
Pour l'appréciation et le paiement de la plus-value ou de la moins-value apportée aux aéronefs par les travaux exécutés au cours de la réquisition, les dispositions prévues pour les immeubles sont applicables par analogie, sous réserve de substituer à la commission départementale d'évaluation la commission spéciale d'évaluation des réquisitions d'aéronefs.
SECTION 4 : INDEMNISATION DES DOMMAGES
Article R2234-65
La détérioration ou la dégradation, la destruction et la perte des biens réquisitionnés en usage constituent des dommages indemnisables dans les conditions précisées à l'article R. 2234-70 et à l'article R. 160-11 du code des assurances, lorsque l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 du présent code.
La nature et l'étendue des dommages sont déterminées par comparaison des états descriptifs et inventaires dressés lors de la prise de possession et de ceux établis à la levée de la réquisition ou, à défaut, par tous moyens.
Les dommages sont évalués dès que possible :
1° Après la cessation de la réquisition, en cas de réquisition d'usage ;
2° Aussitôt après leur constatation contradictoire, en cas de réquisition de services.
Les dommages causés par un fait de guerre à un bien mobilier réquisitionné ouvrent droit à indemnisation lorsque la réquisition est la cause directe et certaine du maintien ou du transfèrement de ce bien dans une zone particulièrement exposée aux attaques de l'ennemi ou aux actions de guerre de quelque nature qu'elles soient.
Article R2234-66
Sont considérées comme faisant l'objet d'une occupation commune aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2234-17 les parties d'immeubles dans lesquelles le prestataire ou ses préposés ainsi que les bénéficiaires de la réquisition ont librement accès.
Article R2234-67
En cas de réquisition de services, la responsabilité de l'Etat prévue à l'article L. 2234-17 ne peut porter que sur les dommages causés aux seuls biens utilisés pour l'exécution de la réquisition. Le prestataire fait constater immédiatement ces dommages et, si nécessaire, procéder sans retard à leur réparation afin de ne pas entraver l'exécution de la réquisition. Toutefois, pour les biens qui subissent une usure anormale n'empêchant pas l'exécution du service prescrit, le dommage est constaté en fin de réquisition.
Article R2234-68
Le règlement des seuls dommages corporels dont l'Etat est responsable aux termes de l'article L. 2234-17 est instruit et opéré selon les modalités prévues pour les réparations civiles, dans la mesure où ces dommages ne sont pas indemnisés au titre d'une autre législation, et notamment d'une législation de sécurité sociale. Dans cette hypothèse, il est fait application, suivant le cas, des articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de sécurité sociale.
L'aggravation anormale du risque mentionnée par l'article L. 2234-17 du présent code résulte du dépassement, nécessité par l'exécution de la réquisition, des normes d'utilisation ou de sécurité.
Article R2234-69
En cas de réquisition de logement et de cantonnement au profit des militaires, le règlement des dommages dont l'Etat est responsable est instruit et opéré conformément aux dispositions des articles L. 2234-1 à L. 2234-25.
En ce qui concerne le logement et le cantonnement chez l'habitant au profit, notamment, des réfugiés, des sinistrés et de certains personnels déplacés et de leur famille, l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 2213-13 fixe les modalités de constatation et la procédure de règlement des dommages consécutifs à la réquisition, en s'inspirant des dispositions prévues pour les dommages de cantonnement causés par les militaires.
Article R2234-70
Les frais de remise en état ou de remplacement des biens endommagés sont d'abord déterminés, au moyen de tous éléments au jour de la levée de la réquisition. Le montant des frais ainsi évalués est, s'il y a lieu, révisé pour tenir compte de la conjoncture économique au jour de la décision administrative.
De la somme ainsi obtenue, il convient, pour fixer l'indemnité compensatrice à allouer au prestataire, conformément à l'article L. 2234-18, de déduire un certain pourcentage correspondant :
1° A la vétusté du bien au jour de la prise de possession, telle qu'elle résulte de l'état descriptif ou de l'inventaire établi à cette époque ;
2° A l'usure normale du bien durant la réquisition, cette usure étant déjà indemnisée par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
Pour les biens à ce point dégradés ou détériorés qu'il faille envisager leur remplacement, il est déduit, en outre, le montant de leur valeur résiduelle appréciée à la date de la décision administrative fixant l'indemnité compensatrice.
Lorsque la remise en état des biens immobiliers endommagés nécessite le concours d'un architecte, les honoraires normaux de celui-ci sont remboursés au prestataire sur justification.
Article R2234-71
A la demande de l'administration, le prestataire fournit le relevé des sommes éventuellement dépensées, après réquisition, pour la remise en état de son bien.
Article R2234-72
Pour avoir droit à l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article L. 2234-19, le prestataire apporte la preuve que les travaux de remise en état, nécessités par les dommages dont l'Etat est responsable, font obstacle à la jouissance, totale ou partielle, de son bien et lui occasionnent, de ce fait, un préjudice. Cette indemnité, calculée d'après l'indemnité de réquisition du bien diminuée de l'amortissement correspondant à l'usage, est proportionnelle à la privation de jouissance constatée et ne peut être allouée que pour le temps strictement indispensable à une exécution normale des travaux. Elle fait l'objet de réductions successives, au fur et à mesure de l'exécution des travaux, pour tenir compte des portions de biens dont la jouissance est retrouvée par le prestataire.
Article R2234-73
Lorsque des dommages ont été causés à une exploitation agricole au cours de sa réquisition, l'indemnité de remise en état à allouer au prestataire a pour but de permettre la reconstitution des biens dans l'état où ils se trouvaient au début de la période culturale au cours de laquelle a été prononcée la réquisition.
