Peuvent être nommées au premier et au second grade de la hiérarchie judiciaire les personnes détachées pendant trois ans au moins dans le corps judiciaire.
Pour toute nomination au premier groupe du premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de dix années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article
41.
Pour toute nomination au second groupe du premier grade, les personnes détachées doivent justifier d'une durée minimale de douze années de service dans le corps judiciaire et l'un ou plusieurs des corps énumérés à l'article
41.
Les nominations prononcées en application des alinéas précédents s'imputent sur les quotas de nominations fixés à chaque niveau hiérarchique par le 1° de l'article
25 et par l'article
25-1. Ces nominations interviennent dans les conditions prévues à l'article
25-2. Toutefois, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article
25-2 n'est pas applicable.