Décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident

Décret n° 2014-738 du 30 juin 2014 relatif à l'offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident

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L6150I38

Publics concernés : les consommateurs et les établissements de crédit.

Objet : définir les critères de la détection des populations en situation de fragilité financière par les établissements de crédit et le contenu minimal de l'offre spécifique qui s'inspire des services bancaires de base définis à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier et de l'actuelle gamme de paiement alternatifs aux chèques en les enrichissant.

Entrée en vigueur : le 1er octobre 2014.

Notice : l'article 52 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 a introduit le plafonnement des commissions d'intervention par mois et par opération pour tous les clients. Un plafond spécifique a été retenu pour les clients bénéficiaires des services bancaires de base et pour les clients en situation de fragilité financière souscrivant à une offre spécifique de nature à limiter les frais en cas d'incident de paiements. Les établissements auront l'obligation de proposer cette offre aux personnes en situation de fragilité financière. Ce décret définit les critères de la détection des populations en situation de fragilité financière par les établissements de crédit. Le décret détermine également le contenu minimal de l'offre spécifique qui s'inspire des services bancaires de base définis à l'article D. 312-5 du code monétaire et financier et de l'actuelle gamme de paiement alternatifs aux chèques en les enrichissant.

Références : le présent décret est pris pour application de l'article L. 312-1-3 du code monétaire et financier. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 312-1-3 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article R. 312-4-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 312-4-3. - I. - A. - Pour l'application de l'article L. 312-1-3, la situation de fragilité financière du client titulaire du compte est appréciée par l'établissement teneur de compte à partir :

1° De l'existence d'irrégularités de fonctionnement du compte ou d'incidents de paiement ainsi que de leur caractère répété constaté pendant trois mois consécutifs ;

2° Et du montant des ressources portées au crédit du compte.

Dans son appréciation, l'établissement peut également prendre en compte les éléments dont il aurait connaissance et qu'il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, notamment les dépenses portées au débit du compte.

B. - Pour l'application des mêmes dispositions, sont également considérés en situation de fragilité financière :

1° Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une déclaration de retrait de carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ;

2° Les débiteurs dont la demande tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation.

II. - La proposition de souscrire à l'offre spécifique est formulée par écrit, quel qu'en soit le support. Les établissements de crédit en conservent une copie.

III. - L'offre spécifique comprend au moins les services bancaires suivants :

1° La tenue, la fermeture et, le cas échéant, l'ouverture du compte de dépôt ;

2° Une carte de paiement à autorisation systématique ;

3° Le dépôt et le retrait d'espèces dans l'agence de l'établissement teneur du compte ;

4° Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité ;

5° Deux chèques de banque par mois ;

6° Un moyen de consultation du compte à distance ainsi que la possibilité d'effectuer à distance des opérations de gestion vers un autre compte du titulaire au sein du même établissement ;

7° Un système d'alertes sur le niveau du solde du compte ;

8° La fourniture de relevés d'identités bancaires ;

9° Le plafonnement spécifique des commissions d'intervention prévu à l'article R. 312-4-2 ;

10° Un changement d'adresse une fois par an.

IV. - L'offre spécifique est proposée pour un tarif ne pouvant dépasser trois euros par mois. Ce montant est revalorisé annuellement en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.

V. - Lorsque le titulaire d'un compte ayant souscrit l'offre spécifique souhaite ne plus en bénéficier et opter pour une autre offre, sa renonciation écrite est recueillie par l'établissement de crédit. »

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2014.

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 juin 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

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