Toutefois si, malgré les travaux de remise en état, la capacité de production de ces biens reste temporairement réduite, une indemnité forfaitaire dite « de perte de productivité » est allouée, conformément à l'article L. 2234-19, pour tenir compte de la diminution de valeur vénale de ces biens. Lorsque la perte de productivité est définitive, elle constitue une moins-value à indemniser comme telle.
Le temps strictement nécessaire à la remise en état d'une exploitation agricole endommagée est compté depuis la date de la levée de la réquisition, mais l'indemnité de post-réquisition, prévue à l'article R. 2234-72, n'est allouée que pour la portion de ce temps qui excède la fin de la période culturale déjà indemnisée au titre de l'article R. 2234-30, et uniquement pour les biens dont la jouissance est rendue impossible.
Article R2234-74
Lorsqu'il y a lieu à application du dernier alinéa de l'article L. 2234-19, l'indemnité compensatrice de frais qu'il prévoit est un élément de l'indemnité de remise en état et entre, de ce fait, en ligne de compte pour la comparaison de celle-ci avec la valeur vénale définie au premier alinéa du même article.
Article R2234-75
Lorsque les dommages ont été causés à un navire au cours de sa réquisition, l'Etat exécute ou fait exécuter à son compte les travaux et remplacements nécessaires pour remettre le navire et son matériel dans l'état indiqué par l'inventaire et l'état descriptif dressés lors de la prise de possession, sous réserve de l'usure normale qui est couverte par l'amortissement inclus dans l'indemnité de réquisition.
Ces travaux et remplacements à la charge de l'Etat sont constatés contradictoirement lors de l'établissement du procès-verbal de levée de réquisition, sur lequel est indiquée la durée probable totale de l'immobilisation qui en résulte.
Depuis le jour de la levée de réquisition jusqu'au jour où le navire est restitué après remise en état à son armateur, celui-ci perçoit une indemnité de post-réquisition. Cette indemnité est calculée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 2234-19. Elle est exclusive de l'indemnité complémentaire prévue aux articles R. 2234-26 à R. 2234-29.
Toutefois, l'Etat peut se libérer de l'obligation de remise en état par le paiement d'une indemnité forfaitaire tenant compte du coût estimé des travaux et remplacements, ainsi qu'éventuellement du délai pendant lequel l'armateur aurait eu droit à l'indemnité de post-réquisition.
Cette indemnité est fixée par accord amiable avec l'armateur ou, à défaut, par décision administrative, après avis de la commission spéciale d'évaluation des réquisitions de navires.
Article R2234-76
Les modalités de réparation des dommages causés aux aéronefs lors de réquisitions d'usage sont celles prévues à l'article R. 2234-75 pour les navires.
SECTION 5 : PROCEDURE DE REGLEMENT DES INDEMNITES
SOUS SECTION 1 : PROCEDURE GENERALE D'INDEMNISATION
Article R2234-77
Les commissions paritaires départementales d'évaluation des réquisitions, prévues à l'article L. 2234-20, sont constituées par les préfets qui en désignent les membres.
Chacune des administrations intéressées au règlement des réquisitions y est représentée.
Après entente avec les directeurs ou chefs de service départementaux des administrations civiles intéressées et, en ce qui concerne le ministère de la défense, avec les officiers généraux exerçant un commandement territorial, le préfet établit la liste des fonctionnaires ou officiers susceptibles de représenter les administrations à la commission départementale d'évaluation des réquisitions.
Le préfet détermine en outre les groupements prévus à l'article L. 2234-20 qu'il estime devoir être représentés à la commission en raison des intérêts qu'ils ont dans le règlement des réquisitions. Chaque groupement présente une liste de plusieurs candidats.
Article R2234-78
Lorsqu'il est nécessaire de constituer la commission départementale d'évaluation des réquisitions, le préfet, sous réserve des dispositions particulières faisant l'objet de l'article R. 2234-81, désigne, en fonction du nombre, de l'importance et de la nature des affaires à examiner, les membres titulaires et leurs suppléants qu'il choisit sur les listes établies à cet effet. Le nombre des membres titulaires de la commission, y compris le président choisi par le préfet, n'est pas inférieur à quatre et ne peut excéder vingt-quatre : le nombre des suppléants est identique.
Un des représentants des administrations fait fonction de rapporteur. Toutefois, le préfet peut adjoindre des rapporteurs, choisis en raison de leur compétence technique, parmi les fonctionnaires en service dans le département ou désignés, à la demande du préfet, par les autorités militaires, parmi les officiers ou fonctionnaires sous leurs ordres. Les rapporteurs ont voix consultative.
Article R2234-79
La commission peut être divisée en sections de quatre membres au minimum. Chaque section comprend un nombre égal de représentants des administrations, y compris le président, et de membres appartenant aux autres catégories. Le préfet répartit les membres entre les sections et choisit leur président.
La section émet un avis au nom de la commission sur les affaires qui lui sont attribuées.
Le nombre de membres dont la présence est exigée pour délibérer est les trois quarts du nombre total des membres pour les sections et les deux tiers pour la commission plénière.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le président est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par un secrétaire désigné par le préfet parmi le personnel de la préfecture.
L'organisation matérielle de la commission est assurée par les soins de l'administration préfectorale.
Article R2234-80
Le président de la commission départementale d'évaluation est saisi des dossiers de réquisitions par le préfet. Il répartit, s'il y a lieu, les affaires entre les sections et les fait examiner par le ou les rapporteurs selon leur ordre d'arrivée et leur urgence.
Il fixe la date de convocation de la commission et décide de la périodicité de ses réunions en fonction du nombre d'affaires à examiner.
