Décret n° 2014-550 du 26 mai 2014 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Décret n° 2014-550 du 26 mai 2014 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre

Lecture: 5 min

L3199I3U

Publics concernés : contribuables et pouvoirs publics.

Objet : décret de codification destiné à la mise à jour du livre des procédures fiscales, partie législative et partie réglementaire « Décrets ».

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : en complément des textes qui ont modifié directement le livre des procédures fiscales (LPF) pour la période du 1er janvier 2013 (date de mise à jour de la précédente édition) au 31 décembre 2013, le décret a pour objet de procéder, à droit constant, à la codification de dispositions fiscales que la loi ou les décrets n'ont pas directement codifiées, à une maintenance, à une consolidation et à une mise en cohérence rédactionnelle de la législation fiscale par rapport à l'ensemble des textes législatifs et réglementaires qui ont été publiés pendant cette même période pour former ce livre, édition mise à jour au 1er janvier 2014. Il supprime des articles ou parties d'articles dont la présence dans le livre ne se justifie plus, parce qu'ils sont caducs ou ont perdu leur objet.

Références : les dispositions du livre des procédures fiscales modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1er mars 1951 portant ouverture de crédits provisoires applicables au mois de mars 1951 ;

Vu le décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 portant codification des textes législatifs concernant les procédures fiscales ;

Vu le décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 portant codification des textes réglementaires concernant les procédures fiscales ;

Vu les textes codifiés et cités dans le présent décret,

Décrète :

Article 1

La première partie du livre des procédures fiscales est modifiée et complétée comme suit :

Article L. 10-0 AA

Les mots : « présent titre II » sont remplacés à deux reprises par les mots : « présent titre ».

Article L. 11 A

Après l'article L. 11, il est inséré un article L. 11 A ainsi rédigé :

« Art. L. 11 A. - Tout membre du Gouvernement, à compter de sa nomination, fait l'objet d'une procédure de vérification de sa situation fiscale, dans les conditions prévues au présent titre, au titre de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette procédure est placée sous le contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

(Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, art. 9 et 33.)

Article L. 13

Au c du 2° du 2 du II, les mots : « du présent II » sont supprimés.

Article L. 16 BA

La référence : « 278-0 ter » est remplacée par la référence : « 278-0 bis A ».

Article L. 47 A

Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A et au C, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 13 » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article L. 13 » ;

(Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, art. 99-I [1°, c].)

2° Aux premier et troisième alinéas du A, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa » ;

3° Aux B et C, les mots : « du présent article » sont supprimés ;

4° Au D, les mots : « au A du présent III » sont remplacés par les mots : « au a » ;

5° Les indexations : « A », « B », « C » et « D » sont respectivement remplacées par les indexations : « a », « b », « c » et « d ».

Article L. 48

Au deuxième alinéa, les mots : « , l'imposition forfaitaire annuelle » deviennent sans objet.

(Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008, art. 14.)

Article L. 80 B

Le 5° est périmé.

Article L. 102 B

Au quatrième alinéa du I, après la référence : « au 9 de l'article 298 sexdecies F », sont insérés les mots : « du code général des impôts ».

Article L. 116

Les mots : « des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence » sont supprimés.

(Code de commerce, art. L. 450-1.)

Article L. 135 P

Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de l'environnement ».

Article L. 135 W

Cet article est ainsi rédigé :

« L'opérateur public foncier ou le groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement mentionnée à l'article 35 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, ainsi que les personnes qu'il délègue, peuvent se faire communiquer par l'administration fiscale tous documents et informations nécessaires à la réalisation de la procédure de titrement, y compris ceux contenus dans un système informatique ou de traitement de données à caractère personnel, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel.

Les agents de l'opérateur public foncier ou du groupement d'intérêt public chargé de la procédure de titrement et les personnes qu'il délègue sont tenus de respecter la confidentialité des informations recueillies au cours de leur mission, sous peine des sanctions prévues aux articles 226-13, 226-31 et 226-32 du code pénal. »

(Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009, art. 35-III, et loi n° 2013-922 du 17 octobre 2013, art. 3.)

Article L. 139 B

Cet article est ainsi modifié :

1° Il est précédé de l'indexation : « I. » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. ― Conformément au deuxième alinéa du I de l'article LO 135-2 du code électoral pour les députés et au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique pour les membres du Gouvernement, l'administration fiscale fournit à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique tous les éléments lui permettant d'apprécier l'exhaustivité, l'exactitude et la sincérité des déclarations de situation patrimoniale qu'ils ont déposées. »

(Code électoral, art. LO 135-2-I, deuxième alinéa, et loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013, art. 5-I, premier alinéa.)

Article L. 140

Cet article est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « , rapporteurs de la Cour des comptes et des experts qu'elle désigne » et les mots : « conseillers et rapporteurs » sont remplacés par les mots : « conseillers, rapporteurs et experts » ;

2° Le deuxième alinéa est disjoint.

(Loi n° 2013-712 du 5 août 2013, art. 8.)

Article L. 247

Les indexations : « a » et « b » sont respectivement remplacées par les indexations : « 1° » et « 2° ».

Article L. 253

Au troisième alinéa, les mots : « du présent article » sont supprimés.

Article 2

La deuxième partie du livre des procédures fiscales est modifiée comme suit :

Article R. * 80 B-8

Les mots : « aux 4° et 5° » sont remplacés par les mots : « au 4° ».

Article R. * 80 B-10

Cet article est périmé.

Article R. 166 D-1

Au premier alinéa, les mots : « des taxes prévues aux articles 1600-0 N et » sont remplacés par les mots : « de la taxe prévue à l'article ».

(Loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, art. 12-I [2°]).

Article R.* 172 B-1

Cet article devient sans objet.

(Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 20-XX [3°].)

Article 3

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mai 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances

et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat

chargé du budget,

Christian Eckert

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus