Art. 36, Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

Art. 36, Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

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C24254HB

Les organismes désignés par le ministre chargé de l'industrie pour l'application du présent décret doivent :

- disposer des moyens et de l'équipement nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

- présenter toute garantie d'intégrité et d'impartialité ;

- préserver la confidentialité de toute information obtenue dans l'exécution de leurs tâches ;

- être indépendants de toute personne ayant un intérêt direct ou indirect dans les instruments de mesure ;

- mettre en place et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant pour la surveillance prévue à l'article 38 ci-après.

La décision de désignation peut être rapportée par le ministre à la demande de l'organisme ou lorsque l'organisme n'a pas satisfait aux obligations mentionnées à l'alinéa précédent ou les a méconnues. Dans ces deux derniers cas, la décision ne peut être prise qu'après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

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