Lorsque la commission départementale fonctionne en sections, sont cependant examinés en commission plénière les dossiers qui lui sont soumis par son président, ainsi que ceux pour lesquels deux membres au moins d'une section en ont formulé la demande.
Article R2234-81
Lorsque la commission départementale d'évaluation est chargée d'examiner des dossiers de réquisitions immobilières ou de réquisitions de services comportant des prestations immobilières, elle est composée de douze membres :
1° Un membre de l'administration préfectorale, président ;
2° Le directeur des services fiscaux du département (contributions directes et cadastre) ou son représentant ;
3° Le directeur des services fiscaux du département (contributions indirectes) ou son représentant ;
4° Un commissaire de l'armée de terre ou son suppléant, désignés par l'officier général commandant la région terre ;
5° Un fonctionnaire choisi pour chaque catégorie d'affaires en raison de sa compétence technique et désigné par le préfet ;
6° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son délégué ;
7° Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
8° Le président de la chambre des métiers ou son délégué ;
9° Le président de la chambre des notaires ou son délégué ;
10° Un représentant de la propriété bâtie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés ;
11° Un représentant de l'hôtellerie désigné par le préfet sur la proposition des groupements locaux qualifiés.
Les dispositions des articles R. 2234-77 à R. 2234-80 sont applicables à la commission d'évaluation faisant l'objet du présent article.
Article R2234-82
La compétence de la commission départementale d'évaluation s'étend à tous les dossiers de réquisitions qui lui sont soumis par les administrations bénéficiaires de réquisitions.
Echappent cependant à cette compétence les affaires relevant des attributions des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et, en ce qui concerne l'emploi des personnes, les réquisitions prévues aux articles L. 2113-1, L. 2113-2, L. 2212-1 à L. 2212-3 et L. 2213-2.
Article R2234-83
La commission d'évaluation apprécie sur pièces les affaires qui lui sont soumises, mais elle peut, si elle l'estime nécessaire, entendre ou consulter toutes personnes qualifiées. Le prestataire est autorisé, en tout état de cause, à adresser un mémoire pour exposer son point de vue à la commission. Le prestataire est entendu par la commission s'il en fait la demande.
La commission d'évaluation évalue, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2234-1 à L. 2234-25, et d'après tous éléments, l'indemnité correspondant à la prestation fournie. Elle formule un avis motivé que le président transmet, avec le dossier, à l'autorité chargée de fixer le montant de l'indemnité à allouer au prestataire.
Au cas où la commission s'estimerait insuffisamment éclairée, son président en informe le préfet et poursuit l'enquête tant auprès de l'administration requérante qu'auprès de toute personne susceptible de donner des renseignements utiles.
Article R2234-84
Les commissions spéciales d'évaluation, prévues à l'article L. 2234-20, sont instituées, notamment, pour le règlement des réquisitions de navires et d'aéronefs.
La composition paritaire de ces commissions, leurs attributions, leur fonctionnement et leur compétence territoriale qui peut être nationale, régionale ou départementale, sont définis par décrets contresignés du ministre responsable de la ressource, du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances, après consultation du comité consultatif prévu à l'article R. 2234-96.
Le président et les membres de ces commissions spéciales d'évaluation sont désignés par le ministre responsable, qui peut déléguer ce droit au préfet ou, pour les réquisitions de navires, au commandant de la région maritime et, pour les réquisitions d'aéronefs, au chef d'état-major de l'armée de l'air ou à l'officier général de l'armée de l'air ayant reçu délégation à cet effet.
Article R2234-85
Pour obtenir le règlement de sa créance, le prestataire formule une demande, sur papier libre, en y joignant toutes justifications nécessaires, avec pièces à l'appui le cas échéant.
Lorsqu'il s'agit de réquisition d'usage ou de services et que les prestations s'échelonnent dans le temps, la demande d'indemnité formulée par le prestataire suffit, sans qu'il soit besoin de la renouveler ultérieurement.
Par contre, si des dommages sont causés en cours de réquisition, il appartient au prestataire de formuler une demande spéciale pour obtenir le règlement des indemnités dues au titre de ces dommages, conformément aux dispositions des articles R. 2234-65 à R. 2234-76.
Article R2234-86
L'autorité chargée de la liquidation, saisie de la demande d'indemnisation, adresse au prestataire des propositions de règlement amiable en lui fixant un délai pour faire connaître sa réponse.
En cas d'acceptation dans le délai imparti, l'indemnité est mandatée.
Article R2234-87
En cas de silence du prestataire dans le délai prévu à l'article R. 2234-86 ou de refus du montant de l'indemnité proposée, le dossier est soumis à la commission d'évaluation des réquisitions, pour avis.
Le prestataire est avisé de cette transmission.
L'autorité chargée de la liquidation fixe l'indemnité après avoir pris connaissance de l'avis de la commission d'évaluation.
La décision est notifiée au prestataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en lui faisant connaître le délai dans lequel il adresse son refus ou son acceptation.
Faute de réponse dans le délai fixé, qui commence à courir à compter de la date portée sur l'avis de réception, et peut varier entre deux semaines et trois mois suivant la nature, l'importance et la complexité de la prestation fournie ou des dommages à réparer, l'indemnité est considérée comme acceptée.
Article R2234-88
Par dérogation à l'article R. 2234-87, lorsque la réquisition est réglée selon les tarifs ou barèmes établis conformément aux dispositions de l'article L. 2234-5, le montant de l'indemnité est arrêté par l'autorité chargée de la liquidation, sans que l'affaire soit soumise à la commission d'évaluation, et il est mandaté dans le moindre délai.
En cas de contestation, le prestataire peut exercer un recours devant la juridiction de droit commun dans les conditions prévues à l'article L. 2234-22.
