Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment son article 75 ;
Vu l'article R. 25 du code pénal ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Article 1
En vigueur depuis le 28 novembre 1991
Constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne, soit sur les lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.
Article 3
En vigueur depuis le 29 août 1972
Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables aux administrations et services publics, aux associations, syndicats professionnels et autres organismes à but non lucratif. Elles ne sont pas applicables non plus aux entreprises qui fournissent des renseignements, informations ou prestations de service comportant à titre accessoire ou incident des renseignements d'ordre juridique.
Article 4
En vigueur depuis le 29 août 1972
La publicité faite, par quelque moyen que ce soit, aux fins mentionnées à l'article 2 ne doit contenir aucune indication contraire à la loi. Elle doit s'abstenir, notamment, de toute mention méconnaissant la discrétion professionnelle ou portant atteinte à la vie privée.
Toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux est prohibée.
Article 5
Modifié, en vigueur du 29 août 1972 au 30 octobre 2014
Toute infraction aux articles 2, 3 et 4 du présent décret sera punie d'une amende de 90 euros à 150 euros et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Sera punie des mêmes peines toute personne qui se livre au démarchage dans les conditions et aux fins prévues par l'article 1er du présent décret.
En cas de récidive, ces peines pourront être portées au double.
Article 6
En vigueur depuis le 29 août 1972
Le présent décret est applicable à compter du 16 septembre 1972.
Article 7
En vigueur depuis le 29 août 1972
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'application du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
PIERRE MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENE PLEVEN.