TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur régional adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales, d'adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint prévus par le décret du 31 mars 2009 susvisé perçoivent une prime de fonctions et de résultats dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts :
― une part liée aux fonctions exercées, tenant compte des responsabilités et des sujétions qui s'y attachent ;
― une part tenant compte des résultats obtenus au regard de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés annuellement ainsi que de la manière de servir.
Article 3
Les montants individuels de la part liée aux fonctions exercées et de la part tenant compte des résultats sont respectivement déterminés comme suit :
I. - S'agissant de la part liée aux fonctions exercées, l'attribution individuelle est déterminée par application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 et fixé au regard des responsabilités et des sujétions liées à la fonction exercée, dans les conditions prévues à l'article 7 et au I de l'article 9.
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions exercées, affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.
II. - S'agissant de la part tenant compte des résultats, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6, dans les conditions prévues à l'article 8 et aux II et III de l'article 9.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation de la réalisation des objectifs décrite à l'article 9.
Une partie de cette part peut être attribuée au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Article 4
La prime de fonctions et de résultats est versée selon une périodicité mensuelle.
Article 5
Un arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe pour chaque groupe d'emplois tels que définis par le décret du 31 mars 2009 susvisé :
― les montants annuels de référence de la part liée aux fonctions exercées ;
― les montants annuels de référence de la part tenant compte des résultats.
Article 6
La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à la manière de servir et aux résultats individuels, à l'exception de celles qui sont énumérées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
TITRE II : MODALITE DE DETERMINATION DES MONTANTS INDIVIDUELS DE LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS
Article 7
Il est institué auprès du secrétaire général du Gouvernement un comité d'harmonisation de la prime de fonctions et de résultats des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat. Il se réunit au moins une fois par an.
La composition de ce comité est définie par arrêté du Premier ministre.
Ce comité émet un avis préalable :
― sur la détermination des montants de la part liée aux fonctions de direction exercées dans l'administration territoriale de l'Etat, la première année de la mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats et, en tant que de besoin, les années suivantes ;
― sur la cohérence des montants susceptibles d'être attribués pour la part tenant compte des résultats des fonctionnaires nommés sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat ; à cet effet, le comité examine pour chaque type d'emploi ― directeur régional, directeur régional adjoint, secrétaire général pour les affaires régionales, adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, directeur départemental ou directeur départemental adjoint ― la répartition et les niveaux des montants servis, ainsi que leur évolution dans le temps ; il peut examiner des situations individuelles.
Les avis du comité sont transmis au Premier ministre et aux ministères concernés.
Article 8
Les objectifs qualitatifs et quantitatifs des fonctionnaires nommés sur l'un des emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat sont fixés chaque année :
― par le secrétaire général du Gouvernement, après avis du préfet de région, pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région est informé des objectifs fixés ;
― par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs régionaux et directeurs régionaux adjoints ; le préfet de région est informé des objectifs fixés ;
― par le préfet de département, après avis du préfet de région, pour les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints ; le secrétaire général du Gouvernement et le préfet de région sont informés des objectifs fixés.
L'autorité mentionnée ci-dessus notifie par écrit les objectifs fixés. Cette notification a lieu chaque année, au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année ou dans un délai de trois mois après une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.
Article 9
I. ― Les montants de la part liée aux fonctions exercées sont arrêtés et notifiés au fonctionnaire, après avis du préfet intéressé :
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
― par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de département et le préfet de région en sont informés.
A chaque nomination d'un secrétaire général pour les affaires régionales, d'un directeur régional, d'un directeur départemental ou d'un de leurs adjoints, l'autorité mentionnée ci-dessus notifie au fonctionnaire nommé les montants attribués au titre de la part liée aux fonctions exercées.
II. - L'évaluation de la manière de servir et du niveau atteint dans la réalisation des objectifs qui ont été assignés au fonctionnaire nommé sur un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat est conduite au plus tard à la fin du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la prime de fonctions et de résultats est versée :
― par le préfet de région pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;
― par le préfet de région pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
― par le préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.
III. - Les montants de la part tenant compte des résultats sont arrêtés et notifiés au fonctionnaire :
― par le secrétaire général du Gouvernement, après avis du préfet de région, pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
― par le secrétaire général du ou des ministères intéressés, après avis du préfet de région, pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ; le préfet de région en est informé ;
― par le secrétaire général du Gouvernement après avis du préfet de département pour les directeurs départementaux et leurs adjoints ; le préfet de région et le préfet de département en sont informés.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 10
Par dérogation aux articles 8 et 9 du titre II, les montants individuels de la part tenant compte des résultats sont fixés pour la première année de mise en œuvre de la prime de fonctions et de résultats, après avis du comité institué à l'article 7 :
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les secrétaires généraux pour les affaires régionales et leurs adjoints ;
― par le secrétaire général du ou des ministères intéressés pour les directeurs régionaux et leurs adjoints ;
― par le secrétaire général du Gouvernement pour les directeurs départementaux et leurs adjoints.
Article 11
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2010.