Article R2234-89
Lorsque le prestataire n'est pas le propriétaire des biens requis en usage, le mandatement au nom du prestataire n'est opéré qu'après l'expiration d'un délai de deux semaines ayant pour point de départ la remise au propriétaire d'une lettre recommandée avec avis de réception, laquelle l'informe du mandatement à venir afin qu'il puisse, éventuellement, faire opposition au paiement entre les mains du comptable assignataire.
Article R2234-90
Dans le cas de réquisitions de logements prononcées au profit de particuliers, l'administration requérante peut, préalablement à la procédure prévue aux articles R. 2234-86 et R. 2234-87, inviter les bénéficiaires des réquisitions et les prestataires à conclure, dans un délai qu'elle détermine, un accord pour régler les prestations requises.
Article R2234-91
Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions sont portés devant le tribunal d'instance lorsque le montant de la demande n'excède pas les taux de compétence prévus à l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire, ou lorsque, s'agissant d'une réquisition d'usage d'une durée supérieure à une année, le montant de l'indemnité annuelle est inférieur à ces taux.
Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas, ainsi que pour les litiges relatifs à l'acquisition par l'Etat, en application de l'article L. 2234-14, d'un immeuble réquisitionné.
L'assignation est valablement délivrée soit au ministre, soit aux autorités désignées par lui en application de l'article L. 2234-20.
Article R2234-92
Les litiges relatifs à l'indemnisation des réquisitions relèvent de la juridiction dans le ressort de laquelle la prestation a été fournie.
Cependant, en ce qui concerne les réquisitions prononcées par les autorités maritimes ou aériennes, la juridiction compétente est celle du ressort dont relève l'autorité chargée du règlement et de la procédure contentieuse.
Article R2234-93
Si le prestataire est locataire ou sous-locataire du bien requis, il demeure tenu de payer le loyer au propriétaire ou au locataire principal dans la limite prévue à l'article L. 2234-23.
Toutefois si, à la date à laquelle le paiement du loyer est exigible, l'indemnité de réquisition n'est pas versée au prestataire qui a saisi l'autorité chargée de la liquidation, celui-ci peut différer le paiement de son loyer jusqu'au jour où il perçoit le montant de l'indemnité.
Article R2234-94
Les demandes de renseignements adressées par une commission d'évaluation des réquisitions aux administrations publiques sont formulées par écrit. Elles sont signées par le président de la commission ou par le président de la section compétente.
Article R2234-96
Le ministre de la défense est assisté du comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions mentionné au 4° du I de l'article L. 2234-25.
Ce comité examine les projets de textes à caractère général relatifs au règlement des réquisitions qui lui sont soumis par le ministre.
Il est consulté pour l'institution et la constitution des commissions spéciales d'évaluation prévues à l'article R. 2234-84 et pour l'établissement des barèmes d'indemnisation prévus à l'article R. 2234-36.
En outre, il peut être appelé à émettre un avis sur toute difficulté qui lui serait soumise par le ministre de la défense.
Quand le comité prépare ou examine les barèmes et tarifs prévus à l'article R. 2234-36, des représentants des organisations professionnelles intéressées sont désignés pour l'assister.
Article D2234-97
Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions comprend :
― un contrôleur général des armées, désigné par le ministre de la défense, président ;
― un représentant du Premier ministre ;
― deux représentants du ministre de l'intérieur ;
― deux représentants du ministre chargé du budget ;
― un représentant du ministre chargé de l'équipement ;
― six représentants du ministre de la défense.
Sont convoqués par le président en fonction de l'ordre du jour des séances, avec voix consultative :
― un représentant de chaque ministère spécialement compétent pour les affaires examinées par le comité ;
― des représentants des organisations professionnelles mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 2234-96.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction centrale du commissariat de l'armée de terre.
Article D2234-98
Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe l'ordre du jour et désigne les rapporteurs. Ceux-ci sont choisis, en raison de leur compétence particulière et selon la nature des affaires à examiner, soit parmi les membres du comité, soit en dehors de lui.
Le comité peut également, sur décision de son président, fonctionner sous forme de sections, notamment lorsqu'il s'agit de questions juridiques ou d'établissement de barèmes. Ces sections, présidées par le président du comité, ou son suppléant désigné par le ministre de la défense, ou par un des membres du comité désigné par le président, comprennent un minimum de quatre membres représentant les administrations civiles et militaires. Dans les cas prévus à l'article R. 2234-96, les organisations professionnelles intéressées sont invitées à désigner un nombre de représentants égal au nombre de représentants des administrations civiles et militaires.
Les sections ainsi constituées formulent un avis au nom du comité, à moins que le président ou le comité n'en décident autrement.
Article D2234-99
Le comité ne peut valablement délibérer que si les membres présents sont au moins au nombre de six. En section, le nombre des membres présents doit atteindre au moins les deux tiers de l'effectif prévu par la convocation.
Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article D2234-100
Le président peut, en vue de l'examen d'une affaire ou d'une catégorie d'affaires déterminées, faire appel, pour l'information du comité, à toutes personnes qualifiées appartenant ou non à l'administration. Ces personnes ne participent pas aux votes.
SOUS SECTION 2 : PROCEDURE RELATIVE AUX REQUISITIONS DE LOGEMENT ET DE CANTONNEMENT AU PROFIT DES MILITAIRES
Article R2234-101
Les habitants qui ont à se plaindre des réquisitions de logement ou de cantonnement au profit des militaires adressent leurs réclamations par l'intermédiaire du maire, qui en délivre accusé de réception, indiquant la date et l'heure de dépôt, au commandant de la formation, afin qu'il y soit fait droit si elles sont fondées.
