Art. 32, Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Art. 32, Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

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C99887EN

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des territoires d'outre-mer communiquent sans délai à l'assemblée intéressée les noms des personnes proclamées élues.

Les procès-verbaux des commissions chargées du recensement, auxquels le préfet ou le chef du territoire joint l'expédition de l'acte de naissance et le bulletin n° 2 du casier judiciaire des élus et de leurs remplaçants, sont tenus à la disposition des personnes inscrites sur les listes électorales et des personnes ayant fait une déclaration de candidature, pendant un délai de dix jours *information*.

Passé ce délai, les procès-verbaux et leurs annexes sont déposés aux archives départementales ou à celles du territoire. Ils ne peuvent être communiqués qu'au Conseil constitutionnel, sur demande de ce Conseil.

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