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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 37-1 ;

Vu le code civil, notamment le titre Ier bis de son livre Ier ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-240 L du 28 juin 2013 ;

Vu les avis du comité technique central des préfectures en date des 8 et 22 juillet 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Chapitre Ier : Modification de l'article 26 du code civil

Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code civil
Art. 26
Chapitre II : Expérimentation de nouvelles modalités d'instruction des demandes de naturalisation et de réintégration ainsi que des déclarations de nationalité à raison du mariage
Section 1 : Dispositions communes

Article 2

En vigueur depuis le 1er septembre 2013

A titre expérimental, il est dérogé aux articles 10, 15, 36, 37-1 et 40 à 44 du décret du 30 décembre 1993 susvisé afin de permettre :
1° Dans les conditions fixées par la section 2, une instruction interdépartementale des déclarations de nationalité par mariage et des demandes de naturalisation et réintégration ;
2° Dans les conditions fixées par la section 3, le déroulement des entretiens prévus aux articles 15 et 41 du même décret devant une commission.

Article 3

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2013 au 4 septembre 2014

Ces expérimentations sont menées dans les départements désignés par arrêté du ministre chargé des naturalisations.
Elles s'achèvent le 31 décembre 2014.
Chacune d'entre elles commence à une date fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2014.
Le ou les départements faisant l'objet des dispositions de la section 3 sont choisis parmi ceux qui, en application de la section 2, assurent, pour le compte d'autres départements, la réception et l'instruction des déclarations de nationalité par mariage et des demandes de naturalisation et de réintégration.

Article 4

En vigueur depuis le 1er septembre 2013

Relèvent des expérimentations prévues à l'article 2 les procédures de réception et d'instruction afférentes :
1° A toute déclaration de nationalité souscrite, au titre de l'article 21-2 du code civil, par un déclarant résidant dans l'un des départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 3, lorsque cette déclaration n'a pas fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, de l'avis motivé mentionné au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
2° A toute demande de naturalisation ou de réintégration déposée par un postulant résidant dans l'un des départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 3, lorsque cette demande n'a fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation, d'aucune des mesures suivantes :
a) Classement sans suite en application du quatrième alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou du second alinéa de l'article 40 du même décret ;
b) Déclaration d'irrecevabilité en application du deuxième alinéa de l'article 43 du même décret ;
c) Rejet en application du premier alinéa de l'article 44 du même décret ;
d) Ajournement en application du deuxième alinéa de l'article 44 du même décret ;
e) Transmission au ministre chargé des naturalisations en application de l'article 46 du même décret.

Section 2 : Instruction interdépartementale des déclarations de nationalité et demandes de naturalisation et réintégration

Article 5

En vigueur depuis le 1er septembre 2013

Pour chaque groupe de départements déterminé par l'arrêté prévu à l'article 3, cet arrêté désigne la préfecture dont les services compétents en matière de nationalité seront chargés, pour le compte des autres préfectures de ce groupe de départements, de la réception et de l'instruction :
1° Des déclarations satisfaisant aux conditions énoncées au 1° de l'article 4, en particulier de l'enquête mentionnée au premier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
2° Des demandes satisfaisant aux conditions énoncées au 2° de l'article 4, en particulier de la délivrance des récépissés mentionnés à l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, de l'enquête prévue à l'article 36 du même décret et de l'entretien prévu à son article 41.

Article 6

En vigueur depuis le 1er septembre 2013

Sont avisées, en tant que de besoin, de ce qu'elles doivent accomplir leurs démarches auprès de la préfecture compétente au titre de l'expérimentation, pour la réception et l'instruction de leurs déclarations ou demandes, les personnes qui, avant l'expérimentation ou au cours de celle-ci :
1° Ont souscrit ou souscrivent, auprès du préfet de leur département de résidence, une déclaration de nationalité à raison du mariage ;
2° Ont déposé ou déposent, auprès du préfet de leur département de résidence, une demande de naturalisation ou de réintégration.

Article 7

En vigueur depuis le 1er septembre 2013

Le préfet du département de résidence du déclarant ou postulant demeure compétent :
1° Pour émettre l'avis motivé mentionné au dernier alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ;
2° Pour prendre les mesures mentionnées aux a, b, c, d et e de l'article 4.

Article 8

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2013 au 4 septembre 2014

Au cours du mois de septembre 2014, le préfet du département, dont les services ont diligenté les procédures afférentes à la réception et à l'instruction des demandes et des déclarations mentionnées à l'article 4, dresse un bilan de l'expérimentation. Il adresse ce bilan, accompagné des avis des préfets pour le compte desquels sont intervenus ses services, au ministre chargé des naturalisations.
Au cours du mois d'octobre 2014, le ministre chargé des naturalisations établit un rapport d'évaluation de l'expérimentation, qu'il adresse au Premier ministre.

Section 3 : Déroulement, devant une commission, des entretiens prévus aux articles 15 et 41 du décret du 30 décembre 1993

Article 9

En vigueur depuis le 1er septembre 2013

Dans le ou les départements désignés par l'arrêté prévu à l'article 3, une commission, présidée par le préfet ou son représentant et comprenant en outre deux personnalités désignées par lui en raison de leurs connaissances dans le domaine de l'histoire, de la culture et de la société françaises, procède aux entretiens mentionnés aux articles 15 et 41 du décret du 30 décembre 1993 susvisé.
La commission établit le compte rendu de l'entretien, qui est versé au dossier du déclarant ou du postulant.
Les personnalités mentionnées au premier alinéa sont soumises à une obligation de confidentialité à l'égard des informations auxquelles elles ont accès dans le cadre de ces travaux.

Article 10

Modifié, en vigueur du 1er septembre 2013 au 4 septembre 2014

Au cours du mois de septembre 2014, le préfet du département dresse un bilan de l'expérimentation. Il adresse ce bilan au ministre chargé des naturalisations.
Au cours du mois d'octobre 2014, ce dernier établit un rapport d'évaluation de l'expérimentation, qu'il adresse au Premier ministre.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 11

En vigueur depuis le 1er septembre 2013

Les dispositions des articles 2 à 10 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 12

En vigueur depuis le 1er septembre 2013

Le Premier ministre et le ministre de l'intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 août 2013.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls

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