Article R2234-102
S'il est reconnu que les dégâts ou dommages ont été commis par la formation militaire, procès-verbal en est dressé contradictoirement par le maire et par l'officier chargé d'examiner la réclamation, en présence de l'intéressé ou de son représentant, ou celui-ci dûment convoqué.
Article R2234-103
Si la réclamation n'est pas reconnue fondée, elle est remise par l'officier au maire, qui la fait parvenir au réclamant. L'officier mentionne succinctement les raisons pour lesquelles il ne l'a pas admise.
L'habitant peut requérir le juge du tribunal d'instance du ressort dans lequel sont situés les immeubles où les dégâts ont été commis aux fins de procéder à des mesures d'instruction sur place à l'effet d'établir les causes et la nature des dégâts. L'Etat sera représenté à cette enquête par un officier désigné par le service du commissariat de l'armée de terre.
Copie du procès-verbal est délivrée à l'intéressé, qui la joint à la réclamation rejetée par l'officier pour faire valoir ses droits.
CHAPITRE 5 : MESURES DESTINEES A FACILITER LA TRESORERIE DES ENTREPRISES
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PENALES
SECTION UNIQUE REQUISITIONS MILITAIRES
Article R2236-1
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.
Article R2236-2
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.
Article R2236-3
En cas de mobilisation des forces armées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés.
Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.
LIVRE III : REGIMES JURIDIQUES DE DEFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IER : LE SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
CHAPITRE 1ER : PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
Article R2311-1
Les renseignements, procédés, objets, documents, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale sont dénommés dans le présent chapitre : « informations ou supports protégés ».
Article R2311-2
Les informations ou supports protégés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux :
1° Très Secret-Défense ;
2° Secret-Défense ;
3° Confidentiel-Défense.
Article R2311-3
Le niveau Très Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire très gravement à la défense nationale et qui concernent les priorités gouvernementales en matière de défense.
Le niveau Secret-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire gravement à la défense nationale.
Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations ou supports protégés dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense.
Article R2311-4
Les informations ou supports protégés portent la mention de leur niveau de classification.
Les modifications ou suppressions des mentions sont décidées par les autorités qui ont procédé à la classification.
Article R2311-5
Le Premier ministre détermine les critères et les modalités d'organisation de la protection des informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense.
Pour les informations ou supports protégés classifiés au niveau Très Secret-Défense, le Premier ministre définit les classifications spéciales dont ils font l'objet et qui correspondent aux différentes priorités gouvernementales.
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, chaque ministre, pour ce qui relève de ses attributions, détermine les informations ou supports protégés qu'il y a lieu de classifier à ce niveau.
Article R2311-6
Dans les conditions fixées par le Premier ministre, les informations ou supports protégés classifiés au niveau Secret-Défense ou Confidentiel-Défense, ainsi que les modalités d'organisation de leur protection, sont déterminés par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
Article R2311-7
Nul n'est qualifié pour connaître des informations ou supports protégés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin de les connaître pour l'accomplissement de sa fonction ou de sa mission.
Article R2311-8
La décision d'habilitation précise le niveau de classification des informations ou supports protégés dont le titulaire peut connaître. Elle intervient à la suite d'une procédure définie par le Premier ministre.
Elle est prise par le Premier ministre pour le niveau Très Secret-Défense et indique notamment la ou les catégories spéciales auxquelles la personne habilitée a accès.
Pour les niveaux de classification Secret-Défense et Confidentiel-Défense, la décision d'habilitation est prise par chaque ministre pour le département dont il a la charge.
Article R2311-9
Le ministre de la défense ou le commandement est habilité à restreindre l'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de la mission ou la sécurité des activités militaires.
La détention et l'usage d'appareils photographiques, cinématographiques, téléphoniques, télématiques ou enregistreurs ainsi que de postes émetteurs ou récepteurs de radiodiffusion ou télévision dans les enceintes et établissements militaires ou en campagne, dans les cantonnements et véhicules, ainsi qu'à bord des bâtiments de la flotte et des aéronefs, peuvent être soumis à autorisation préalable.
La publication ou la cession de films, de photographies ou d'enregistrements pris dans les enceintes, établissements militaires, bâtiments de la flotte et aéronefs, ou à l'occasion d'opérations, de manœuvre ou de toute autre activité militaire est soumise à l'autorisation préalable du commandant de la formation administrative.
Article R2311-10
Sous l'autorité du Premier ministre, le secrétaire général de la défense nationale est chargé d'étudier, de prescrire et de coordonner sur le plan interministériel les mesures propres à assurer la protection des secrets intéressant la défense nationale.
Le secrétaire général de la défense nationale veille à la mise en œuvre de ces mesures. Il a qualité pour la contrôler. Il a la possibilité en toutes circonstances de saisir, par l'intermédiaire des ministres intéressés, les services qui concourent à la répression des délits.
Les attributions de sécurité de défense définies ci-dessus n'affectent pas les responsabilités propres des ministres en cette matière.
Article R2311-11
Le secrétaire général de la défense nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 2311-10, prescrit, coordonne et contrôle l'application des mesures propres à assurer la protection du secret dans les rapports entre la France et les Etats étrangers.
Il assure, en application des accords internationaux, la sécurité des informations classifiées confiées à la France.
Il définit les mesures propres à assurer la protection des informations nationales confiées à des Etats étrangers ou à des organisations internationales.
CHAPITRE 2 : COMMISSION CONSULTATIVE DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
CHAPITRE 3 : REGLES SPECIALES
SECTION 1 : ARCHIVES DE LA DEFENSE
Article R2313-1
Les règles relatives aux services d'archives relevant du ministère de la défense sont définies par le décret n° 79-1035 du 3 décembre 1979 relatif aux archives de la défense et par l'article 4 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services d'archives publics et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques.
SECTION 2 : URBANISME ET ENVIRONNEMENT
SOUS SECTION 1 : EXEMPTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE
Article R2313-2
Les règles relatives au régime d'exemption du permis de construire applicables aux installations intéressant la défense nationale sont définies à l'article R. 421-8 du code de l'urbanisme.
SOUS SECTION 2 : INSTALLATIONS CLASSEES
Article R2313-3
Les dispositions relatives aux installations classées relevant du ministère de la défense sont définies aux articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement.
SOUS SECTION 3 : EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE
Article R2313-4
Les règles relatives à la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret sont définies par les articles R. 11-17, R. 11-17-1 et R. 11-17-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SOUS SECTION 4 : ENQUETES PUBLIQUES
Article R2313-5
Les règles relatives à la protection du secret de la défense nationale, dans le cadre des enquêtes publiques menées en matière environnementale, sont définies par l'article R. 123-44 du code de l'environnement.
SOUS SECTION 5 : REGLEMENTATION RELATIVE A L'EAU
Article R2313-6
Les règles relatives à l'application de la réglementation relative à l'eau pour les opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministère de la défense sont définies par les articles R. 217-1 à R. 217-10 du code de l'environnement.
TITRE II : SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION
CHAPITRE 1ER : RESPONSABILITES
SECTION UNIQUE COMMISSION INTERMINISTERIELLE POUR LA SECURITE DES SYSTEMES D'INFORMATION
Article D2321-1
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, placée auprès du secrétaire général de la défense nationale, a pour mission d'assurer la concertation entre les départements ministériels sur les questions relatives à la sécurité des systèmes d'information qui se posent aux administrations. Elle peut être consultée par le Premier ministre sur la politique à conduire en matière de sécurité des systèmes d'information. Elle peut prêter son concours aux services et organismes publics qui en font la demande.
Article D2321-2
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est chargée d'harmoniser les conceptions, les méthodes et les programmes d'équipement des administrations de l'Etat en matière de sécurité des systèmes d'information et de favoriser l'élaboration de solutions nouvelles.
A ce titre :
1° Elle assure la collecte et la diffusion des informations sur les évolutions de toute nature pouvant affecter la sécurité des systèmes d'information ;
2° Elle facilite les échanges d'informations entre les départements ministériels sur leurs projets en matière de sécurité des systèmes d'informations ;
3° Elle participe à l'orientation des recherches, études et travaux lancés en France en vue de répondre aux besoins exprimés par les départements ministériels ;
4° Elle propose des mesures réglementaires et des textes normatifs susceptibles d'améliorer la protection des systèmes d'information dont les départements ministériels ont la responsabilité.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est tenue informée des crédits consacrés à la sécurité des systèmes d'information dans les budgets ministériels.
Article D2321-3
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information est présidée par le secrétaire général de la défense nationale. Elle comprend :
1° Un représentant des ministres chargés des finances, de l'industrie, des télécommunications, de l'emploi, de la santé, de la justice, de l'intérieur, de l'éducation nationale, des affaires étrangères, de la défense, de l'équipement, des transports, de la culture, de l'agriculture, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de la fonction publique, de la jeunesse, des sports et de la recherche ;
2° Un représentant du chef de l'état-major particulier du Président de la République ;
3° Un représentant du chef du cabinet militaire du Premier ministre.
Le directeur central de la sécurité des systèmes d'information est membre de droit de la commission. Il en assure la présidence en cas d'empêchement du secrétaire général de la défense nationale.
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut entendre, sur convocation de son président, des représentants d'autres administrations ou organismes publics intéressés par une question inscrite à l'ordre du jour et, plus généralement, toute personne qualifiée dont elle juge la présence utile.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction centrale de la sécurité des systèmes d'information.
Article D2321-4
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président. En fonction de la nature des sujets traités, elle peut être réunie en formation restreinte aux ministères intéressés, à l'initiative de son président.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions. Les départements ministériels adressent au secrétariat de la commission les points qu'ils souhaitent y voir figurer.
Article D2321-5
La commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information peut créer des sous-commissions ou groupes de travail dont elle fixe le mandat et qui lui rendent compte de leurs travaux.
Chaque sous-commission est animée par un président choisi en raison de sa compétence. Ce président est nommé, sur proposition du directeur central de la sécurité des systèmes d'information, par le secrétaire général de la défense nationale.
Les sous-commissions se réunissent à l'initiative de leur président aussi souvent que leur mandat l'exige.
Article D2321-6
Le président de la commission et les présidents des sous-commissions peuvent, pour des questions déterminées, faire appel à toute personne dont le concours leur paraît souhaitable.
Article D2321-7
Pour l'exercice de ses attributions en matière de sécurité des systèmes d'information, le secrétaire général de la défense nationale dispose de la direction centrale de la sécurité et des systèmes d'information du secrétariat général de la défense nationale.
CHAPITRE 2 : CRYPTOLOGIE
Article R2322-1
Les règles relatives à la définition, aux moyens, aux conventions et à l'utilisation de la cryptologie sont définies par le décret n° 2007-663 du 2 mai 2007 pris pour l'application des articles 30, 31 et 36 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.
LIVRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
TITRE IER : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE MER
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT PIERRE ET MIQUELON
Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES A MAYOTTE
CHAPITRE UNIQUE
Article R2431-1
Pour l'application de la présente partie du code à Mayotte, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Mayotte ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au tribunal d'instance et tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ILES WALLIS ET FUTUNA
CHAPITRE UNIQUE
Article R2441-2
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, les articles R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1.
Article D2441-3
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
Article R2441-5
Pour l'application de la présente partie du code dans les îles Wallis et Futuna, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence à la commune est remplacée par la référence à la circonscription ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de circonscription ;
5° La référence à la mairie est remplacée par la référence à la circonscription.
6° La référence au tribunal d'instance et tribunal de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNESIE FRANCAISE
CHAPITRE UNIQUE
Article R2451-2
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2311-11, R. 2313-4 et R. 2322-1.
Article D2451-3
Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
Article R2451-5
Pour l'application de la présente partie du code en Polynésie française, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE CALEDONIE
CHAPITRE UNIQUE
Article R2461-2
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1.
Article R2461-3
Pour l'application de l'article R. 2112-1 en Nouvelle-Calédonie, les mots : « aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 124-1 et R. 124-3 à R. 124-6 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ».
Article D2461-4
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
2° Au livre III les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
Article R2461-6
Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.
TITRE VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES
CHAPITRE UNIQUE
Article R2471-2
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre Ier, les articles R. 2112-1, R. 2141-1, R. 2151-1 à R. 2161-10 ;
2° Au livre II, les articles R. 2211-1 à R. 2234-96, R. 2234-101 à R. 2236-3 ;
3° Au livre III, les articles R. 2311-1 à R. 2313-1 et R. 2322-1.
Article R2471-3
Pour l'application de la présente partie du code dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence aux Terres australes et antarctiques françaises ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence à la commune est remplacée par la référence au district ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au chef de district ;
5° La référence à la mairie est remplacée par la référence au district.
Article D2471-5
Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des stipulations du traité sur l'Antarctique publié par le décret n° 61-1300 du 30 novembre 1961 et sous réserve des adaptations prévues au titre IX :
1° Au livre II, les articles D. 2234-97 à D. 2234-100 ;
2° Au livre III, les articles D. 2321-1 à D. 2321-7.
TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES A SAINT BARTHELEMY ET A SAINT MARTIN
CHAPITRE 1ER : SAINT BARTHELEMY
Article R2481-1
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Barthélemy, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Barthélemy ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au tribunal d'instance et de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
5° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial.
CHAPITRE 2 : SAINT MARTIN
Article R2482-1
Pour l'application de la présente partie du code à Saint-Martin, les références énumérées ci-après sont remplacées ainsi :
1° La référence au département est remplacée par la référence à Saint-Martin ;
2° La référence au préfet du département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
3° La référence au tribunal d'instance et de grande instance est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
4° La référence au maire est remplacée par la référence au président du conseil territorial ;
5° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil territorial.
TITRE IX : DISPOSITIONS APPLICABLES A PLUSIEURS COLLECTIVITES
CHAPITRE UNIQUE
SECTION 1 : REQUISITIONS DE BIENS ET DE SERVICES
Article R2491-1
Pour l'adaptation des articles R. 2213-1 à R. 2213-24 et R. 2233-1 à R. 2234-96 relatifs aux réquisitions de biens et de services, les dispositions du présent chapitre sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R2491-2
Le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées dans la collectivité d'outre-mer considérée, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.
Article R2491-3
Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la présente partie du code, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.
Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.
Article R2491-4
Dans chaque collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.
Article R2491-5
Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions prévues aux articles R. 2234-77 et R. 2234-81.
Article R2491-6
Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le trésorier-payeur général, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.
Article R2491-7
Pour l'application des articles R. 2234-1, R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
Dans le cas de suspension d'assurance prévu à l'article R.* 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.
Article R2491-8
Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par le service local du Trésor.
Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du trésorier-payeur général selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.
Article R2491-9
Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux collectivités d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.
Article R2491-10
Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, et notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.
SECTION 2 : REQUISITIONS MILITAIRES
Article R2491-11
Pour l'adaptation des articles R. 2221-1 à R. 2223-5 relatifs aux réquisitions militaires, les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article R2491-12
En cas de mobilisation générale, ainsi que dans le cas où sont survenus des actes d'hostilité et où les communications sont interrompues avec la métropole, le droit de requérir peut être délégué, en cas de nécessité absolue, à toute autorité française.
Article R2491-13
Le droit de requérir peut être délégué, par les autorités militaires énumérées à l'article R. 2211-5, aux officiers du commissariat et aux officiers commandant les détachements.
Dans les cas limitativement rappelés ci-après, le droit de réquisition peut être également délégué :
1° Pour les réquisitions à exercer en vue de la formation des approvisionnements nécessaires à la subsistance des habitants soit d'un point d'appui, soit d'une zone d'opérations militaires, par le représentant de l'Etat, le commandant du point d'appui ou le commandant des troupes en opération, aux maires.
La même délégation peut être donnée pour le même objet aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat exerçant leur activité dans les collectivités territoriales.
La délégation indique de manière précise la nature et l'importance des prestations pouvant faire l'objet des réquisitions.
2° Pour la réquisition des établissements industriels et des marchandises déposées dans les entrepôts de douane, dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée, réquisition prévue aux articles L. 2223-18 et L. 2223-19, par les représentants de l'Etat, aux autorités administratives placées sous leurs ordres.
3° En cas de mobilisation seulement :
a) Par les commandants supérieurs, ou commandants militaires, aux présidents des commissions de réception du service du ravitaillement instituées sur les territoires placés sous leur commandement ;
b) Pour les réquisitions visant les voies navigables prévues à l'article L. 2223-17, par les représentants de l'Etat ou par l'autorité militaire, aux ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Article R2491-14
Exceptionnellement et seulement en temps de guerre, tout commandant de formation militaire ou chef de détachement opérant isolément peut requérir, sous sa responsabilité personnelle, les prestations nécessaires aux besoins quotidiens des hommes et du matériel à sa disposition.
Article R2491-15
Sauf cas de force majeure ou d'extrême urgence, l'autorité administrative requise répartit les prestations exigées, avec l'assistance de deux habitants de la localité.
Article R2491-16
En dehors des communes, l'autorité administrative requise, ou informée par l'autorité militaire des réquisitions notifiées aux collectivités territoriales ou aux particuliers adresse, dans le plus bref délai, à la commission compétente, avec une copie de l'ordre de réquisition, un état nominatif contenant l'indication de toutes les personnes ou collectivités qui ont fourni des prestations, avec la mention des quantités livrées, des prix réclamés par chacune d'elles et de la date des réquisitions.
Article R2491-17
Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont jugées en temps de paix par les tribunaux dont relèvent les contrevenants et en temps de guerre par les juridictions militaires. Elles sont sanctionnées par les peines prévues par les dispositions du chapitre 6 du titre III du livre II de la présente partie relatif aux sanctions pénales.
Article R2491-18
Le représentant de l'Etat peut préciser les conditions d'application des dispositions du présent chapitre par voie d'arrêté.
TABLE DES MATIÈRES
PARTIE 2
RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier
RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
Titre Ier. ― Guerre.
Chapitre 1er. ― Fonctionnement des pouvoirs publics.
Chapitre 2. ― Dispositions applicables aux communes.
Titre II. ― Etat de siège.
Titre III. ― Etat d'urgence.
Titre IV. ― Mobilisation et mise en garde.
Chapitre unique. ― Organisation.
Titre V. ― Service de défense.
Chapitre unique.
Section 1. Champ d'application du service de défense.
Section 2. Mise en œuvre du service de défense.
Section 3. Situation des personnes faisant l'objet, en cas de mise en œuvre du service de défense, d'une affectation collective de défense.
Section 4. Dispositions pénales.
Titre VI. ― Sujétions résultant des manœuvres et exercices.
Chapitre unique.
LIVRE II
RÉQUISITIONS
Titre Ier. ― Réquisitions pour les besoins généraux de la nation.
Chapitre 1er. ― Principes généraux.
Chapitre 2. ― Réquisitions de personnes.
Section 1. Modalités.
Section 2. Rémunération.
Chapitre 3. ― Réquisitions de biens et services.
Section 1. Dispositions générales.
Section 2. Réquisitions de logement.
Section 3. Réquisition de marchandises.
Section 4. Réquisitions de navires et d'aéronefs.
Titre II. ― Réquisitions militaires.
Chapitre 1er. ― Conditions générales d'exercice du droit de réquisition.
Section unique. Règles de forme et de compétence.
Chapitre 2. ― Prestations générales.
Chapitre 3. ― Règles particulières à certaines prestations.
Section 1. Réquisitions de logement et de cantonnement.
Section 2. Réquisitions relatives aux chemins de fer.
Titre III. ― Dispositions communes à l'ensemble des réquisitions.
Chapitre 1er. ― Sujétions imposées aux collectivités territoriales par la défense nationale.
Chapitre 2. ― Recensement et classement.
Chapitre 3. ― Blocage préalable en vue de procéder à des réquisitions.
Chapitre 4. ― Règlement des réquisitions.
Section 1. Indemnisation des réquisitions de biens ou de services.
Sous-section 1. Evaluation directe et paiement des indemnités.
Sous-section 2. Dispositions intéressant les entreprises.
Sous-section 3. Evaluation des indemnités par voie de barèmes.
Section 2. Effets de la réquisition sur les contrats d'assurance.
Section 3. Conséquences des travaux exécutés par l'Etat sur des immeubles, des navires ou des aéronefs réquisitionnés.
Section 4. Indemnisation des dommages.
Section 5. Procédure de règlement des indemnités.
Sous-section 1. Procédure générale d'indemnisation.
Sous-section 2. Procédure relative aux réquisitions de logement et de cantonnement au profit des militaires.
Chapitre 5. ― Mesures destinées à faciliter la trésorerie des entreprises.
Chapitre 6. ― Dispositions pénales.
LIVRE III
RÉGIMES JURIDIQUES
DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
Titre Ier. ― Le secret de la défense nationale.
Chapitre 1er. ― Protection du secret de la défense nationale.
Chapitre 2. ― Commission consultative du secret de la défense nationale.
Chapitre 3. ― Règles spéciales.
Section 1. Archives de la défense.
Section 2. Urbanisme et environnement.
Sous-section 1. Exemption du permis de construire.
Sous-section 2. Installations classées.
Sous-section 3. Expropriation pour cause d'utilité publique.
Sous-section 4. Enquêtes publiques.
Sous-section 5. Réglementation relative à l'eau.
Titre II. ― Sécurité des systèmes d'information.
Chapitre 1er. ― Responsabilités.
Section unique. Commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information.
Chapitre 2. ― Cryptologie.
LIVRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier. ― Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Titre II. ― Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Titre III. ― Dispositions particulières à Mayotte.
Chapitre unique.
Titre IV. ― Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Chapitre unique.
Titre V. ― Dispositions applicables en Polynésie française.
Chapitre unique.
Titre VI. ― Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre unique.
Titre VII. ― Dispositions applicables aux Terres australes et antarctiques françaises.
Chapitre unique.
Titre VIII. ― Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Chapitre 1er. ― Saint-Barthélemy.
Chapitre 2. ― Saint-Martin.
Titre IX. ― Dispositions applicables à plusieurs collectivités.
Chapitre unique.
Section 1. Réquisitions de biens et de services.
Section 2. Réquisitions militaires.